Rectification d’une omission dans la détermination des responsabilités liées à des désordres architecturaux

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Rectification d’une omission dans la détermination des responsabilités liées à des désordres architecturaux

La cour d’appel de Montpellier a examiné une requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SARL SOPRIBAT, qui demandait des modifications concernant la responsabilité de l’architecte et de la maîtrise d’œuvre dans un jugement antérieur. La SARL SOPRIBAT souhaitait que le jugement précise que la responsabilité de l’architecte était attribuée au cabinet d’architecture Rouquette-Vidal, et non à elle-même. De plus, elle voulait clarifier que sa responsabilité dans le désordre N°1 n’était pas contestée, tout en maintenant que la responsabilité dans le désordre N°3 était confirmée. La SAS d’Architecture Rouquette Vidal et la SAMCV MAF ont contesté cette demande, arguant qu’il ne s’agissait pas d’une erreur matérielle. La cour a finalement décidé qu’il n’y avait pas lieu à rectification et a confirmé le jugement initial, en précisant que la SARL SOPRIBAT et la SAS d’Architecture Rouquette Vidal, ainsi que leur assureur, seraient condamnés in solidum à garantir un montant de 53 532,28 euros TTC pour le désordre N°3. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
24/02851
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 24/02851 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIIZ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 24 NOVEMBRE 2022

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 17/04956

Arrêt rectificatif

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.R.L. SOPRIBAT

Immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 300 353 570

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame [B] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 26]

et

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 15] 1975 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 20]

et

Madame [J] [E]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 9]

et

Madame [Z] [E]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentées par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 23]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. EXO GAINE

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 28]

Représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS

S.A. BPCE IARD anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD

[Adresse 32]

[Localité 27]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 18]

[Localité 30]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. ARCHITECTURE ROUQUETTE VIDAL

[Adresse 16]

[Localité 9]

et

S.A. MAF ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 24]

Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. OLLIER ALU

[Adresse 38]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 25]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. JOSAMA

RCS de RODEZ sous le N° 492 991 500, venant aux droits de la SAS NOJAMA

[Adresse 37]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CHASSAING TECHNOLOGIES anciennement dénommée SUD AVEYRON DEPANNAGES FROID

[Adresse 33]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 29]

[Localité 22]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

en ont délibéré.

ARRÊT :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 novembre 2022 RG n° 17/4956.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 27 mai 2024, de la SARL SOPRIBAT qui sollicite de voir substituer les mentions suivantes :

1) « que le jugement sera confirmé en ce sens et donc constater la responsabilité de l’architecte dans la survenue des désordres N°3 (deuxième cause) et de la maitrise d’oeuvre soit la SARL SOPRIBAT. » par « que le jugement sera confirmé en ce sens et donc constater la responsabilité de l’architecte dans la survenue des désordres N°3 ( deuxième cause) et de la maitrise d’oeuvre soit le cabinet d’architecture Rouquette-Vidal ».

2) « que la responsabilité de la SARL SOPRIBAT dans la survenance du désordre N°1 et N°3 (deuxième cause) n’est pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point » par « la responsabilité de la SARL SOPRIBAT dans la survenance du désordre N°1) n’est pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point »

Vu les observations de la SAS d’Architecture Rouquette Vidal et la SAMCV MAF qui s’opposent à cette demande estimant que ce n’est pas une erreur matérielle.

La BPCE IARD ne concluait pas.

SUR CE

Le but de la présente requête est de soustraire la SARL SOPRIBAT à la condamnation de la somme de 53 532,28 euros pour laquelle elle doit garantir avec d’autres la somme de 53 532,28 euros à M. [K] [G].

Cette somme correspond en réalité à un désordre déterminé et classifié par l’expert comme le désordre N°3 (deuxième cause) qui concerne le lot sur lequel l’entreprise SOPRIBAT intervenait et il est repris en page 12 la responsabilité de l’architecte et de la SARL SOPRIBAT.

Puis cette situation est de nouveau mentionnée en page 13, sur ce point N°3 (deuxième cause) la responsabilité de la SARL SOPRIBAT n’est pas contestée.

Par la suite, le dispositif de l’arrêt précise en deux temps la responsabilité de chacun :

Premier temps et en début: confirme le jugement qui a condamné la SCP Rouquette Vidal et la MAF à relever et garantir pour [K] [G] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la source N°3 des désordres ( deuxième cause ) et ainsi en début de page 24 « confirme la responsabilité de la SCP d’architecture pour les désordres N°1 et des désordre N°3 ( deuxième cause) »

Puis infirme partiellement le jugement et condamne notamment la SARL SOPRIBAT à garantir M. [K] [G] pour les désordres N°3 (deuxième cause) soit la somme de 53 532, 28 euros.

Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle mais d’une omission de statuer au sens de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

A la suite de l’arrêt du 24 novembre 2022, il est confirmé la responsabilité de la SCP d’architecture notamment dans le désordre N°3 (deuxième cause) et statuant à nouveau la SARL SOPRIBAT est aussi condamnée à relever et garantir ce désordre pour 53 532,28 euros,

En conséquence, la lecture et le dispositif de l’arrêt ainsi que la raison commandent de constater qu’il a été omis la condamnation in solidum de la SARL SOPRIBAT et de la SCP Rouquette Vidal et son assureur la MAF à relever et garantir M. [K] [G] pour le désordre N°3 (deuxième cause) soit la somme de 53 532,28 euros TTC.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle.

Vu le dispositif de l’arrêt du 24 novembre 2022 et l’article 462 du code de procédure civile insère la mention suivante dans le dispositif de celui-ci :

« Concernant le désordre N°3 (deuxième cause), la SARL SOPRIBAT et la SAS d’Architecture Rouquette Vidal et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir M. [K] [G] pour le désordre N°3 (deuxième cause) soit la somme de 53 532,28 euros TTC. »

Dit que l’arrêt sera signifié comme l’arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,


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