La SA BNP Paribas a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Mme [D] [M] pour garantir une créance de 50 000 euros. Par jugement du 16 septembre 2008, Mme [D] [M] a été condamnée à payer diverses sommes à la banque, totalisant 57 500 euros, ainsi que d’autres montants. L’hypothèque a été renouvelée en 2009 et 2019. En novembre 2021, la banque a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la saisie des rémunérations de Mme [D] [M] pour un montant de 43 362,21 euros, en se basant sur le jugement de 2008. Mme [D] [M] a contesté la recevabilité de l’action, invoquant l’absence de pouvoir de la société mandatée et la prescription de la créance, tout en contestant le montant des versements à déduire. Le juge a déclaré la demande de la banque recevable et a autorisé la saisie. Mme [D] [M] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et contestant le montant de la créance, ainsi que les intérêts et frais. La SA BNP Paribas a demandé la confirmation du jugement. La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, débouté Mme [D] [M] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 17 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01167 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7D
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 2021/A329, en date du 06 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 662 042 449 dont le siège social est fixé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 17 octobre 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 22 juillet 2008, la SA BNP Paribas a fait dénoncer à Mme [D] [M] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier sis à [Localité 6] (54), 4 et [Adresse 3], pour avoir sûreté d’une créance garantie à hauteur de 50 000 euros.
Par jugement du 16 septembre 2008, signifié à Mme [D] [M] par acte d’huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 30 décembre 2008, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a condamné Mme [D] [M] à payer à la SA BNP Paribas, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
– 57 500 euros au titre du crédit professionnel global en deux tranches,
– 17 250 euros au titre du crédit à objet professionnel,
– 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
– outre les dépens.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été renouvelée le 11 mars 2009 par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive à effet jusqu’au 9 mars 2019, pour avoir sûreté d’une somme totale de 75 550 euros, puis renouvelée le 4 mars 2019.
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Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2021, la SA BNP Paribas, représentée par la société MCS ET ASSOCIES en vertu d’un mandat de recouvrement du 18 juillet 2016, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mme [D] [M] à hauteur de 43 362,21 euros, en exécution du jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 16 septembre 2008, se détaillant comme suit :
– principal : 33 215,70 euros,
– intérêts au taux légal du 16 septembre 2008 au 28 février 2009 : 591,82 euros,
– intérêts au taux légal majoré du 1er mars 2019 au 28 octobre 2021 : 24 716,79 euros,
– dépens : 337,90 euros,
– à déduire : versements : 15 500 euros.
Mme [D] [M] a conclu à l’irrecevabilité de l’action pour absence de pouvoir de la société MCS ET ASSOCIES à engager une procédure de saisie des rémunérations pour le compte de la SA BNP Paribas, ainsi que pour prescription de la créance, en ce que l’action en recouvrement a été introduite plus de dix ans à compter du jugement du 16 septembre 2008. Sur le fond, elle a contesté le montant des versements à déduire, s’élevant en réalité à la somme de 28 170 euros. Elle a sollicité qu’en cas de saisie, celle-ci soit proportionnelle à ses ressources.
La SA BNP Paribas a conclu à la recevabilité de son action en recouvrement, en ce que Mme [D] [M] avait opéré des versements interruptifs de prescription entre janvier 2013 et juillet 2017, et au débouté des demandes de Mme [D] [M] sur le fond.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
– déclaré les demandes de la SA BNP Paribas recevables,
– autorisé la saisie des rémunérations de Mme [D] [M], pour le montant de 43 362,21 euros correspondant à la somme de 33 215,70 euros en principal, aux intérêts échus au taux légal du 16 septembre 2008 au 28 février 2009, soit 591,82 euros, aux intérêts échus au taux légal majoré du 1er mars 2009 au 28 octobre 2010, soit 24 716,79 euros, et à la somme de 337,90 euros au titre des dépens, déduction faite des paiements opérés par Mme [D] [M],
– débouté Mme [D] [M] de toutes ses demandes,
– rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [D] [M] aux dépens,
– rappelé que conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Le juge a déclaré la requête recevable du fait de la représentation de la SA BNP Paribas à l’audience.
Il a relevé que Mme [D] [M] ne contestait pas avoir procédé au remboursement partiel de la créance de la SA BNP Paribas en effectuant des règlements mensuels dont les montants avaient été convenus soit avec la banque, soit avec son mandataire, valant reconnaissance de l’existence de la dette, et que le dernier versement intervenu le 3 juillet 2017 avait fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans.
Il a constaté qu’il résultait du décompte de la SA BNP Paribas arrêté au 28 octobre 2021 et des motifs du jugement du 16 septembre 2008, que la somme retenue au principal à hauteur de 33 215,70 euros correspondait au montant de la créance exigible au 6 mars 2008 au titre de la première tranche de 40 000 euros du contrat de prêt consenti le 13 juillet 2006, pour lequel Mme [D] [M] s’était portée caution solidaire dans la limite de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Il a relevé que la totalité des versements effectués par Mme [D] [M] entre le 21 janvier 2013 et le 3 juillet 2017 était mentionnée audit décompte, et que Mme [D] [M] ne rapportait pas la preuve de paiements qui n’auraient pas été déduits.
Le juge a rappelé que par application des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, la part saisissable est déterminée par tranche de ressources mensuelles.
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Le 13 juin 2024, Mme [D] [M] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [M], appelante, demande à la cour :
– de déclarer son appel recevable et bien fondé,
– d’infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a reçu la SA BNP Paribas en sa demande et autorisé la saisie de ses rémunérations pour 43 362,21 euros, portant sur la somme de 33 215,70 euros en principal, les intérêts échus aux taux légal du 16 septembre 2088 au 28 février 2009, soit 519,82 euros, les intérêts échus au taux légal majoré du 1er mars 2009 au 28 octobre 210, soit 24 716,79 euros, et la somme de 337,90 euros au titre des dépens, pour un total, déduction faite des paiements opérés par Mme [D] [M], de 43 362,21 euros, débouté Mme [D] [M] de toutes demandes, rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [D] [M] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
– de constater que la BNP ne produit pas de relevé justifiant de la créance,
– de constater que les carences de la BNP et son mandataire ont préjudicié à Mme [D] [M], En conséquence,
– de débouter purement et simplement BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui verser la somme de 43 362,21 euros et de constater l’extinction de la dette, par compensation le cas échéant,
Si par impossible une saisie intervenait,
– de dire que cette dernière devrait être proportionnelle à ses ressources,
– de condamner la SA BNP Paribas à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SA BNP Paribas en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [D] [M] fait valoir en substance :
– que la somme réclamée n’est pas entièrement due ; qu’elle justifie que la SA BNP Paribas n’a pas pris en compte les remboursements mensuels de 350 euros effectués depuis octobre 2013 jusqu’en avril 2016 ; que selon le dernier décompte communiqué en octobre 2013, deux des trois prêts avaient été soldés (les prêts de 10 000 euros et 15 000 euros), et qu’elle restait devoir au titre du dernier (prêt de 40 000 euros) un capital restant dû de 33 008,53 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 0,54 euros au titre de solde d’intérêts ; que malgré l’absence de communication de décompte actualisé postérieur, elle a continué à rembourser la dette d’octobre 2013 à avril 2016, et que ces versements n’ont pas été comptabilisés ; que postérieurement, elle a versé à la société MCS ET ASSOCIES cinq chèques de 350 euros qui n’ont pas été comptabilisés, avant d’interrompre les paiements suite à des réponses mentionnant des montants différents et erronés à ses courriers sollicitant un décompte actualisé ;
– qu’elle avait commencé avant le jugement à verser 200 euros par mois dès le mois d’août 2008, en vertu d’un accord des parties, et a toujours honoré les paiements amiables sans incident, sans que des intérêts soient réclamés ; que les frais ne sont pas dûs dans la mesure où elle a continué de payer les échéances, et que la mise en demeure de payer et la quittance de paiement effectués par MCS, mandataire de la SA BNP Paribas, ne peuvent lui être facturés ; qu’elle n’a reçu qu’une lettre d’information le 28 avril 2016 et non une mise en demeure, et que ‘ le dernier avis avant huissier ‘ du 20 avril 2017 ne mentionne pas le montant du règlement exigé, en violation de l’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
– que les relevés d’intérêts sont erronés ;
– que la BNP et la société mandatée ont commis des fautes en ce que les décomptes transmis à sa demande par MCS, non datés, ont suscité un doute sérieux sur le calcul du solde restant dû et ont entretenu la confusion, l’obligeant à interrompre ses versements, de sorte que les frais et intérêts qui se sont ajoutés auraient pu être évités en cas d’extinction de la dette ; que dans ces conditions, la SA BNP Paribas doit être privée des intérêts et frais de recouvrement à compter du mois d’octobre 2023 ; qu’elle n’a pas reçu la moindre quittance de ses versements, en violation de l’article R. 124-6 du code des procédures civiles d’exécution ; que la société MCS a continué à lui réclamer le remboursement des prêts déjà soldés ;
– que subsidiairement, elle perçoit un salaire de 1 820 euros en qualité d’assistante sociale et des revenus fonciers de 446 euros par mois, avec la charge de sa fille, et doit faire face à des charges évaluées à 2 121 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour :
– de débouter Mme [D] [M] de l’intégralité de ses demandes,
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il autorise la saisie des rémunérations de Mme [D] [M] pour le montant de 43 362,21 euros, portant sur la somme de 33 215,70 euros en principal, les intérêts échus au taux légal du 16 septembre 2008 au 28 février 2009, soit 591,82 euros, les intérêts échus au taux légal majoré du 1er mars 2009 au 28 octobre 2010, soit 24 716,79 euros, et la somme de 337,90 euros au titre des dépens, pour un total, déduction faite des paiements opérés de Mme [D] [M], de 43 362,21 euros,
Y ajoutant,
– de condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme [D] [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas fait valoir en substance :
– que Mme [D] [M] ne reprend plus dans ses écritures à hauteur de cour les moyens d’irrecevabilité et de prescription soulevés en première instance ;
– que Mme [D] [M] s’est acquittée des deux prêts accordés à hauteur de 10 000 euros et 15 000 euros, et que le solde restant dû de 33 215,70 euros correspond au prêt en deux tranches de 40 000 euros consenti le 13 juillet 2006, pour lequel Mme [D] [M] s’est portée caution à hauteur de 57 500 euros ; qu’elle produit aux débats un décompte détaillé de la somme restant due au titre de cette créance fixée par le jugement à la date d’exigibilité du 6 mars 2008 à la somme de 33 215, 70 euros, sur laquelle est appliqué l’intérêt au taux légal majoré, de sorte que Mme [D] [M] reste devoir la somme de 43 362,21 euros au 28 octobre 2021 ; que les sommes figurant au dispositif du jugement à hauteur de 57 500 euros et 17 250 euros ne sont pas réellement dues ;
– que Mme [D] [M] ne rapporte pas le preuve qu’elle a réglé davantage que les sommes qui figurent au décompte ; que si le montant actualisé de la créance est supérieur au principal, c’est du fait du cours des intérêts légaux et intérêts légaux majorés depuis le prononcé du jugement, et ce, même en l’absence de dispositions spéciales de celui-ci.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024. Le rabat de l’ordonnance de clôture a été autorisé afin de permettre à Mme [D] [M] de produire de nouvelles pièces, et la clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
Sur la fixation du montant de la créance
– sur la somme due en principal
Il y a lieu de constater que le dispositif du jugement du 16 septembre 2008 a condamné Mme [D] [M] à payer à la SA BNP Paribas l’intégralité des montants garantis au titre des prêts consentis, à savoir pour le prêt du 13 juillet 2006 (accordé en deux tranches de 40 000 et 10 000 euros) à hauteur de 57 500 euros, et pour le prêt du 25 septembre 2006 (accordé pour 15 000 euros) à hauteur de 17 250 euros.
Or, les motifs contradictoires du jugement ont évalué les sommes exigibles garanties au 6 mars 2008 à hauteur de 33 215,70 euros pour la tranche de 40 000 euros du prêt du 13 juillet 2006, de 3 491,80 euros pour la tranche de 10 000 euros du prêt du 13 juillet 2006 et de 12 681,37 euros pour le prêt du 25 septembre 2006.
Aussi, dans le cadre de sa requête en saisie des rémunérations de Mme [D] [M] pour avoir paiement du solde restant dû au titre de la tranche de 40 000 euros du prêt du 13 juillet 2006 garanti, la SA BNP Paribas a retenu à juste titre la somme due au principal de 33 215,70 euros.
– sur les dépens
Il ressort du décompte de créance actualisé que la SA BNP Paribas a imputé à Mme [D] [M] au titre des frais la somme de 38 euros correspondant au coût d’enregistrement et de publication le 4 mars 2019, en marge du jugement du 16 septembre 2008, de l’acte de renouvellement de l’inscription initiale d’hypothèque prise sur le bien immobilier appartenant à Mme [D] [M] le 16 juillet 2008, renouvelée une première fois le 11 mars 2009.
Par ailleurs, elle a facturé une somme de 196 euros correspondant à la redevance fiscale à payer pour l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive suite l’inscription provisoire publiée et enregistrée le 11 mars 2009.
En outre, elle a imputé une somme de 103,90 euros correspondant au coût de signification du jugement du 16 septembre 2008.
Aussi, il en résulte que Mme [D] [M] est redevable de la totalité des dépens facturés au décompte à hauteur de 337,90 euros.
– sur les paiements
Mme [D] [M] indique que la SA BNP Paribas n’a pas pris en compte les remboursements mensuels de 350 euros effectués depuis octobre 2013 jusqu’en avril 2016, ni les versements adressés postérieurement par chèques à la société MCS ET ASSOCIES, soit cinq chèques de 350 euros.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par la SA BNP Paribas et arrêté au 28 octobre 2021, que des versements mensuels effectués à compter du 21 janvier 2013 jusqu’au 22 avril 2016, allant de 150 à 500 euros, ont été déduits des intérêts en cours, à hauteur de 13 050 euros.
Par suite, cinq versements de 350 euros effectués du 23 mai 2016 au 3 octobre 2016 ont également été déduits des intérêts en cours, à hauteur de 1750 euros.
Enfin, deux versements de 350 euros sont déduits les 2 mai 2017 et 3 juillet 2017, à hauteur de 700 euros.
Or, Mme [D] [M] ne justifie pas d’autres versements qu’elle aurait effectués et qui ne seraient pas portés au crédit du décompte.
De même, elle ne justifie pas de versements qui seraient intervenus postérieurement au 3 juillet 2017.
Dans ces conditions, Mme [D] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à ce titre, de sorte que la déduction de versements d’un montant total de 15 500 euros figurant au décompte de créance est justifiée.
– sur la somme due au titre des intérêts
Il y a lieu de constater que le dispositif du jugement n’a pas mentionné d’intérêts venant augmenter les condamnations en paiement.
Toutefois, ladite condamnation emporte de plein droit application du taux légal non majoré dès son prononcé (soit le 16 septembre 2008), sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153 dudit code).
En outre, le taux légal doit être majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement (soit le 30 décembre 2008), sur le fondement de l’article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Aussi, le décompte a fait courir de façon régulière les intérêts au taux légal actualisé à compter du 16 septembre 2008 sur la somme due au principal, et la majoration dudit taux à compter du 1er mars 2009.
Mme [D] [M] soutient que les décomptes d’intérêts sont erronés.
En l’espèce, il ressort du décompte que les versements ont été imputés mensuellement par priorité sur les intérêts dûs mensuellement (appelés ‘agios’), puis que le reliquat de paiement a été imputé du solde total dû au titre des intérêts.
En effet, l’article 1343-1 du code civil prévoit que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Aussi, le décompte de créance établi par la SA BNP Paribas retient de façon régulière, après imputation des paiements partiels sur les intérêts, que Mme [D] [M] est redevable :
– de la somme de 591,82 euros au titre des intérêts ayant couru au taux légal à compter du 16 septembre 2008 (date de prononcé du jugement) au 1er mars 2009 (soit deux mois après la signification du jugement le 30 décembre 2008),
– de la somme de 24 716,79 euros au titre des intérêts au taux légal majoré ayant couru à compter du 1er mars 2009, arrêtés au 28 octobre 2021.
– sur les frais
Il y a lieu de constater que dans sa requête, la SA BNP Paribas n’a pas imputé à Mme [D] [M] de frais autres que les dépens.
Aussi, les moyens tirés de la facturation de mises en demeure ou de quittances de paiement sont sans emport.
– sur l’évaluation du montant total de la créance
Il résulte des développements précédents que la créance de la SA BNP Paribas détenue à l’encontre de Mme [D] [M] peut être fixée à la somme totale de 43 362,21 euros arrêtée au 28 octobre 2021, détaillée comme suit :
* principal : 33 215,70 euros,
* dépens : 337,90 euros,
* intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008 au 1er mars 2009 : 591,82 euros,
* intérêts au taux légal majoré ayant couru à compte du 1er mars 200, arrêtés au 28 octobre 2021 : 24 716,79 euros,
* versements à déduire : 15 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [M]
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [D] [M] fait valoir que la BNP et la société mandatée ont commis des fautes, caractérisées par l’absence de communication de décompte de créance ou la communication de décomptes erronés, l’ayant obligée à interrompre ses versements, ajoutant que le créancier ne lui a pas donné quittance de ses versements et que la société MCS lui a réclamé le remboursement des prêts soldés.
Selon l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aussi, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure d’exécution, même au soutien d’une exception de compensation.
Or, le préjudice allégué par Mme [D] [M] se rapporte à des manquements de la SA BNP Paribas, ou de son mandataire, à ses obligations, qui sont sans rapport avec la procédure de saisie de ses rémunérations.
En outre, Mme [D] [M] a conclu à la condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance, de sorte qu’elle ne se borne pas à se prévaloir d’une compensation mais sollicite la délivrance d’un titre exécutoire.
Il en résulte que la demande de Mme [D] [M] ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [M] est irrecevable.
Sur la saisie des rémunérations
Mme [D] [M] n’a saisi le juge de l’exécution et la cour d’aucune demande de délais de paiement afin de s’opposer à la saisie de ses rémunérations.
En effet, Mme [D] [M] a demandé à la cour, pour le cas où la saisie des rémunérations serait ordonnée, de dire que cette dernière devrait être proportionnelle à ses ressources.
Or, tel que retenu à juste titre par le premier juge, les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées à l’article R. 3252-2 du code du travail, d’ordre public, en fonction du montant de la rémunération, par tranches, et du nombre de personnes dont le débiteur a la charge.
En outre, il est également tenu compte d’une fraction insaisissable du salaire correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une seule personne.
Dans ces conditions, le moyen est sans emport.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [D] [M] à hauteur de 43 362,21 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [D] [M] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [M],
DEBOUTE Mme [D] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.