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La société Lafayette, exploitant un supermarché G20, a assigné Enedis en référé après que cette dernière ait coupé l’alimentation électrique de son établissement sans motif valable, malgré le paiement intégral de la facture. Le juge des référés a ordonné à Enedis de rétablir l’électricité sous astreinte et de verser des dommages-intérêts à Lafayette. Enedis a interjeté appel de cette décision. Après plusieurs renvois, Enedis a finalement demandé à la cour de constater son désistement d’appel, ce qui a été accepté par Lafayette et Mailloles. La cour a constaté le désistement d’Enedis, entraînant l’extinction de l’instance et condamnant Enedis aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03967 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 22/00504
APPELANT :
Sté ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société LAFAYETTE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro 499.356.301, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me VIGOUROUX substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
La Société MAILLOLES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 530.467.273, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me VIGOUROUX substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Exposant qu’elle exploitait une activité de vente au détail et en gros de produits d’alimentation générale au sein de son établissement à l’enseigne ‘Supermarché G20′ situé [Adresse 1], qu’elle avait en octobre 2021 souscrit un contrat avec la société Enedis aux fins de remplacement du compteur avec raccordement au réseau public de distribution d’électricité et que bien qu’elle ait réglé intégralement sa facture, cette dernière lui avait causé un trouble manifestement illicite en coupant sans motif valable l’alimentation électrique du supermarché, et avait refusé de procéder au rétablissement de l’alimentation, la société Lafayette a, par acte du 11 juillet 2022, fait assigner la société Lafayette en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à rétablir l’alimentation électrique du supermarché par elle exploité.
Aux termes d’ une ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juillet 2022, le juge des référés a :
– condamné la société Enedis à rétablir l’alimentation électrique du supermarché exploité par la société Lafayette sans délai, dès la signification de l’ordonnancee, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, à compter de l’heure de signification,
– condamné la société Enedis à verser à la société Lafayette la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Lafayette du surplus de ses demandes,
– condamné la société Enedis aux dépens,
– rappelé que la décision bénéficiait de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2022, la société Enedis a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 2 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. Après renvois, l’affaire est venue à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Enedis demande à la cour de :
– lui donner acte de son désistement au titre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03967,
– acter l’acceptation de désistement pure et simple de la société Lafayette et de la société Mailloles,
– juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Lafayette et la société Mailloles demandent à la cour de :
– constater le désistement d’appel de la société Enedis,
– constater l’acquiescement sans réserve au désistement d’appel de leur part,
– juger l’action éteinte,
– juger que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le président de chambre a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023 et a ordonné la clôture au 5 septembre 2024.
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Enedis a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance aux termes de ses dernières conclusions.
La société Lafayette et la société Mailloles ont acquiescé sans réserve à ce désistement d’appel.
Par conséquent, l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LA COUR
Constate le désistement d’appel de la société Enedis,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance portant le numéro 22/03967 et dessaisissement de la cour,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente