Partenariat commercial avec une personnalité

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Partenariat commercial avec une personnalité

Exploitation de l’image d’une personnalité

Dans le cadre d’un partenariat commercial d’image entre une personnalité et une société, il convient de bien fixer le périmètre des supports d’exploitation autorisés. En l’espèce, l’enseigne VOG qui a exploité l’image d’un coiffeur « en vogue » a été condamnée pour atteinte au droit à l’image (dépassement de l’autorisation cédée).

Périmètre du droit à l’image

Sur le fondement de l’article 9 du code civil, le coiffeur a fait état, avec succès, d’une série de dépassement du périmètre autorisé pour son image, à savoir la mise en ligne de vidéos sur Youtube et  l’utilisation de sa photographie dans plusieurs publications publicitaires du groupe VOG. Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué. Elle dispose ainsi sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. A ce titre, le groupe VOG a été condamné à 30.000 euros de dommages et intérêts.

Droit au nom

Sur le volet de l’atteinte à son nom, le coiffeur n’a pas obtenu gain de cause. Si l’utilisation fautive de l’identité d’une personne peut donner lieu à réparation sur le fondement de l’article  1240 du code civil (une telle utilisation ne relevant pas de la responsabilité contractuelle), il  appartient à la victime de démontrer une faute, un préjudice et un lien entre la faute et le préjudice.

Or, la collaboration du coiffeur avec les enseignes du groupe VOG avait été rendue publique et notoire, de sorte que la seule mention de son identité dans les documents commerciaux de la société n’apparaissait ni fautive, ni de nature à lui causer un préjudice.

A noter que le coiffeur avait déposé son patronyme à titre de marque, mais là aussi la contrefaçon de marque n’a pas été jugée établie : la mention de ses nom et prénom dans les documents publicitaires ne pouvait être assimilée à l’usage d’un signe susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public.

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