La société Maraga, spécialisée dans la gestion d’installations sportives, a construit un équipement sportif de 1 400 m² à [Adresse 6] à [Localité 37], incluant une salle de squash, des espaces de détente et un bassin pour une vague de surf. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont des architectes, des bureaux d’études techniques et des entreprises de construction. Maraga a souscrit une police dommage-ouvrage auprès d’Axa France Iard, à l’exception de la vague de surf. Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2021, mais des désordres ont été constatés en 2021, entraînant une déclaration de sinistre le 17 janvier 2022 et la mise en place de mesures conservatoires. Maraga a assigné plusieurs sociétés devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la désignation d’un expert, mais sa demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du 13 décembre 2023. Maraga a interjeté appel de cette décision. Les parties impliquées ont formulé diverses demandes et réserves concernant l’expertise et les responsabilités, avec des conclusions déposées jusqu’en juin 2024. Le tribunal a finalement ordonné une expertise judiciaire, précisant les missions de l’expert et les modalités de son intervention, tout en condamnant Maraga aux dépens de l’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° 358 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01504 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZBT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 – président du TJ de Paris – RG n° 23/57892
APPELANTE
S.A.S. MARAGA, RCS de Créteil n°804483808, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 35]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Gwenaëlle PHILIPPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. COSTA, RCS de Créteil n°785693938, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 34]
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la COSTA, RCS de Nanterre n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 31]
Représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SA AXA FRANCE IARD , en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société MARAGE, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 30]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
SARL K2 A.M.O, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Y] [J] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 22]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET-TECHER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, société de droit étranger, en qualité d’assureur de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A.R.L. PV2C, RCS de Pontoise n°453137291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 36]
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PV2C, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 30]
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, RCS de Meaux n°512820317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
S.A.S. SANAEÏ ARCHITECTES, RCS d’Aix-en-Provence n°828111948, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 30]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
S.A.S. INTECSYS, RCS de Versailles n°838764405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 28]
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société INTECSYS, RCS de Nanterre n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 31]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS de Nanterre n°790182786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 32]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 23 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 33]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 23 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF-, en qualité d’assureur de la société SANAI ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 26 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA, intervenante volontaire, RCS de Paris n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, président de chambre, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Elle a entrepris, sous sa maîtrise d’ouvrage, la construction d’un équipement sportif d’environ 1 400 m² au [Adresse 6] à [Localité 37] comprenant une salle de squash, des espaces de détente et restauration ainsi qu’un bassin dans lequel il était prévu de mettre en oeuvre une vague de surf.
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société Sanaeï, chargé d’une mission d’architecte ;
les sociétés Rochefolle Construction, Costa et Intecsys, qui ont créé un groupement momentané d’entreprises, ont été chargées de la réalisation des travaux ;
la société Costa, chargée du lot CVC/plomberie.
la société SGA Ingénierie, intervenue en qualité de BET structure,
la société Arcos, intervenue en qualité de BET électricité ;
la société ECP, intervenue en qualité de BET fluide en phase conception sur le lot CVC ;
la société PV2C succédant à la société ECP, intervenue en qualité de BET fluide/thermique ;
la société Bureau Veritas, intervenue en qualité de contrôleur technique ;
la société Daikin, intervenue en qualité de fabricant ;
La société K2 Amo est intervenue en qualité d’assistante technique administrative et financière.
Pour cette opération, à l’exception de la vague de surf, la société Maraga a souscrit une police dommage-ouvrage (dommages-ouvrage) auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2021.
En 2021, des désordres ont été constatés.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 17 janvier 2022.
Des mesures conservatoires ont été mises en place.
Soutenant que l’humidité ambiante, provoquée par les désordres, nuisait à l’exploitation du bâtiment, la société Maraga a, par actes extrajudiciaires des 12, 13 et 16 octobre 2023, fait assigner les sociétés PV2C, Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société PV2C), Allianz Iard (en qualité d’assureur de la société Costa), Daikin Airconditioning France, Axa France Iard (recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), K2 AMO, MMA Iard (recherchée en qualité d’assureur de la société Rochefolle constructions), Intecsys, Allianz Iard (recherchée en qualité d’assureur de la société Intecsys), Rochefolle constructions, Bureau Veritas construction, QBE Europe SA/NV (recherchée en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction), MSIG Insurance Europe AG, Sanaeï architectes, MAF (recherchée en qualité d’assureur de la société Sanaeï architectes), SMABTP, Costa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable la demande d’expertise ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2024, la société Maraga a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2024 – signifiées les 23 et 26 février 2024 – auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Maraga demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande d’expertise ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la partie demanderesse aux dépens.
et, statuant à nouveau :
la dire et la juger bien fondée en ses demandes et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission de :
– se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 6],
– convoquer les parties, dans le respect du principe du contradictoire,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– s’adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur ou laboratoire,
– relever l’état des existants,
– décrire et détailler les désordres affectant les locaux accueillant l’activité Wave in Paris, tant la salle d’exploitation, que les espaces de repos, de restauration et les vestiaires,
– décrire les conséquences sur le court et long terme de ces désordres,
– dire si l’exploitation de l’activité en l’état présente un risque pour la sécurité du personnel et des participants,
– dire si les désordres sont de nature à affecter la pérennité des locaux,
– donner son avis sur l’origine, les causes et les conséquences des défauts et désordres constatés,
– dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
– donner son avis sur les solutions techniques pour mettre en oeuvre les mesures conservatoires, remettre le bien immobilier en état, permettre l’exploitation normale de l’activité de la vague et chiffrer à l’aide de devis les travaux qui sont nécessaires pour assurer la remise en état des lieux,
– donner son avis sur les conséquences à termes de l’humidité ambiante sur les terrains de squash,
– fournir tous éléments techniques et factuels permettant d’éclairer le tribunal éventuellement saisi ultérieurement,
– dire que l’expert pourra étendre sa mission à tous les désordres qu’il pourrait constater au cours de son expertise,
– donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société Maraga,
– fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
l’autoriser à faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
dire que l’expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
dire que l’expert devra déposer une note de synthèse ;
dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa désignation ;
débouter les parties intimées de leurs demandes ;
condamner la société Rochefolle constructions ou tout autre succombant à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
dire la demande recevable ;
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
limiter cette expertise aux seuls dommages allégués par la société Maraga ;
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
condamner la société Rochefolle constructions à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Daikin Airconditioning France demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés SMA et SMABTP demandent à la cour de :
sur la demande mise hors de cause de la SMABTP et de l’intervention volontaire de la SMA :
mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP ;
recevoir la SMA en son intervention volontaire ;
sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 sollicitée par la société Maraga,
prendre acte que la SMA s’en remet à l’appréciation souveraine des juges concernant la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire ;
statuant de nouveau :
sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SMA sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Maraga ;
débouter la société Maraga de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Rochefolle constructions demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2023 ;
statuant à nouveau et y ajoutant compte tenu de l’évolution du litige :
statuer ce que de droit sur la demande de mesure d’instruction de la société Maraga ;
en tout état de cause juger n’y avoir lieu a référé a son encontre et débouter la société Maraga de ses demandes dirigées à son encontre faute de motif légitime ;
condamner la société Maraga aux dépens ;
condamner in solidum les sociétés Maraga et Axa France à lui verser la somme de 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société K2 Amo, représentée par son liquidateur amiable M. [J], demande à la cour de :
déclarer non fondée la société Maraga en son appel ;
débouter la société Maraga de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2023 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande d’expertise ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la parties demanderesse aux dépens.
à titre subsidiaire :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
dire et juger que l’avance des frais et honoraires d’expertise devra être supportée par la société Maraga ;
en tout état de cause :
condamner la société Maraga à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Maraga aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jougla, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société PV2C et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société PV2C, demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que les dispositions contenues dans le CCCAMP leurs étaient opposables et qu’elles constituaient un préalable obligatoire avant toute demande d’expertise judiciaire ;
juger que la demande est recevable ;
statuant à nouveau,
leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
dire que la mission qui sera confiée à l’expert ne portera que sur les seuls dommages dénoncés dans l’assignation de la société Maraga à l’exception de tout autre, y compris ceux découverts postérieurement à sa saisine ;
condamner la société Maraga à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Costa et Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Costa, demandent à la cour de :
leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire requise par la société Maraga ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, demandent à la cour de :
prendre acte qu’elles forment les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
débouter toute parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombante à leur verser les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Aksil, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Intecsys et la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Intecsys, demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d’expertise formulée par la société Maraga ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Sanaeï architectes demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer la décision dont appel ;
déclarer irrecevables les demandes de la société Maraga ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage vis-à-vis de la mission d’expertise judiciaire qui sera ordonnée ;
en tout état de cause,
condamner la société Maraga à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société Maraga aux entiers dépens de l’instance.
La société Maraga a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Bureau Veritas construction par acte de commissaire de justice le 23 février 2024, à la société QBE Europe SA/NV par acte de commissaire de justice le 23 février 2024 et à la société MAF par acte de commissaire de justice le 26 février 2024.
Les sociétés Bureau Veritas construction, QBE Europe SA/NV et MAF n’ont pas constitué avocat.
La société MSIG Insurance Europe AG a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Sur ce,
Sur l’intervention volontaire de la SMA et la mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP et la SMA exposent, sans être utilement contredites, que la SMA était l’assureur de la société ECP en vertu d’un contrat d’assurance global ingenierie (leur pièce n° 1) de sorte que la SMABTP doit être mise hors de cause.
L’intervention volontaire de la SMA sera déclarée recevable.
La SMABTP sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, le premier juge a jugé irrecevable la demande d’expertise sollicitée par la société Maraga au motif que n’avait pas été mise en oeuvre la procédure prévue par l’article 46.1 du cahier des clauses et charges applicables au marché de travaux signé le 26 mai 2020 par la société Maraga, d’une part, les sociétés K2 AMO, SGA Ingénierie, Arcos, Venathec, Sanaei architectes, PV2C et Bureau Veritas construction, d’autre part, inséré au sein de l’article 46 intitulé Contestation et litiges et ainsi rédigée: dans les cas requérant une mission d’expertise, les parties conviennent, dès à présent, de confier à des experts judiciaires inscrits sur la liste nationale de France, une mission d’expertise dont elles s’engagent dès à présent, à respecter les conclusions sous réserves de tout recours éventuel. La mission confiée à l’expert, pour chaque litige, sera rédigée et signée par les deux parties dans le cadre d’une convention d’expertise amiable. Les honoraires et frais de l’expert seront partagés par moitié en début d’expertise, puis pris en charge par la partie dont la responsabilité sera retenue par l’expert. La partie qui requiert l’expertise veillera à ce que celle-ci soit contradictoire et opposable aux autres intervenants à la construction ou à l’assurance, dont la responsabilité pourrait être engagée par la situation constatée. Elle s’engage, dès à présent, à mettre en cause et à faire accepter les modalités de cette expertise amiable.
(…) L’expertise sera contradictoire et opposable aux parties, même à celle qui serait défaillante ou refuserait d’y participer.
Cependant, cette clause, rédigée en des termes imprécis, inopposable aux parties non signataires du cahier des clauses et charges applicables au marché de travaux assignées par la société Maraga et alors que le maître de l’ouvrage allègue l’existence d’un désordre de nature décennale, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de la société Maraga sera déclarée recevable.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’ expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, la société Maraga, expose que dans le courant de l’année 2021, après réception des travaux, des désordres d’humidité sont apparus dans le complexe destiné, notamment, à la pratique du surf sur vague artificielle en intérieur. Elle justifie avoir déclaré un sinistre le 17 janvier 2022 (sa pièce n° 2) et de la mise en oeuvre d’une expertise amiable. Elle explique que l’assureur dommages-ouvrage a refusé de continuer à prendre en charge le coût des mesures conservatoires nécessaires à la poursuite de l’exploitation. Elle ajoute qu’elle subit, du fait des désordres, une surconsommation d’eau (sa pièce n°4) et qu’elle doit cesser l’exploitation du local deux heures par jour pour permettre son aération. Elle fait valoir que les activités de squash et l’exploitation de l’espace détente sont menacées.
Les pièces produites par la société Maraga suffisent à établir l’apparition de désordres qui nuisent à l’exploitation des locaux.
Cette dernière justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise, laquelle permettra d’établir l’ampleur des désordres et de réunir, le cas échéant, des éléments permettant de fonder une action en responsabilité.
Il ne ressort pas des conclusions des intimés ni des pièces produites qu’une action au fond de la société Maraga à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec.
La société Rochefolle constructions soutient notamment qu’elle n’a pas été appelée à l’expertise dommages-ouvrage et que le désordre dénoncé par l’appelante relève du lot CVC plomberie confié à la société Costa. Cependant, alors qu’elle a participé à l’opération de construction en cause, la société Rochefolle constructions ne démontre pas, à ce stade, que l’action que le maître de l’ouvrage pourrait engager à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
Il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités précisées au dispositif et dont la consignation sera à la charge de l’appelante dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il y a donc lieu de laisser à la charge de la société Maraga les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle condamne la société Maraga aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SMA SA ;
Met hors de cause la SMABTP ;
Déclare recevable la demande d’expertise formée par la société Maraga sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donne acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonne une mesure d’ expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [M] [V]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Tel :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
examiner les désordres et malfaçons allégués dans les assignations délivrées par la société Maraga et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et leur proportion dans les désordres et malfaçons ;
donner son avis sur les conséquences de ces éventuels désordres, malfaçons quant à la solidité du bâtiment et sa conformité à sa destination,
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’ouvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’ expertise , ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
– en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
– en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’ expertise qui devra être consignée par la société Maraga à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 décembre 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné à cette fin ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 octobre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Maraga aux dépens de l’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT