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Si le principe d’une clause de durée d’engagement minimale avec le consommateur est licite, il convient d’être prudent quant aux modalités de résiliation anticipée pour ne pas tomber sous le coup du dispositif des clauses abusives. A ce titre, autoriser une résiliation anticipée pour motif légitime n’est pas suffisant si les cas de résiliation ne sont pas précisément listés.
Dans cette affaire, la clause de CGV d’un prestataire a été déclarée abusive (non écrite) aux motifs qu’elle imposait au consommateur une période incompressible d’engagement de 12 mois avant que l’abonné ne puisse résilier son contrat, sans faire référence aux cas de résiliation anticipée possibles ni renvoyer de manière expresse aux dispositions des conditions générales de vente relatives à la force majeure.
Par ailleurs, le fait de soumettre le consommateur souhaitant résilier son abonnement à un délai de préavis d’un mois alors que le professionnel, n’est soumis à aucun préavis, constitue un déséquilibre significatif, contraire aux dispositions des articles R. 132-1 – 10° du code de la consommation (clause abusive).
Enfin, la clause, qui prévoit un abonnement avec une tacite reconduction chaque mois sans permettre de prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations pour des causes tenant à son état de santé ou son activité professionnelle, contrarie la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives (clause abusive).
Pour rappel, l’article L. 132-1 du code de la consommation, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Toutefois, l’appréciation de ce caractère abusif ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert (si les clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible). La clause abusive est réputée non écrite, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions.
Au sens du nouvel article R.212-1 du Code de la consommation sont abusives de facto, les douze clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
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