La SAS Constructions Métalliques de l’Océan indien (CMOI) a assigné la SMABTP et la SA MMA Iard pour obtenir le versement de 114.139,65 euros en raison de désordres sur des silos céréaliers construits en 2009. Le tribunal a condamné la SMABTP à verser 102.725,69 euros à la CMOI, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros pour frais, tout en rejetant d’autres demandes. La SMABTP a fait appel, contestant la décision et demandant l’inopposabilité des conditions générales de la police d’assurance. La CMOI a également formé un appel incident pour obtenir un montant supérieur. La SA MMA Iard a demandé à être mise hors de cause. En appel, la cour a confirmé le jugement sauf pour le montant dû par la SMABTP, qu’elle a porté à 114.139,65 euros, avec intérêts légaux, et a condamné la SMABTP à verser des frais irrépétibles.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PF
R.G : N° RG 22/01837 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2JV
Mutuelle SMABTP
C/
S.A.S. CONSTRUCTION METALLIQUE OCEAN INDIEN (CMOI)
S.A. MMA IARD
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 15 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 22 DECEMBRE 2022 RG n° 20/01394
APPELANTE :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.S. CONSTRUCTION METALLIQUE OCEAN INDIEN (CMOI)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Mai 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
* * *
Par assignations du 20 juillet 2020, la SAS Constructions Métalliques de l’Océan indien (CMOI) a fait assigner la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la SA MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks aux fins voir de la première, et subsidiairement la seconde, condamnées à lui verser la somme de 114.139,65 euros, en application des conventions d’assurance décennales successivement souscrites, suite à des désordres apparus sur la couverture métallique de silos céréaliers dont la réalisation lui avait été confiée en 2009.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a:
– Condamné la SMABTP à payer la somme de 102.725, 69 euros à la SAS CMOI, en exécution de la police d’assurance signée le 6 avril 2006 ;
– Condamné la SMABTP à payer une indemnité de 3.000 euros à la SAS CMOI au titre des frais irrépétibles ;
– Condamné la SAS CMOI à payer une indemnité de 1.500 euros à la SA MMA Iard au titre des frais irrépétibles ;
– Rejeté le surplus des demandes des parties ;
– Condamné la SMABTP aux dépens ;
– Autorisé la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatilde et Me Law-Yen à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 22 décembre 2022 au greffe de la cour, la SMABTP a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
– juger son appel régulier et recevable tant en la forme qu’au fond ;
– juger que le premier juge n’a pas répondu à ses conclusions formulées au visa de l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 et de l’application de la garantie de la police d’assurance dans le temps ;
– Juger que le premier juge a commis une erreur de droit quant à la loi applicable au litige ;
– Juger que c’est à tort que le premier juge a retenu les conditions générales de la police d’assurance non-opposable à la SAS CMOI ;
– Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
– Juger les conditions générales de la police d’assurance opposables à la SAS CMOI ;
– Juger que la garantie du contrat n’est pas acquise pour les désordres d’infiltrations déclarés par la SAS CMOI en 2017 et portant sur des ouvrages de génie civil, la réclamation étant postérieure à la résiliation par l’assuré de son contrat ;
– Condamner la SAS CMOI à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS CMOI sollicite de la cour de :
– Déclarer la SMABTP mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– La recevoir en son appel incident et, l’y déclarant fondée,
A titre principal,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mise à la charge de la SMABTP à la somme de 102.725, 69 € ;
Statuant à nouveau de ce chef,
– Condamner la SMABTP à lui verser la somme de 114.139,65 euros en exécution du contrat d’assurance CAP 2000 signé le 6 avril 2006 ;
– Décider que le principal portera intérêts de droit au taux légal à compter du jugement de première instance, jusqu’à complet règlement ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’art. 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la SA MMA Iard ;
– Décider que la SA MMA Iard est tenue de couvrir les dommages déclarés le 17 mars 2017 au titre du contrat d’assurance Responsabilités civiles et décennale de réalisateur d’ouvrages de bâtiment et de génie civil n° 119 118 112 ;
– Condamner la SA MMA Iard venant aux droits de Covea risks à lui verser la somme de 114.139,65 euros en exécution du contrat d’assurance n° 119118112 ;
– Décider que le principal portera intérêts de droit au taux légal à compter du jugement de première instance, jusqu’à complet règlement ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’art. 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
– Confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
– Condamner la SMABTP à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages & intérêts pour abus du droit d’appel ;
– Débouter les SMABTP et SA MMA Iard de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
– Condamner la SMABTP, ou subsidiairement la SA MMA Iard, à lui verser la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SMABTP, ou subsidiairement la SA MMA Iard, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatilde, avocat aux offres de droit ;
La SA MMA Iard, venant aux droits de Covea risks, demande à la cour de:
– Considérant que ni l’acte d’appel ni les conclusions d’appel de SMABTP ne saisissent la cour d’aucune demande à son encontre, juger qu’elle doit être mise hors de cause ;
– Juger l’appel incident de la SAS CMOI infondé et rejeter les demandes formulées à titre subsidiaire, à son encontre ;
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– Rejeter toutes demandes, moyens et conclusions contraires ;
– Condamner in solidum la SMABTP et la SAS CMOI à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP du 9 février 2023, celles de la SA MMA Iard du 27 juin 2023 et de la SAS CMOI en date du 26 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024;
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève que les développements de la SAS CMOI dans les motifs de ses conclusions sur l’absence d’effet dévolutif opéré par les conclusions de l’appelant ne viennent au soutien d’aucune prétention dans le dispositif de ses propres conclusions.
Il n’y a donc lieu d’y statuer, et ce d’autant qu’au surplus, le seul fait de solliciter l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement entrepris suffit à opérer dévolution et que, même en l’absence de demande expresse de débouté, les défendeurs peuvent développer tout moyen utile pour faire écarter la demande qui leur est faite.
Sur la demande principale en paiement envers la SMABTP
Suivant marché de sous-traitance du 9 septembre 2009, la SAS CMOI s’est vue confier le lot de charpente/couverture métallique/bardage par le groupement de maitrise d »uvre constitué par les sociétés Sogea Réunion et SBTPC chargés de la construction de silos céréaliers au [Localité 5] par la société Ocidim.
Le chantier a été ouvert le 12 octobre 2009. Les ouvrages ont été reçus, après levée des réserves, le 20 mai 2011.
Le 21 février 2017, la SAS CMOI a adressé à la SMABTP une déclaration de sinistre au titre de l’assurance décennale à raison de nombreuses infiltration apparues dans les toitures métalliques des silos. Cette déclaration a ensuite été complétée le 6 avril 2017 suite à d’autres manifestations du sinistre.
L’expertise amiable réalisée les 2 août et 12 octobre 2017 a confirmé les infiltrations à travers la couverture, identifié l’origine des infiltrations situées au niveau des fixations de maintien de nervures des tôles et mises en rapport avec un écrasement des joints et, parfois, une mauvaise pose des rondelle, outre, sur les lanterneaux, une surépaisseur des embases en polyester et un défaut d’étanchéité des vis de couture.
La SAS CMOI énonce que le montant des réparations liées aux infiltrations apparues sur les couvertures des silos qu’elle a réalisées doit être pris en charge par la SMABTP, son assureur décennal au moment de l’ouverture du chantier, au titre de ladite garantie.
La SMABTP objecte que l’ouvrage litigieux est exclu du champ de la garantie décennale obligatoire de sorte que, relevant de l’assurance facultative, la garantie contractuelle ne peut s’appliquer alors que le dommage est survenu et a été déclaré hors la période de validité de l’assurance. Elle ajoute que les conditions générales de garantie, que la SAS CMOI a reconnu avoir réceptionnées, sont opposables à cette dernière notamment en ce qu’en les définissant expressément les silos de stockages comme ouvrages de génie civil, les désordre subis par ceux-ci sont exclus de la garantie des ouvrages de bâtiment soumis à l’assurance décennale obligatoire mais relèvent de la garantie facultative et des modalités de mise en ‘uvre spécifiques à cette dernière.
Sur ce,
1- Au soutien de sa demande en paiement, la SAS CMOI verse aux débats:
– les conditions particulières d’un contrat « Cap 2000 » d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment signées le 6 avril 2006 entre la SAS CMOI et la SMABTP, garantissant notamment les activités de couverture en plaques nervurées ou ondulées dans la limite des définitions Qualibat n° 3183 et prévoyant l’assurance responsabilité des ouvrages après réception, soit au titre des « ouvrages de bâtiment » soit au titre des « ouvrages de génie civil »;
– une attestation d’assurance établie le 13 août 2009 par la SMABTP au titre du contrat « Cap 2000 » d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment, valable jusqu’au 1er février 2006, attestant de la garantie assurantielle pour une participation à des opérations de construction d’un ouvrage, qu’il soit soumis à l’obligation d’assurance (dans un certain plafond) ou non, dans la limite de 6 M €. Elle précise notamment garantir les responsabilités encourues par le sous-traitant au titre de la responsabilité de nature décennale lorsque les ouvrages sur lesquels il intervient est soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’article L243-1-1 du même code précise alors: » I. – Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance ».
Contrairement à ce que fait valoir la SMABTP, ces dispositions n’excluent pas expressément les ouvrages de stockage, d’un manière générale, du champ de l’assurance obligatoire mais les seuls « ouvrages de stockage et de distribution d’énergie ». L’ouvrage litigieux constituant un « terminal céréalier » de silos de grains, il n’entre pas dans les catégories d’ouvrages exclues du champ de la garantie assurantielle obligatoire.
Au surplus, si l’article L243-1-1 a été modifié par loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 pour faire figurer au nombre des ouvrages exclus de la garantie obligatoire « les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac », cette modification n’est applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et non au contrat liant les parties en l’espère, pour avoir été conclu antérieurement, le 6 avril 2006.
Aussi, la SMABTP ne peut se fonder sur le renvoi du contrat au champ de l’assurance obligatoire pour en déduire que le présent sinistre est exclu de la garantie décennale souscrite.
2- La SMABTP renvoie à l’annexe 2 de conditions générales du contrat ‘Cap 2000’ , non datées (pièce 3), lesquels comportent une définition des ouvrages de génie civil industriel incluant les unités de stockages, tels les silos, pour en déduire que l’ouvrage litigieux est couvert par l’assurance facultative s’attachant aux ouvrages de génie civil, non aux ouvrages couverts par la garantie décennale obligatoire.
Toutefois, comme le relève la SAS CMOI, le silo et sa couverture relèvent bien d’un travail de construction, constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que celui-ci, faute de s’inscrire au nombre des exceptions prévues par la loi, est soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.
La SMABTP ne peut alors valablement arguer de ce que, eu égard à l’étendue de la définition d’ouvrage de génie donnée par le contrat, l’ouvrage litigieux doit être regardé comme ouvrage de génie civil et, partant, par exception à la définition légale du champ de l’assurance obligatoire, ne pas relever de cette dernière.
Il s’ensuit que la SMABTP n’est pas davantage fondée à prétendre que les définitions contractuelles d’ouvrage de génie civil impliquent que l’ouvrage litigieux doive être regardé comme un ouvrage exclu du champ de la garantie légale obligatoire d’assurance.
3- Au total, alors que l’ouverture du chantier a eu lieu au 12 octobre 2009, avant l’expiration du contrat de garantie décennale liant la SAS CMOI à la SMABTP, celle-ci est fondée à demander la prise en charge du montant non débattu des travaux de réparation des silos (114.139,65 euros).
Vu l’article 954 du code de procédure civile
En outre, la SMABTP ne faisant et n’ayant fait valoir aucune clause de franchise applicable à l’indemnisation sollicitée, le quantum de l’indemnisation ne saurait être réduit.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en son principe et de l’infirmer sur le quantum.
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil;
Conformément à la demande de la SAS CMOI, la somme contractuellement due portera intérêts légal à compter du jugement et ceux-ci seront capitalisés par année entière.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
Eu égard à la technicité des discussions et débats sur l’étendue de l’obligation de garantie, l’appel de la SMABTP ne saurait être regardé comme fautif comme abusif.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SMABTP, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SAS CMOI la somme de 4.000 euros et à la SA MMA Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
– Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le quantum de la somme due par la SMABTP à la SAS Constructions Métalliques de l’Océan indien;
– L’infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
– Condamne la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la SAS Constructions Métalliques de l’Océan indien la somme de 114.139,65 euros en exécution de la police d’assurance signée le 6 avril 2006;
Y ajoutant,
– Dit que la somme portera intérêt légal à compter de la date du jugement entrepris, lesquels seront capitalisés par année entière;
– Déboute la SAS Constructions Métalliques de l’Océan indien de sa demande indemnitaire au titre de l’appel abusif;
– Condamne la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à verser à la SAS Constructions Métalliques de l’Océan indien la somme de 4.000 euros et à la SA MMA Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
– Condamne la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT