Validité du contrat de crédit et conséquences de la déchéance des intérêts : un examen des obligations précontractuelles et de la solvabilité de l’emprunteur

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Validité du contrat de crédit et conséquences de la déchéance des intérêts : un examen des obligations précontractuelles et de la solvabilité de l’emprunteur

La S.A. Société Réunionnaise de financement (SOREFI) a accordé à Madame [K] [C] un regroupement de crédits de 35.000 euros, remboursable en 96 mensualités. En novembre 2022, SOREFI a assigné Madame [C] pour obtenir le paiement d’une somme de 35.792,89 euros, suite à une déchéance de terme prononcée en novembre 2021. Le jugement du 3 avril 2023 a déclaré le contrat valide, prononcé la déchéance totale des droits aux intérêts de SOREFI, et condamné Madame [C] à payer 30.115,20 euros avec intérêts au taux légal. SOREFI a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le paiement intégral de sa créance. La cour d’appel a infirmé le jugement initial, condamnant Madame [C] à payer 33.293,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,03% à partir de la déchéance du terme. Madame [C] a également été condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 octobre 2024
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
23/00777
Arrêt N°

PC

N° RG 23/00777 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AS

S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT )

C/

[C]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 03 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 JUIN 2023 rg n° 22/03417

APPELANTE :

S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT )

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

CLÔTURE LE : 25 janvier 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Mai 2024.

Par bulletin du , le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

qui en ont délibéré,

et que l’arrêt serait rendu le 30 août 2024; Le délibéré a été prorogé au 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Octobre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2020, la S.A. Société Réunionnaise de financement (SOREFI) dûment représentée par son représentant légal, a consenti à Madame [K] [C] un regroupement de crédits d’un montant de 35.000,00 euros, remboursable en 96 mensualités de 488,48 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,55 %, assurance comprise.

Par acte du 5 novembre 2022, la SOREFI a fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– condamner Madame [C] au paiement de la somme principale de 35.792,89 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5,14% et ce à compter de la date de la déchéance du terme prononcée le 30 novembre 2021,

– la condamner aux entiers dépens,

– la condamner à lui payer la somme de l.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

Déclare recevable l’action la S.A. Société Réunionnaise de financement dûment représentée par son représentant légal,

Déclare valide le contrat de prêt souscrit entre la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT et Madame [K] [C]

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la société S.A. Société Réunionnaise de financement dûment représentée par son représentant légal,

Condamne Madame [K] [C] à payer à la S.A. Société Réunionnaise de financement dûment représentée par son représentant légal, la somme de 30.115,20 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,

Déboute la S.A. Société Réunionnaise de financement dûment représentée par son représentant légal du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [C] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 6 juin 2023, la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT a interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 8 juin 2023.

La SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT a notifié par RPVA ses premières conclusions le 6 septembre 2023.

Madame [C], citée par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2023 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT demande à la cour de :

INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :

– Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SOREFI,

– Réduit à 30.115.20€ le montant de la créance de la SOREFI que madame [C] a été condamné à payer,

– Débouté la SOREFI du surplus de ses demandes,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,

CONDAMNER solidairement Madame [C] [K] à payer à la SA SOREFI la somme principale de 35.792.89€, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5.03%, et ce à compter de la date de la déchéance du terme prononcée le 30 novembre 2021,

CONDAMNER Madame [K] [C] à payer à la SA SOREFI la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNER Madame [K] [C] aux entiers dépens d’appel.

L’appelante fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas justifiée. D’une part elle soutient que les indications contenues dans la fiche d’information précontractuelle remise et signée par l’emprunteur sont parfaitement conformes aux dispositions règlementaires prises en application de l’article L.312-12 du code de la consommation. D’autre part, elle indique, au visa de l’article L.312-17 du code de la consommation, que les charges relatives aux échéances de prêt rachetés par le crédit litigieux n’ont pas à être prises en compte dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ni à figurer dans la fiche de dialogue, dès lors que ces charges disparaissent par l’octroi du prêt litigieux.

Enfin, elle soutient, au visa de l’article L.312-16 du code de la consommation, que l’attestation de consultation du fichier des incidents de paiement est conforme aux motifs que le résultat de ladite consultation n’est pas une mention obligatoire prévue par les textes.

L’appelante fait valoir en outre, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, qu’en l’absence de tout autre versement de la part de l’emprunteur, le montant de sa créance s’élève à la somme de 35.792.89€, assortie des intérêts de retard, au taux contractuel de 5.03%.

*

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il sera néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article L. 314-10 du code de la consommation que lorsque les crédits à la consommation mentionnés à l’article L. 312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Par jugement en date du 3 avril 2023, la juridiction de première instance a déchu la SOREFI du droit aux intérêts aux motifs que :

– la fiche d’informations précontractuelles remise n’est pas conforme aux articles R. 312-2 et suivants du code de la consommation, en ce qu’elle ne mentionne pas les conditions applicables au taux débiteur mais uniquement le taux,

– la SOREFI a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur aux motifs d’une part qu’elle n’a pas vérifié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur avec un nombre suffisant d’informations, en complément des informations fournies par ce dernier en ce qu’elle n’a pas précisé au titre des charges le montant des mensualités des prêts, et d’autre part qu’elle produit un justificatif de consultation du FICP irrégulier en ce que ce justificatif ne mentionne pas le résultat de la consultation.

L’appelante fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas justifiée.

1. Sur la fiche d’information précontractuelles

L’appelante soutient que les indications contenues dans la fiche d’information précontractuelle remise et signée par l’emprunteur sont parfaitement conformes aux dispositions règlementaires prises en application de l’article L.312-12 du code de la consommation.

Ceci étant exposé,

Vu les articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation,

Vu les articles R. 312-2 et R. 312-5 du même code,

Selon le premier de ces textes, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Aux termes du deuxième texte, cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.

En application de l’article R. 312-2 du code de la consommation, la fiche d’informations précontractuelles doit contenir les éléments suivants :

1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l’emprunteur ;

7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;

8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;

9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

10° [‘ ] le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. [‘]

Enfin, en application du dernier des textes, notamment de son annexe, les informations relatives au taux débiteur précisent les éléments suivants :

Il est de jurisprudence constante que la clause-type signée par l’emprunteur, selon laquelle ce dernier reconnaît la remise d’une telle fiche, est insuffisante, à elle seule, à rapporter une telle preuve dès lors qu’une telle clause ne peut conduire la cour à considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la fiche d’informations précontractuelles.

En l’espèce, la SOREFI produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise à Madame [C] et signée par cette dernière le 5 mars 2020 (pièce n°13).

Il ressort que cette fiche d’informations précontractuelles précise bien dans son encadré n°3  » Coût du crédit  » :

– Un taux exprimé en %, à savoir 5.3%,

– La nature du taux : fixe (l’indice ou le taux de référence ou révisable n’ayant de sens que pour un taux variable).

Or, en l’absence de plusieurs taux applicables, cette fiche n’a pas à contenir les périodes, conditions, et procédures d’adaptation du taux débiteur.

Dès lors, la fiche d’informations précontractuelles est parfaitement conforme aux articles R. 312-2 et suivants du code de la consommation.

En conséquence, c’est à tort que la SOREFI a été déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

2. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

L’appelante indique que les charges relatives aux échéances de prêt rachetés par le crédit litigieux n’ont pas à être prises en compte dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ni à figurer dans la fiche de dialogue, dès lors que ces charges disparaissent par l’octroi du prêt litigieux.

L’appelante fait valoir que l’attestation de consultation du fichier des incidents de paiement est conforme aux motifs que le résultat de ladite consultation n’est pas une mention obligatoire prévue par les textes.

Ceci étant exposé,

Vu les articles L. 312-16, L. 312-17 et L. 341-2 du code de la consommation,

Aux termes du premier texte, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.

Selon le deuxième texte, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation relative à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La preuve de l’ensemble de ces vérifications incombe au prêteur auquel revient la charge, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public du code de la consommation.

– Sur les renseignements recueillis

En l’espèce, la SOREFI produit aux débats une fiche de dialogue remplie et signée par l’emprunteur le 5 mars 2020 (pièce n°18) qui mentionne que l’intéressée dispose d’un revenu net mensuel de 1.265 € et d’autres revenus pour 299 € et qu’elle ne supporte aucune charge outre 534,08 euros de remboursement des crédits faisant l’objet d’un regroupement.

Elle communique aussi l’avenant de passage en CDI du contrat de travail de Madame [C] a effet au 13 avril 2018, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2019, janvier, février, mai et juin 2020, ainsi que la justification de son domicile, la copie de sa carte d’identité, outre l’avis d’imposition de Mme [C] de 2019 pour les revenus de l’année 2018 (pièces n°19 à 23).

Dès lors, la société SOREFI justifie avoir vérifié la solvabilité de Madame [C] à l’emprunt à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des textes susvisés y compris des informations fournies par l’emprunteur quant aux ressources et aux charges, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif.

– Sur la consultation du FICP

Vu l’article 13 de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

En application de ce texte, le prêteur soumis à l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP) à la possibilité de se voir délivrer par la Banque de France une attestation de consultation du fichier laquelle contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.

Il en résulte que l’obligation de conservation du résultat de la consultation du FICP par les établissements ou organismes a été remplacée par la simple preuve de cette consultation sans mention de son résultat.

En l’espèce, la SOREFI verse aux débats un justificatif (pièce n° 12) qui établit qu’elle a effectué une consultation du FICP le 28 juillet 2020 pour Mme [C] [K] née le [Date naissance 2]1964 à [Localité 6] dans le cadre d’un octroi de crédit pour un crédit de type consommation.

Dès lors, la SOREFI démontre avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP.

C’est donc à tort que la juridiction de première instance a considéré que le justificatif de consultation du FICP fourni par la SOREFI était irrégulier en en ce qu’il ne mentionnait pas le résultat de la consultation.

Par conséquent, aucun manquement à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne peut être reproché à la société SOREFI et la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la montant de la créance de la SOREFI

Par jugement en date du 3 avril 2023, la juridiction de première instance a condamné Madame [C] au paiement de la somme totale de 30.115,20 euros, au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

L’appelant fait valoir, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, que le montant de sa créance s’élève à la somme de 35.792.89€, décomposé comme suit :

– 2.442,40 € au titre de 5 échéances échues restées impayées,

– 30.851,32 € au titre du capital restant dû,

– 2.468,11 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme,

– 31,06 € au titre des intérêts de retard au 30 novembre 2021,

assortie des intérêts de retard, au taux contractuel de 5.03%.

Ceci étant exposé,

Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,

Vu l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil,

Aux termes du premier texte, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).

Aux termes du second, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l’indemnité avec d’autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.

En l’espèce, la SOREFI justifie de l’envoi à l’emprunteur le 6 novembre 2021 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement dans un délai de huit jours des mensualités impayées à hauteur de 1.582,68 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt (pièce n°24).

A défaut de régularisation des mensualités impayées, la déchéance du terme est intervenue et un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé le 30 novembre 2021 à Madame [C] portant sur la somme totale de 35.792,89 euros (pièce n°25).

Il ressort des pièces justificatives produites (pièces n°3 – tableau d’amortissement, n°24 et n°25) que la créance de la SOREFI s’établit de la façon suivante :

– 30.851,32 € au titre du capital restant dû

– 2.442,40 € au titre des échéances de juin, juillet, août, septembre et octobre échues restées impayées (à savoir 5 mensualités de 488,48€) soit la somme totale de 33.293,72 euros, assortie des intérêts de retard, au taux contractuel de 5.03%.

En revanche, l’indemnité de 2.468,11 € réclamée par la SOREFI apparaît manifestement excessive en ce qu’elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu’il ressort de l’historique du compte.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SOREFI au titre de l’indemnité de déchéance du terme.

Par conséquent, Madame [C] sera condamnée au paiement de la somme de 33.293,72 euros, assortie des intérêts de retard, au taux contractuel de 5.03% l’an à compter du 30 novembre 2021.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Madame [K] [C] qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.

L’équité et la situation respective des parties commande de rejeter les demandes présentées par l’appelante au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il a :

– Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la société S.A. Société Réunionnaise de financement dûment représentée par son représentant légal,

– Condamné Madame [K] [C] à payer à la S.A. Société Réunionnaise de financement dûment représentée par son représentant légal, la somme de 30.115,20 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

STATUANT A NOUVEAU :

– Condamne Madame [K] [C] à payer à la S.A. Société Réunionnaise de financement dûment représentée par son représentant légal, la somme de 33.293,72 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5.03% l’an, et ce à compter de la date de la déchéance du terme prononcée le 30 novembre 2021.

ET Y AJOUTANT :

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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