Madame [K] [D] et Monsieur [A] [E] ont assigné la SAS TCP RENOVATION et la SAS NOVARE CONSTRUCTION en référé pour désigner un expert concernant des désordres et non-conformités liés à des travaux de rénovation dans leur appartement. Par la suite, la société TCP RENOVATION a également engagé une action contre la SAS STONE PGZ et la SAS MEL BAT. Les affaires ont été jointes et les requérants se sont désistés de leur demande de communication d’attestations d’assurance. La SAS STONE PGZ a contesté l’action de TCP RENOVATION et a demandé des frais irrépétibles. L’expert désigné, Monsieur [B] [F], a pour mission d’évaluer les désordres, d’estimer les travaux nécessaires et de fournir des éléments pour statuer sur les responsabilités. Une provision de 5000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner avant le 16 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. La SAS TCP RENOVATION a été condamnée à verser 500 euros à la SAS STONE PGZ, et les dépens ont été mis à la charge des parties concernées. L’exécution provisoire a été ordonnée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52977 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QPK
N°: 4
Assignation du :
15 Avril et 02, 03, 04, 10 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/52977
DEMANDEURS
Madame [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS – #D1946
DEFENDEURS
S.A.S.U. TCP RENOVATION
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Pascal-andré GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER – PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0755
S.A.S. NOVARE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS – #D1256
RG 24/55011
DEMANDEUR
S.A.S. TCP RENOVATION
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Pascal-andré GÉRINIER de la SELARL PASCAL-ANDRE GERINIER – PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0755
DEFENDEURS
S.A.S. STONE GPZ
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS – #P0025
S.A.R.L. MEL BAT
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
Madame [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS – #D1946
S.A.S. NOVARE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS – #D1256
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/52977, délivrée le 15 avril 2024 par Madame [K] [D] et Monsieur [A] [E] à l’encontre de la SAS TCP RENOVATION et la SAS NOVARE CONSTRUCTION, aux fins essentielles de voir désigner un expert concernant les désordres, inachèvements et non conformités allégués résultant des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 7] et de communication des attestations d’assurance relatives au chantier ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55011, délivrée les 2, 3, 4 et 10 juillet 2024 par la société TCP RENOVATION à l’encontre de la SAS STONE PGZ et de la SAS MEL BAT, en intervention forcée ;
Vu la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 24.52977 à l’audience du 11 septembre 2024 ;
Vu le désistement des requérants de leur demande de communication ;
Vu les écritures de la société TCP RENOVATION formulant ses protestations et réserves et concluant au rejet de la demande de condamnation au titre des frais de procédure formulée à son encontre par la société STONE PGZ ;
Vu les écritures de la société STONE PGZ concluant à l’irrecevabilité de l’action de la société TCP RENOVATION à son encontre et sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS NOVARE CONSTRUCTION ;
Vu l’absence de constitution de la société MEL BAT ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société STONE PGZ
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société TCP RENOVATION a conclu un contrat de sous-traitance avec la société STONE NEUILLY et non avec la société STONE PGZ.
Dès lors, l’action initiée à l’encontre de la société STONE PGZ doit être déclarée irrecevable, le fait que les deux sociétés aient le même président n’ayant aucune incidence sur l’absence d’intérêt à agir de la défenderesse qui n’est pas le cocontractant de la société TCP RENOVATION.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport établi par la société Saretec le 21 août 2023 et le procès-verbal de constat du 14 décembre 2023 dressé par Me [C], Commissaire de justice, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie demanderesse conservera la charge des dépens exposés par elle, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
La société TCP RENOVATION ayant conclu les contrats de sous-traitance, elle ne peut avoir légitimement ignoré quelle était l’identité de son cocontractant, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement d’une somme que l’équité commande de limiter à 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise à l’encontre de la societe STONE PGZ ;
Donnons acte à Madame [K] [D] et Monsieur [A] [E] qu’ils se désistent de leur demande tendant à la communication des attestations d’assurance ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 9]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– donner son avis sur la date de réception du chantier,
– détailler les réserves telles qu’elles résultent du procès-verbal de constat du 14 décembre 2023,
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la SAS TCP RENOVATION à verser à la SAS STONE PGZ la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [D] et Monsieur [A] [E] aux dépens exposés à l’égard des sociétés TCP RENOVATION et NOVARE CONSTRUCTION ;
Condamnons la société TCP RENOVATION aux dépens exposés pour mettre en cause les sociétés STONE PGZ et MEL BAT ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [F]
Consignation : 5000 € par Madame [K] [D]
Monsieur [A] [E]
le 16 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 16 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].