Obligation de reprise des travaux : constatation de désordres et demande d’expertise

·

·

Obligation de reprise des travaux : constatation de désordres et demande d’expertise

[G] [Y] a accepté deux devis de la sarl Les Toits de l’Ouest pour des travaux de toiture et de gouttières, respectivement de 17 930 € et 3 465 € TTC. Une expertise amiable a eu lieu le 19.12.2023, mais des désordres subsistent. Le 06.8.2024, [G] [Y] a assigné la sarl en référé pour obtenir une expertise des travaux, arguant que les désordres n’avaient pas été repris et que d’autres avaient été constatés. La sarl ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant un expert près la cour d’appel de Poitiers, et a fixé une provision de 2 000 € à consigner avant le 30.10.2024. L’expert devra établir son rapport dans un délai de six mois après la consignation. Les dépens sont laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG
24/00253
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00253 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN2N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Y]
LE :

Copie simple à :
– Me BOUYSSI
– Me SIMON-WINTREBERT
– Expertises x3
demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LES TOITS DE L’OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

[G] [Y], établie à [Localité 14] (Vienne), a accepté deux devis établis par la sarl Les Toits de l’Ouest (dite LTDO) :
– l’un, le 26.01.2023, de 17 930 € TTC pour la réfection de la toiture de sa maison,
– l’autre, le 04.7.2023, de 3 465 € TTC pour la réfection des gouttières et descentes.

Le 19.12.2023, à la diligence de l’assureur de [G] [Y], une expertise amiable et contradictoire de ces travaux a eu lieu suite à laquelle les parties ont transigé en ce que la LTDO acceptait de reprendre un certain nombre de désordres.

Le 06.8.2024, [G] [Y] l’a assignée à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 18.9.2024 pour obtenir la prescription d’une expertise des travaux.

Elle expose que la défenderesse n’a pas repris les désordres et en avoir constaté d’autres.

La sarl Les Toits de l’Ouest a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.

À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

MOTIFS

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

La demanderesse produit le rapport d’expertise amiable et contradictoire qui relève divers désordres dans le cadre des travaux confiés à la défenderesse qui ne les conteste ni dans le cadre de cette expertise ni dans celui de la présente instance.
Elle produit aussi un protocole transactionnel que la défenderesse ne prétend pas avoir exécuté.

Ces faits caractérisent le motif légitime au soutien de la demande d’expertise qui sera en conséquence être accueillie

PAR CES MOTIFS

le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

ordonne une expertise et désigne pour y procéder

[E] [F]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 6] à [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] – Port. : [XXXXXXXX04] – adresse électronique

ou, en cas d’empêchement :

[Z] [X]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 5] à [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX03] – adresse électronique : [Courriel 13]
qui aura pour mission de :

– convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courrier électronique s’ils consentent à communiquer électroniquement,
– se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en respectant l’article 242 du code de procédure civile,
– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, dans le respect de l’article 282 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile,

puis :

* visiter les lieux, décrire l’immeuble et les travaux réalisés par la sarl Les Toits de l’Ouest,
* dire s’ils sont affectés de désordres, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et les cause en précisant si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
* dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, le cas échéant préciser en quoi et à quelle échéance,
* identifier les préjudices en résultant tant réalisés que futurs et, en ce dernier cas, dans quel délai,
* indiquer les remèdes pouvant y apporter : leur coût assorti de deux devis s’il excède 3 000 € et leur durée,
* proposer un apurement des comptes entre parties et constater leur éventuelle conciliation.

et enfin de répondre aux dires des parties et de faire toutes observations utiles au règlement du litige, ce dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,

pour la mise en oeuvre de l’expertise :

fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 000 € et désigne [G] [Y] pour la consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers avant le 30.10.2024,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,

fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
– d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
– d’autre part l’estimation du montant de ses honoraires, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats,

fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
– établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
– adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,

laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x