La SAS SIEMENS LEASE SERVICES a assigné Monsieur [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en référé, demandant la constatation des clauses résolutoires de deux contrats de location signés en 2017 et 2019, le paiement de sommes provisionnelles, la restitution de matériels, une indemnité d’utilisation, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] a cessé de payer les loyers depuis juin 2020 et octobre 2022, et la société a tenté en vain de le mettre en demeure. Lors de l’audience du 18 septembre 2024, seule la partie demanderesse était présente. Le tribunal a condamné Monsieur [F] à verser des provisions, à restituer les matériels sous astreinte, et à payer une indemnité, tout en rejetant le surplus des demandes et en le condamnant aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06198 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZP
MINUTE n° : 2024/ 519
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GABAI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Stéphanie GABAI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Stéphanie GABAI
Suivant exploit délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 5 août 2024, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a fait assigner Monsieur [F] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir :
– constater l’acquisition des clauses résolutoires insérées dans les contrats conclus le 9 juin 2017 puis le 7 octobre 2019 entre les parties,
– condamner le défendeur au paiement des sommes provisionnelles de 33.235,28 euros et de 24.379,46 euros arrêtées au 31/10/2023 selon décompte figurant à l’assignation, avec intérêts au taux contractuels de la date d’assignation,
– ordonner à monsieur [F] [G] de restituer les matériels suivants , un centrale froid CRYO 4 ainsi qu’un copieur CANON C 35255l sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner le défendeur à payer une indemnité provisionnelle d’utilisation de 57,68 euros par jour à compter du 31/10/2023,
– condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle explique que monsieur [F] a souscrit deux contrats de locations portant sur du matériel professionnel, pour lesquels il a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2020 pour l’un et octobre 2022 pour l’autre. Elle ajoute avoir mis en demeure l’intéressé de régulariser sa situation et de restituer le matériel, sans succès à ce jour. Elle fonde ses demandes sur les clauses contractuelles ainsi qu’en vertu d’une cession de matériel entre la société TECHNOFINANCE et elle.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société demanderesse justifie de la signature de deux contrats de location de matériel par monsieur [F] [G], le premier le 9 juin 2017 moyennant un loyer mensuel de 375 euros pour une première année puis de 745 euros sur les 48 mois suivants, le second le 7 octobre 2019 moyennant 63 mensualités de 650 euros Elle dépose par ailleurs deux procès-verbaux de réception des matériels signés par le défendeur attestant de la mise à disposition de ceux-ci.
Aux termes des dispositions des clauses résolutoires stipulées à chacun des contrats, ainsi que celle fixant des indemnités forfaitaires par la majoration des mensualités de retard mais aussi d’indemnités pour frais de recouvrement, il sera repris le décompte de chacune des créances réclamées par la société demanderesse pour fixer la provision à charge de monsieur [F] comme suit :
– au titre du contrat n°20170600803 :
25 loyers échus impayés 23.758 euros
intérêts de retard au taux contractuel 10.333,78 euros
indemnités contractuelles sur impayées 1.000 euros.
Eu égard à l’absence d’une part de mention du taux contractuel au contrat initial comme sur les factures mensuelles d’échéances du loyer et d’autre part, quant aux modalités de calcul explicites à celui réclamé au regard de l’article 2 dudit contrat, il doit être considéré que la demande au titre des intérêts est sérieusement contestable. La société demanderesse sera donc accueillie en sa demande de provision à l’égard de monsieur [F] [G] à hauteur de 24.758 euros portant intérêts au taux contractuel de 1% par mois conformément aux disposition de l’article 2) 6° du contrat à compter de la date d’assignation valant mise en demeure régulière.
– au titre du contrat n° 20191100442 :
13 loyers échus impayés 10.857,73 euros
intérêts de retard au taux contractuel 989,73euros
indemnités contractuelles sur impayées 520 euros
indemnités de résiliation 12.012 euros
Eu égard à l’absence d’une part de mention du taux contractuel au contrat initial comme sur les factures mensuelles d’échéances du loyer et d’autre part, quant aux modalités de calcul explicites à celui réclamé au regard de l’article 4 dudit contrat, il doit être considéré que la demande au titre des intérêts est sérieusement contestable. La société demanderesse sera donc accueillie en sa demande de provision à l’égard de monsieur [F] [G] à hauteur de 20.867,73 euros portant intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois conformément aux disposition de l’article 9-2 du contrat à compter de la date d’assignation valant mise en demeure régulière.
Chacun des contrats oblige à la restitution du matériel au terme de celui-ci. Dès lors que monsieur [F] [G] non comparant, ne démontre pas la réalité de cette restitution à l’issue des contrats, c’est à bon droit que la société demanderesse en formule une restitution sous astreinte qui sera fixée à 05 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’instance, monsieur [F] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Nous juge des référés,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à verser à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les provisions de :
* 24.758 euros portant intérêts au taux contractuel de 1% par mois au titre du contrat n° 20170600803 à compter de la date d’assignation,
*20.867,73 euros portant intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois au titre du contrat n° 20191100442 à compter de la date d’assignation,
ORDONNONS à Monsieur [F] [G] de restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les matériels suivants : une centrale froid CRYO 4 ainsi qu’un copieur CANON C 35255l sous astreinte de 05 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à verser à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE