Conflit contractuel relatif à l’exécution de travaux de construction et aux obligations de réparation des désordres constatés.

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Conflit contractuel relatif à l’exécution de travaux de construction et aux obligations de réparation des désordres constatés.

Monsieur et Madame [H] ont engagé la SAS DYMEX pour remplacer le portail de leur maison, avec un devis signé le 11 janvier 2023 pour un montant de 3.660,96 euros TTC, qu’ils ont réglé intégralement. Par la suite, ils ont accepté un nouveau devis pour l’installation d’un automatisme d’ouverture, d’un montant de 2.450 euros TTC, et ont versé un acompte de 980 euros. L’installation a eu lieu le 24 avril 2023, mais les époux [H] ont constaté plusieurs malfaçons et ont refusé de payer le solde. Une expertise amiable a révélé divers désordres, et un protocole d’accord a été signé pour que DYMEX effectue les réparations nécessaires. Cependant, DYMEX n’a pas respecté cet accord, ce qui a conduit les époux [H] à envoyer une mise en demeure. Ils ont ensuite déclaré la résolution du contrat et ont assigné DYMEX en justice, demandant des indemnités pour les préjudices subis. DYMEX a contesté les demandes des époux, affirmant que les travaux initiaux avaient été réalisés conformément au contrat. Le tribunal a finalement condamné DYMEX à verser une provision pour les travaux de reprise et des frais de justice, tout en rejetant le surplus des demandes des époux [H].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/02017
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02017 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMI

MINUTE n° : 2024/ 540

DATE : 16 Octobre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. DYMEX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/09/2024, les parties ou leurs représentants ont été avisées que la décision serait rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Louis DUBECQ
Me Anaïs GARAY

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Louis DUBECQ
Me Anaïs GARAY

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’une maison individuelle, sise au [Adresse 2]

Suivant devis signé le 11 janvier 2023, les époux [H] ont confié à la SAS DYMEX la réalisation de travaux visant à faire remplacer le portail d’accès à ladite maison, moyennant une contrepartie financière de 3.660,96 euros TTC.

Les époux [H] ont réglé la totalité de la facture correspondant auxdits travaux.

Suite à l’installation du nouveau portail par la SAS DYMEX, les époux [H] ont souhaité y faire ajouter un automatisme d’ouverture à bras.

Pour ce faire, ils ont accepté un nouveau devis de la SAS DYMEX, pour la livraison et l’installation sur mesure d’un automatisme d’ouverture pour un montant total de 2.450 euros TTC.

Un acompte de 980 euros a été versé et l’installation est intervenue le 24 avril 2023.

A la suite de l’intervention de la société DYMEX, les époux [H] ont invoqué de multiples malfaçons et désordres sur le portail et ont refusé de payer le solde des travaux prévus dans le devis.

A l’initiative des assureurs des parties, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 13 juin 2023.

L’expertise contradictoire a fait ressortir les désordres suivants :
– Eclatement des enduits des poteaux de soutien pour le passage des câbles des cellules de sécurité,
– Dégradation du chapeau d’un pilier pour pouvoir insérer le cache de de protection des pattes de fixation,
– Ouverture du portail possible à la main, même en position fermée,
– Claquage des battants en cas de fort vent.

Suite à cette expertise amiable, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les époux [H] le 26 juin 2023 et par la SAS DYMEX le 10 août 2023.

Aux termes de ce protocole il a été convenu :

« La Société DYMEX s’engage à terminer l’installation de l’automatisme et du portail de façon correcte à savoir : redescendre le portail de 4 cm et la butée basse centrale en conséquence, ajuster les moteurs de bras afin de bloquer le portail en position fermée (ouverture à la main impossible) et éviter son claquage ou rayure avec les vantaux en aluminium. La Société DYMEX s’engage à payer la facture de 550 euros TTC de l’entreprise SAS GINO CONSTRUCTIONS qui leur sera présentée pour la reprise des enduits de piliers. Une fois les réparations effectuées et la facture de la SAS GINO CONSTRUCTIONS payée, Monsieur [H] s’engage à régler sur le champ la Société DYMEX pour le solde restant dû pour l’automatisme de portail s’élevant à 1470 €. Les réparations et règlements mentionnés ci-dessus devront être effectués avant le 30 septembre 2023. »

La SAS DYMEX n’a pas été en mesure de respecter les termes du protocole de sorte que les époux [H] lui ont adressé une mise en demeure en date du 15 octobre 2023.

Par courrier du 10 novembre 2023, la SAS DYMEX précisait aux époux [H] que des frais supplémentaires étaient nécessaires pour intervenir.

Par courrier du 22 février 2024, les époux [H] se prévalaient de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS DYMEX.

Suivant exploit de commissaire de justice en date 4 mars 2024, les époux [H] ont assigné la SAS SYMEX devant la présente juridiction.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [H] sollicitent du tribunal à titre principal de  condamner la SAS DYMEX à leur payer, à titre de provision à valoir sur les effets de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS DYMEX et sur les dommages et intérêts afférents aux préjudices qu’ils subissent, la somme globale de 13.517,95 euros, à titre subsidiaire de condamner la SAS DYMEX à leur payer , à titre de provision à valoir sur les frais financiers nécessaires pour la reprises des malfaçons affectant le portail installé par la SAS DYMEX et sur les dommages et intérêts afférents aux préjudices qu’ils subissent, la somme globale de 8.467,34 euros et en tout état de cause, de condamner la SAS DYMEX à leur verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense.

Au soutien de leurs prétentions les époux [H] indiquent que le portail installé par la SAS DYMEX est impropre à sa destination. Dans le cadre d’un procès-verbal de constat en date du 1er février 2024, Maître [I], huissier de justice, a d’ailleurs expressément indiqué qu’aucune solution technique d’adaptation n’est en l’état possible et qu’il est nécessaire de déposer intégralement le portail pour le reposer dans les règles de l’art. Les époux [H] sont dès lors fondés à solliciter du juge des référés de céans, statuant en matière de provision, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229 du code civil, qu’il constate la résolution du contrat qu’ils ont notifiée à la SAS DYMEX, ainsi qu’à demander l’octroi d’une provision à valoir sur les effets de cette résolution. Ces derniers sont également fondés à demander l’octroi d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts afférents aux préjudices qu’ils subissent, à plus forte raison au regard de l’existence d’une faute lourde commise par la SAS DYMEX du fait de son comportement grave dénotant son inaptitude à s’acquitter de ses obligations contractuelles.

Ainsi, les époux [H] sollicitent que la SA DYMEX soit condamnée à leur verser à titre de provision, le remboursement des sommes versées, soit 4 640, 95 euros, une participation à hauteur de moitié, aux frais d’installation d’un nouveau portail sur leur propriété, pour une somme de 1977,00 euros TTC, outre sa condamnation au paiement des frais de reprise des enduits de piliers et de remplacement d’un chapeau de pilier tel qu’initialement mis à la charge de la SAS DYMEX dans le protocole d’accord transactionnel conclu le 26 juin 2023 pour un montant de 550 euros TTC, à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils subissent pour une somme estimée à 3.000 euros et de leur préjudice moral pour une somme estimée à 3.000,00 euros.Il sont également bien fondés à solliciter, à titre de provision à valoir sur leurs dommages et intérêts, le remboursement des frais d’établissement du constat d’huissier de Maître [I], pour une somme de 350 euros TTC.

A titre subsidiaire, les époux [H] sollicitent que la SAS DYMEX soit condamnée au paiement des frais financiers nécessaires pour la reprise du chantier, correspondant au devis proposé par la société CMS VERDON FERMETURE, les frais de reprise des enduits de piliers et de remplacement d’un chapeau de pilier tel qu’initialement mis à la charge de la SAS DYMEX dans le protocole d’accord transactionnel conclu le 26 juin 2023, pour un montant de 550 euros TTC, à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance estimé à 3.000,00 euros, de leur préjudice moral estimé à 3.000 euros

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société DYMEX sollicite du tribunal de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter les époux [H] de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, de débouter les époux [H] de leurs demandes visant à obtenir la résolution du contrat et de prendre acte qu’elle est engagée à payer 550 € au titre de la reprise des enduits et de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien des se prétentions, la société DYMEX indique que les demandes des époux [H] se heurtent à des contestations sérieuses. Le 1er devis a été parfaitement respecté ; concernant le deuxième devis, la motorisation est conforme aux exigences des époux [H]. La signature du protocole démontre la volonté de la SAS DYMEX de trouver une issue amiable au litige. Cependant, l’intervention de son technicien a relevé, postérieurement à la conclusion du protocole, que l’inclinaison du terrain ne permettait pas l’ouverture complète des vantaux si les fixations étaient descendues, rendant impossible l’exécution du protocole, ce dont elle a informé les demandeurs par courrier en date du 5 octobre 2023. A l’origine les époux [H] avaient fait choix d’un portail battant à deux vantaux manuels et non doté d’un automatisme de sorte que les désordres soulevés sont corrélatifs aux changements souhaités par les demandeurs. A ce jour, La seule difficulté de ce dossier réside dans l’automatisme et la mise en place d’une gâche électrique. Le portail installé est conforme à sa destination, à tel point qu’au jour de la délivrance de l’assignation, les époux [H] n’ont pas procédé à son remplacement. Les époux [H] ne produisent aux débats que deux devis, le premier concernant la reprise des désordres et le second concernant l’éventuel remplacement. Or, concernant le devis de remplacement du portail, le produit ne correspond pas au portail commandé auprès de la SAS DYMEX. Concernant l’automatisme qui serait à reprendre, là encore, il est produit un devis à hauteur de 1.587,34 € reprenant les produits livrés et installés par la SAS DYMEX. Il ne s’agit là que d’ajustements, lesquels ne permettent pas de remettre en cause les contrats conclus entre les parties, justifiant d’une résolution des contrats.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/2017, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande de versement d’une provision

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les époux [H] se prévalent à titre principal de la résolution du contrat en raison de l’inexécution par la société DYMEX de ses obligations.

Or, il ressort des éléments visés dans la procédure que la société DYMEX a parfaitement exécuté les obligations prévues dans son premier devis, ce que ne contestent pas les demandeurs.

Concernant le deuxième devis, l’existence de désordres est établie. Cependant, ces désordres ne sauraient résulter, de manière évidente, d’une inexécution justifiant la résolution du contrat.

En effet, il résulte des pièces versées au débats que la société DYMEX a livré et installé une motorisation conforme à ce qui lui avait été commandé. C’est d’ailleurs à la demande des époux [H] que la société DYMEX a procédé à l’automatisation de l’ouverture de leur portail, ce qui n’était pas initialement prévu.

Cette deuxième intervention a donné lieu à des désordres qui ne sont pas contestés par la société DYMEX.

Les époux [H] ont par conséquent conclu un protocole d’accord selon lequel la société DYMEX s’était engagée à réparer les désordres constatés.

La société DYMEX justifie cependant de l’impossibilité technique de mettre en œuvre les solutions préconisées dans le protocole.

Les désordres visés dans le compte-rendu de l’expertise amiable et le protocole d’accord ne semblent pas totalement priver les époux [H] de la possibilité d’utiliser ledit portail. Sur ce point, le procès-verbal établi par Maître [I], commissaire de justice, ne saurait constituer un avis d’un expert technique sur lequel le juge des référés pourrait s’appuyer.

Il ressort par conséquent des éléments de la procédure que l’inexécution, qualifiée de « faute lourde » par les demandeurs, ne saurait justifier de manière évidente la résolution du contrat.

Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse.

La demande de provision visant au remboursement des sommes versées en exécution des deux devis sera par conséquent rejetée.

A titre subsidiaire, les époux [H], sollicitent le versement d’une provision correspondant aux sommes visées dans le devis établi par la société CMS VERDON FERMETURE pour la reprise des désordres.

L’expertise amiable organisée le 13 juin 2023, de même que le protocole d’accord du 10 août 2023 n’ont pas prévu de chiffrage du montant des travaux de reprises à réaliser.

Le devis établi par la société CMS VERDON FERMETURE pour un montant de 1 567,34 € constitue dès lors le seul document permettant de chiffrer le montant des travaux de reprise à réaliser sur le portail.

Ledit devis a été contradictoirement transmis à la société DYMEX qui n’en conteste pas le montant et qui a par ailleurs reconnu la nécessité de procéder à des travaux de reprise en signant le protocole d’accord du 10 août 2023.

La société DYMEX sera par conséquent condamnée au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à ces travaux de reprises.

La prise en charge par la société DYMEX d’une facture de 550 euros TTC pour la reprise des enduits de piliers est également clairement mentionnée dans le protocole d’accord, ce que reconnaît la défenderesse.

Cette dernière sera par conséquent également condamnée au paiement de ladite somme à titre de provision.

Concernant les demandes visant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, les demandeurs n’apportent pas la preuve du caractère non contestable de ces préjudices, étant par ailleurs précisé qu’il convient de rappeler que les époux [H] n’ont pas procédé au versement du solde des travaux prévus dans le deuxième devis.

La prise en charge des frais d’intervention du commissaire de justice se heurte également à une contestation sérieuse au regard de l’absence de démonstration par les demandeurs de l’utilité d’un tel constat en l’état des constatations ayant présidé à la rédaction du protocole d’accord entre les parties.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont du engager pour la défense de leurs intérêts légitimes.

La société DYMEX sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société DYMEX sera en outre condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

CONDAMNONS la Société DYMEX à payer à monsieur [Z] [H] et madame [K] [H] la somme provisionnelle globale de 2 117,34 euros (DEUX MILLE CENT DIX SEPT EUROS TRENTE QUATRE CENTS) au titre des travaux de reprise à réaliser,

CONDAMNONS la Société DYMEX à payer à monsieur [Z] [H] et madame [K] [H] la somme globale de 1000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Société DYMEX aux entiers dépense de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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