Madame [K] [F], épouse [R], et Monsieur [S] [R] ont assigné la SAS LES MAISONS DU VAL DE BRESLE en référé le 13 août 2024, demandant une expertise et la prise en charge des dépens. L’affaire a été entendue le 2 octobre 2024, après un renvoi contradictoire. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes, tandis que la SAS a exprimé des réserves sur la demande d’expertise et a souhaité appeler d’autres parties à l’affaire. Le président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [W] [U] comme expert, avec des missions précises concernant l’état des travaux, les désordres, et les responsabilités des intervenants. L’expert doit convoquer les parties, recueillir des documents, et se rendre sur les lieux. Il doit également établir un rapport détaillé dans un délai de six mois. Les demandeurs doivent consigner une avance de 3.000 euros avant le 16 décembre 2024 pour que l’expertise soit valide. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, sauf récupération éventuelle dans une instance ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F], [R]
C/
S.A.S. LES MAISONS DU VAL DE BRESLE
Répertoire Général
N° RG 24/00350 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBFC
__________________
Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024
à : Me Dasse
à : Me Derbise
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [F] épouse [R]
née le 16 Novembre 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [S] [R]
né le 23 Avril 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.S. LES MAISONS DU VAL DE BRESLE (RCS DE DIEPPE 409 168 747)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR(S) –
Vu l’assignation en référé en date du 13 oût 2024 délivrée par Madame [K] [F], épouse [R] et Monsieur [S] [R] à la SAS LES MAISONS DU VAL DE BRESLE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ; Statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2024.
Madame [K] [F], épouse [R] et Monsieur [S] [R] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS LES MAISONS DU VAL DE BRESLE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société LES MAISONS DU VAL DE BRESLE sur la demande d’expertise des consorts [R] sans aucune approbation de la recevabilité et du bien-fondé de leur demande et de l’action future qui la motive ;Prendre acte que la requérante se réserve la possibilité d’appeler dans la cause, afin que les opérations d’expertise leur soient étendues La SCP MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE ;La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en sa qualité d’assureur actuel de JOHN BELLIER MAINTENANCE sous la police 491 093 ;La société ETABLISSEMENTS BACOUEL ;Monsieur [T] [J] ;Monsieur [T] [M] ;AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de : La société JOHN BELLIER MAINTENANCE sous la police 10557396704 ;La société ETABLISSEMENTS BACOUEL sous la police 0000020636790904 ;Monsieur [J] sous la police 0000004990894204 ;Monsieur [M] sous la police 0000004315433904 ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant « se réserver la possibilité d’appeler dans la cause » telle partie dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Conditions générales, particulières et notice descriptive du 14/01/2021 ;Avenants n° du 5 novembre 2021, 3 et 4 ;PV de réception du 12/09/2023 ;Rapport de M. [D] du 13/09/2023 ;Réponse de MAISONS DU VAL DE BRESLE du 18/10/203 ;PV de constat de la Selarl GARNIER TOUZE-GARNIER, Commissaires de justice en date du 23/07/2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [F], épouse [R] et Monsieur [S] [R] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [U] [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [K] [F], épouse [R] et Monsieur [S] [R] d’une avance de 3.000 euros avant le 16 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [K] [F], épouse [R] et Monsieur [S] [R] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT