Madame [Y] a assigné en référé la SCCV “Les Moulins de Charlie” et la SA Albingia le 19 août 2020, après avoir acquis un bien en l’état futur d’achèvement, avec des travaux devant être achevés au plus tard le 30 juin 2018. En mars 2019, elle a obtenu 20 000 euros de dommages et intérêts pour retard de travaux, mais l’ordonnance n’a pas pu être exécutée en raison de la situation financière de la SCCV. Des désordres et inachèvements ont été constatés lors de la livraison du bien. Madame [Y] a demandé une expertise et une provision de 4 000 euros. Un expert a été désigné en février 2021. En avril et mai 2024, la SA Albingia a assigné la SAS SUD-EST INGENIERIE et la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour rendre les opérations d’expertise opposables. La SAS SUD-EST INGENIERIE a demandé le rejet de cette demande et a sollicité des frais irrépétibles. La SAS EUROVIA n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré le 16 octobre 2024. Le juge des référés a rejeté la demande de communication sous astreinte de la SA Albingia, a déclaré les ordonnances d’expertise communes et opposables, et a précisé les modalités de poursuite des opérations d’expertise. La SA Albingia a conservé la charge des dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03508 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKK
MINUTE n° : 2024/ 544
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SUD-EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain DE ANGELIS
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Grégory KERKERIAN
Par exploits en date du 19 août 2020, Madame [Y] assignait en référé la SCCV “Les Moulins de Charlie”, et la SA Albingia, assureur, au visa des articles 145 et 835 du CPC.
Madame [Y] exposait avoir acquis en l’état futur d’achèvement de la SCCV un bien comportant une maison à usage d’habitation et le terrain attenant, constituant le lot n°7 du “[Adresse 3]”.
La vente était réalisée le 10 novembre 2017 par acte notarié, lequel prévoyait l’achèvement des travaux au plus tard le 30 juin 2018.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2019, Mme [Y] obtenait la condamnation de la SCCV à 20 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard des travaux et à des frais irrépétibles.
Les mesures d’exécution forcée à l’encontre de la SCCV révélaient que ses comptes étaient lourdement débiteurs. L’ordonnance ne pouvait être exécutée.
Par ailleurs l’ouvrage était affecté de multiples désordres et inachèvement, ainsi que le mentionnait le procès-verbal de livraison du bien du 23 mai 2019 : absence de clôture et de portail, défaut de stabilisation du jardin, isolation de la toiture, impossibilité de faire entrer un petit véhicule sur la parcelle (constat d’huissier du 11 août 2020).
Madame [Y] sollicitait une expertise et la condamnation de la SCCV à lui verser une provision ad litem de 4000 euros, 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par ordonnance de référé du 24 février 2021 (RG 20/04983, minute n° 21/00156), Monsieur [Z] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 24 avril 2024 et 3 mai 2024, la SA ALBINGIA a fait assigner la SAS SUD-EST INGENIERIE et la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables ; de leur faire sommation d’avoir à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile et décennale, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 16 septembre 2024, la SA ALBINGIA maintient l’ensemble de ses prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SAS SUD-EST INGENIERIE demande au juge des référés à titre principal de voir débouter la SA ALBINGIA de sa demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables ; à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserve et de voir débouter la SA ALBINGIA de sa demande de communication de pièce sous astreinte. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur assignation remise à personne, la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03508, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SAS SUD-EST INGENIERIE produit aux débats son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale, en période de validité du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, relevant du contrat numéro DEC-ELI-001566, qu’elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ELITE Insurance par l’intermédiaire de la compagnie EISL.
Par ailleurs, dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de communiquer les coordonnées de son assureur en responsabilité civile et décennale.
Par conséquent, la SA ALBINGIA sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALBINGIA verse aux débats la note de synthèse du 6 septembre 2024 établie par l’expert judiciaire Monsieur [Z] [P], ainsi que l’ordre de service n°4, avenant n°3, signé en date du 2 septembre 2020 par la SAS SUD-EST INGENIERIE et la SAS CARJOU AMENAGEMENT assorti des devis établis par la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
La SAS SUD-EST INGENIERIE produit notamment aux débats le contrat de maitrise d’œuvre VRD établi avec la SAS CARJOU.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS SUD-EST INGENIERIE et la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SAS SUD-EST INGENIERIE n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALBINGIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS SUD-EST INGENIERIE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
REJETONS la demande de communication sous astreinte formulée par la SA ALBINGIA ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS SUD-EST INGENIERIE et la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, les ordonnances de référé du 24 février 2021 (RG 20/04983, minute n° 21/00156), ayant désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS SUD-EST INGENIERIE et la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS SUD-EST INGENIERIE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT