M. [G] [L] a engagé la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE pour remplacer une chaudière dans sa maison, pour un montant de 20.572,60 euros TTC, selon un devis et une facture. Un constat réalisé en avril 2024 a révélé l’absence de tubage pour la chaudière et son non-fonctionnement. En juillet 2024, M. [G] [L] a assigné la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE en référé, demandant la désignation d’un expert judiciaire et la communication d’attestations d’assurance, sous astreinte. La SARL a contesté ces demandes, affirmant avoir déjà fourni les attestations requises. Le juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, déterminer leur origine et les travaux nécessaires, tout en précisant les modalités de la mission de l’expert. La demande de communication de pièces sous astreinte a été rejetée, et M. [G] [L] a été condamné aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER : N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
– Me DIBANGUE
– Me BREILLAT
– Expertises x3
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale n°2024-000230 en date du 14 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 septembre 2024.
M. [G] [L] a confié, selon devis du 26 mai 2022, à la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE, des travaux de remplacement d’une chaudière d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 7], pour la somme de 20.572,60 euros TTC, selon facture du 29 septembre 2022.
Un procès-verbal de constat réalisé par l’étude de commissaires de justice HUIS ALLIANCE en date du 10 avril 2024 fait état de l’absence du tubage permettant l’alimentation de la chaudière en granulés et l’absence de fonctionnement de la chaudière.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 juillet 2024, M. [G] [L] a assigné la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2024, il sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans ses écritures. Il demande la condamnation de la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE à communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2021 et 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il souhaite enfin que les dépens soient réservés.
Il soutient que les anomalies qui affectent la chaudière relèvent de la responsabilité de la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE et de ses assureurs de sorte qu’il dispose d’un intérêt, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE formule ses protestations et réserves. Elle sollicite que M. [G] [L] soit débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte et que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Elle fait valoir qu’elle produit aux débats les attestations d’assurance 2021 et 2022 demandées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [G] [L] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, de l’existence de désordres affectant la chaudière installée par la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, selon mission définie au dispositif. Monsieur [G] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [G] [L] sollicite la communication des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2021 et 2022 de la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Ces informations sont cependant versées aux débats par la SARL AZ PLOMBERIE CHAUFFAGE (pièces de la défenderesse n°1 et n°2).
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [G] [L] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [R] [D],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [I] [O],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;
Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à la demande de communication de pièces sous astreinte.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [G] [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président