Madame [P] [Z] et Monsieur [V] [U] ont assigné Monsieur [K] [L] en référé le 28 août 2024, demandant une expertise concernant un bateau de plaisance, modèle GM 675 LIGNEUR, immatriculé [Immatriculation 14], dénommé « ON VERRA BIEN ». L’audience a eu lieu le 2 octobre 2024, où les demandeurs ont maintenu leurs demandes, tandis que Monsieur [K] [L] ne s’est pas présenté. Le président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [G] [F] pour réaliser cette mission. L’expert doit convoquer les parties, examiner le bateau, évaluer les désordres allégués, et déterminer si des défauts existaient avant la vente du 26 avril 2023. Il devra également rechercher les causes des désordres et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, qui doivent consigner 3.000 euros avant le 16 décembre 2024. Les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf récupération ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z], [U]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB2I
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Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024
à : Me Derbise
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [Z] épouse [U]
née le 04 Mars 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [V] [U]
né le 05 Novembre 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
Monsieur [K] [L]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
– DÉFENDEUR(S) –
Vu l’assignation en référé en date du 28 août 2024 délivrée par Madame [P] [Z] et Monsieur [V] [U] à Monsieur [K] [L], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Monsieur et Madame [U] recevables en leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 octobre 2024.
Madame [P] [Z] et Monsieur [V] [U] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [K] [L], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte de vente du 26 avril 2023 ;Courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2023 ;Devis de la SARL CHALLENGER du 13 juillet 2023 ;Procès-verbal d’expertise contradictoire du 25 octobre 2023 ;Rapport d’expertise amiable contradictoire du 21 novembre 2023 ;Convention de mise à disposition d’un emplacement à terre ;Factures de la SARL CHALLENGER ;Échéancier assurance ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [Z] et Monsieur [V] [U] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
EURL EXPERTISE MARITIME [G] [F] [Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé situés dans les locaux de la SARL CHALLENGER à [Localité 10] et procéder à l’examen du bateau de plaisance en cause de modèle GM 675 LIGNEUR, immatriculé [Immatriculation 14], dénommé « ON VERRA BIEN » ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 26 avril 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du bateau ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du bateau ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du bateau depuis sa première mise en service et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le bateau ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du bateau depuis sa première mise en service et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le bateau ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le bateau depuis sa première mise en service et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le bateau ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du bateau par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le bateau impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du bateau en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [P] [Z] et Monsieur [V] [U] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 16 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [P] [Z] et Monsieur [V] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT