Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [F], pour examiner divers désordres, par une ordonnance du 11 juillet 2023. Le 29 décembre 2023, un nouveau juge a remplacé cet expert par Monsieur [H] [G]. En juillet 2024, les époux ont assigné la SA SMA et Monsieur [J] [M] pour étendre la mission de l’expert aux fissures dans leur cuisine. L’affaire a été entendue le 16 septembre 2024, où les demandeurs ont maintenu leurs demandes malgré les réserves de la SA SMA. Monsieur [J] [M] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré et rendue le 17 octobre 2024, étendant la mission de l’expert aux fissures et lui accordant un délai supplémentaire de trois mois pour son rapport, tout en condamnant la partie demanderesse aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01031 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIFD
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [P] [K], [I] [N] épouse [K] C/ [J] [M], S.A. SMA exerçant sous l’enseigne SAGENA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K] né le 06 Février 1951 à PARIS 11ÈME (75), demeurant 4 allée Acacias – 94440 VILLECRESNES
et Madame [I] [N] épouse [K] née le 05 Avril 1951 à PONDICHERY (INDE), demeurant 4 allée des Acacias – 94440 VILLECRESNES
spar Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M], demeurant 14 rue du Docteur Jean-Philippe Bertrand – 94440 VILLECRESNES
non représenté
S.A. SMA exerçant sous l’enseigne SAGENA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [F], selon une ordonnance du 11 juillet 2023 (RG N° 23/00505) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Créteil a procédé au changement d’expert en désignant Monsieur [H] [G] à la place de Monsieur [L] [F] (RG 23/0000344).
Vu les assignations délivrées les 10 et 16 juillet 2024 à la SA SMA et Monsieur [J] [M] par Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité que la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] [G] soit étendue aux fissures apparues dans la cuisine de Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K], et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la SA SMA par courrier du 1er août 2024,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [J] [M] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, dans la mesure où lors de la première réunion d’expertise, Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K] ont porté à la connaissance de l’expert l’apparition de fissures dans leur cuisine.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [H] [G], fixée par l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 (RG N° 23/00505) aux désordres exposés dans l’assignation, à savoir aux fissures apparues dans la cuisine de Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] épouse [K],
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES