La S.C.I.C. d’H.L.M. COOP LOGIS prévoit des travaux de démolition et de construction d’un ensemble immobilier comprenant 62 logements et des locaux d’activités sur un terrain à [Localité 22]. Avant le début des travaux, elle a demandé un état des lieux contradictoire des immeubles voisins, assignant plusieurs parties en référé pour organiser une expertise. Un expert a été nommé, et les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS. Les demanderesses ont ensuite assigné en référé plusieurs entreprises de construction pour les inclure dans l’expertise. Ces entreprises n’ayant pas comparu, le juge a ordonné l’extension des opérations d’expertise à leur égard, laissant les dépens à la charge des demanderesses.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/950
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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Société COOP LOGIS
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
C/
S.A.S. BOTTE FONDATIONS
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
S.A.S. ENTREPRISE BLANLOEIL
S.A.S. GEOTEC
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ALEO – 163
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
La société COOP LOGIS, Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme (RCS LAVAL n°556 450 161),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
(RCS NANTES n° 856 801 360),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Toute deux représentées par Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BOTTE FONDATIONS (RCS CRETEIL n°340 085 885),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Non comparante
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
(RCS ANGERS n° 349 054 148),
dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Localité 11]
Non comparante
S.A.S. ENTREPRISE BLANLOEIL (RCS NANTES n° 871 802 815), dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Non comparante
S.A.S. GEOTEC (RCS DIJON n°778 196 501),
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[Localité 7]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I.C. d’H.L.M. COOP LOGIS projette des travaux de démolition des existants et construction d’un ensemble immobilier comprenant 62 logements et des locaux d’activités avec 79 places de stationnement extérieur sur un terrain situé [Adresse 20] à [Localité 22] correspondant à des parcelles CA n° [Cadastre 4], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.I.C. d’H.L.M. COOP LOGIS a fait assigner en référé Madame [FY] [K], Madame [DD] [K], Monsieur [BW] [K], Monsieur [AO] [K], Monsieur [J] [K], Madame [DG] [E], Monsieur [Y] [E] [ZT], Madame [FY] [C], Monsieur [BF] [C], Monsieur [NT] [C], Monsieur [P] [C], Monsieur [FR] [V], la société LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT, Madame [Z] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [M] [NL], Monsieur [I] [TB], Madame [G] [TB], [Localité 21] METROPOLE service voirie, la S.A.R.L. DLW ARCHITECTES, la société coopérative S.A.R.L. COLLECTIF FARO, la SCOP S.A. ISOCRATE, la S.A.R.L. AREST, la S.A.S. BUREAU D’ETUDE EXE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES, Monsieur [O] [AG], Monsieur [B] [TI], Madame [FY] [A] [AB] épouse [TI], Monsieur [U] [T], Madame [WG] [L] épouse [T], Madame [PX] [C], Monsieur [IC] [C], Madame [S] [C], Monsieur [D] [N], Madame [IJ] [KN] par actes de commissaires de justice des 24, 25, 26, 30 mai et 1er juin 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, Monsieur [W] [XY] a été nommé en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS devenue co-maître de l’ouvrage du projet intervenant volontairement à l’instance ainsi qu’à Madame [X] [R] par ordonnance du 8 août 2024,.
Faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler en cause les nouvelles sociétés intervenues à la construction depuis l’organisation des opérations d’expertise, la S.C.I.C. d’H.L.M. COOP LOGIS et la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS ont fait assigner en référé la S.A.S. BOTTE FONDATIONS titulaire du lot fondations spéciales, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU titulaire du lot gros œuvre, la S.A.S. ENTREPRISE BLANLOEIL titulaire du lot terrassement VRD, et la S.A.S. GEOTEC en qualité de bureau d’études géotechnique, par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 16 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et la convocation des défenderesses à une réunion d’expertise du mardi 24 septembre 2024.
La S.A.S. BOTTE FONDATIONS citée à sa directrice, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU citée à une responsable RH, la S.A.S. ENTREPRISE BLANLOEIL citée à son directeur, et la S.A.S. GEOTEC citée à une assistante, n’ont pas comparu.
La S.C.I.C. d’H.L.M. COOP LOGIS et la S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS présentent des copies des documents suivants :
– arrêté de permis de construire du 19 avril 2022,
– plan de masse du projet et notice descriptive,
– extrait de plan cadastral,
– état parcellaire,
– attestation de vente,
– carnet de détails,
– plan de paysage,
– positions et altimétries des branchements,
– ordonnance de référé du 6/07/23,
– fiche d’immeuble parcelle CA n° [Cadastre 18],
– courrier et courriel,
– arrêté de transfert de permis de construire du 25 janvier 2024,
– extraits Kbis des sociétés BOTTE FONDATIONS, CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, ENTREPRISE BLANLOEIL, GEOTEC,
– ordonnance de référé du 08/08/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que depuis l’ordonnance du 6 juillet 2023, les demanderesses ont confié des ouvrages à de nouvelles sociétés intervenantes au chantier.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [XY] par ordonnance de référé du 06 juillet 2023 (23/572) à la S.A.S. BOTTE FONDATIONS, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, la S.A.S. ENTREPRISE BLANLOEIL et la S.A.S. GEOTEC,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE