Monsieur [T] [K] a assigné en référé plusieurs parties, dont Monsieur [T] [V] et diverses sociétés d’assurance et de rénovation, en raison de désordres constatés dans les travaux de rénovation de son appartement. Il a demandé l’ordonnance d’une expertise judiciaire pour évaluer les désordres, leurs causes, les travaux nécessaires pour y remédier, ainsi que les responsabilités et préjudices associés. Les parties assignées, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. La S.A ALLIANZ IARD et la S.A GENERALI IARD ont formulé des réserves sur la mesure d’expertise. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert et précisant les modalités de sa mission, ainsi que les obligations de Monsieur [T] [K] concernant la consignation des frais d’expertise. La décision est exécutoire de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGZ
du 17 Octobre 2024
M.I 24/00001086
N° de minute
affaire : [T] [K]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.C.P. [Y] ET ASSOCIES, [T] [V], S.A.S. RICHARDSON, S.A.S. LAZER, S.A. GENERALI IARD, [P] [E]
Grosse délivrée
à Me TIQUET-MILLION
Expédition délivrée
à Me BOZEC
à Me DURAND
à EUROMAF ASSURANCE
à SCP [Y] ET ASSOCIES
à M. [V]
à SAS RICHARDSON
à M. [E]
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.C.P. [Y] ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
M. [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A.S. RICHARDSON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante ni représentée
S.A.S. LAZER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
Soutenant que les travaux de rénovation qu’il a fait réaliser dans son appartement sont affectés de désordres, Monsieur [T] [K] a par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 23 et 24 mai 2024, fait assigner en référé Monsieur [T] [V], la S.A EUROMAF ASSURANCE des ingénieurs et architectes européens en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [V], la S.A.S BENBASSAT rénovation représentée par son liquidateur judiciaire la S.C.P [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître « [C] » [Y], la S.A.S RICHARDSON, la S.A ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la S.A RICHARDSON, la S.A.S LAZER, la S.A GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S BENASSAT RENOVATION et en sa qualité d’assureur de la S.A.S LAZER et Monsieur [P] [E] aux fins de voir :
• Ordonner une mesure d’expertise,
• Commettre pour y procéder tel expert judicaire qu’il plaira, choisi hors du département des [Localité 12], avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, [Adresse 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
3. Vérifier sur site, la réalité des désordres évoqués par Monsieur [K] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
4. Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, ou de toutes autres causes ;
6. Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport, et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
7. Donner tous les éléments relatifs aux imputabilités et responsabilités encourues dans la perspective de la saisine du juge du fond ;
8. Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et notamment le trouble de jouissance subit et à subir en raison de la nature et de la durée des travaux de reprise des désordres ;
Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
9. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leurs avoir fait part de ses pré-conclusions ;
• Réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, la S.A ALLIANZ IARD formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et conclut au débouté du demandeur du surplus de ses demandes.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A GENERALI IARD demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses pet sur la demande de Monsieur [K] tendant à ce que des opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire et sollicite la condamnation de Monsieur [K] aux dépens.
A l’audience précitée, la S.A.S LAZER a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement cités, les deux premiers par remise à personne se disant habilitée et les trois derniers, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la S.A.S BENBASSAT RENOVATION représentée par son liquidateur judiciaire la S.CP [Y] ET ASSOCIES, Monsieur [T] [V], la S.A EUROMAF ASSURANCE des ingénieurs et architectes européens, la S.A.S RICHARDSON et Monsieur [P] [E], n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] produit notamment les pièces suivantes :
– Son attestation notariée de propriété,
– Un devis en date du 4 juillet 2020 de Monsieur [V], architecte, portant sur la restructuration et la rénovation d’un appartement situé au [Adresse 11],
– deux attestations d’assurance de cet architecte auprès de la S.A EUROMAF ASSURANCE pour respectivement les années 2020 et 2021,
– un devis de la S.A.S BENBASSAT RENOVATION rénovation en date du 28 août 2020,
– un extrait kbis de cette société en date du 17 avril 2024 faisant état d’un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 mars 2023 ayant désigné la S.CP [Y] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire,
– des plans établis par Monsieur [V],
– un devis de la S.A.S RICHARDSON en date du 18 décembre 2020,
– Un rapport d’expertise amiable du cabinet IXI en date du 5 juin 2023 faisant état de désordres affectant les travaux réalisés dans la salle de bain,
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [K], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Il est légitime que Monsieur [T] [K], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS Monsieur [M] [I], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 9]
Mèl : [Courriel 13]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
1. Se rendre sur les lieux, [Adresse 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
3. Vérifier sur site, la réalité des désordres évoqués par Monsieur [K] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
4. Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, ou de toutes autres causes ;
6. Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport, et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
7. Donner tous les éléments relatifs aux imputabilités et responsabilités encourues dans la perspective de la saisine du juge du fond ;
8. Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et notamment le trouble de jouissance subit et à subir en raison de la nature et de la durée des travaux de reprise des désordres ;
Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
9. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leurs avoir fait part de ses pré-conclusions :
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [T] [K] devra consigner à la régie du tribunal au plus tard le 03 janvier 2025 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 11 juillet 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [K].
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES