Madame [O] [G] a acquis une maison d’habitation de la S.C.C.V. AT1, qui a été construite sous une assurance dommages ouvrage. Elle rencontre des problèmes d’évacuation des eaux usées, d’affaissement des coffres de volets roulants, et d’autres désordres. En conséquence, elle a assigné la S.C.C.V. AT1 en référé pour demander une expertise et la production de documents relatifs aux travaux. La S.C.C.V. AT1 a ensuite appelé en cause les assureurs et les entreprises impliquées dans la construction. Monsieur [I] [K] et son assureur ont également appelé en cause une autre société, la S.A.R.L. AU BAC D’EAU, en raison de sous-traitance. Les procédures ont été jointes, et les parties ont formulé diverses réserves et protestations. Le juge a prononcé la mise hors de cause de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ordonné une expertise pour évaluer les désordres et leurs causes, tout en imposant des consignations financières pour les honoraires de l’expert. La S.A.R.L. AU BAC D’EAU a été sommée de fournir son attestation d’assurance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/919
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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[O] [G]
C/
S.C.I. AT1
S.A.R.L. CHRISTOPHE
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
S.A. AXA ASSURANCES MUTUELLES IARD
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. AU BAC D’EAU
[I] [K]
S.A. MAAF ASSURANCES
—————————————
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H-SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
MeChristelleGILLOT-GARNIER – 30 B
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. AT1 (RCS NANTES 879 830 644),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CHRISTOPHE (RCS NANTES 480 849 876),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (SIREN n°775699309), en sa qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la Société LUCAS MICHEL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD’S OF LONDON,
dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 19]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AU BAC D’EAU (RCS NANTES 404 173 916),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 22 avril 2022 par Maître [S] [T], notaire associé à [Localité 9], la S.C.C.V. AT1 a vendu à Madame [O] [G] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 22] qu’elle avait fait construire sous couvert d’une assurance dommages ouvrage souscrite auprès du LLOYD’S et dont les travaux ont été confiés notamment aux sociétés suivantes :
– ZIDAN assurée auprès d’ERGO : lot terrassement, maçonnerie, béton armé,
– LUCAS MICHEL assurée auprès d’AXA : lot VRD,
– CHRISTOPHE assurée après de THELEM : lot charpente structure bois et menuiseries extérieures,
– [I] [K] assuré auprès de la MAAF : lot couverture,
– MULTI BATI assurée auprès de la SMABTP : lot menuiseries intérieures, plâtrerie, peinture, revêtement, isolation thermique,
– SIRENE assurée auprès de la MAAF : lot plomberie, installations sanitaires,
– CR ELEC assurée auprès de THELEM : lot électricité.
Se plaignant de problèmes récurrents d’évacuation des eaux usées, de l’affaissement des coffres de volets roulants, de raccords de gouttières défaillants entraînant une dégradation de l’enduit et de la non remise de documents, Madame [O] [G] a fait assigner en référé la S.C.C.V. AT1 par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à produire les marchés des titulaires des lots, notamment les lots menuiserie, gros-œuvre, plomberie et couverture, les attestations d’assurance obligatoire, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler en cause l’assureur dommages ouvrage et les sociétés concernées par les désordres allégués avec leurs assureurs, la S.C.C.V. AT1 a fait assigner la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, la S.A.M. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société LUCAS MICHEL, Monsieur [I] [K], la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [I] [K], la S.A.R.L. CHRISTOPHE, la S.A.M. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHRISTOPHE par actes de commissaires de justice des 27 juin, 1er et 2 juillet 2024 afin de leur rendre les opérations d’expertises communes et opposables.
Monsieur [I] [K] et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES, soutenant que les travaux qui lui ont été confiés ont été sous-traités à la S.A.R.L. AU BAC D’EAU ont appelé en cause cette dernière par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 pour lui rendre les opérations d’expertise contradictoires et afin de soliciter sa condamnation, en tant que de besoin sous astreinte, à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date des travaux et à celle de la réclamation du 19 avril 2024.
Les procédures ont été jointes.
Madame [O] [G] maintient ses demandes initiales, sauf à réduire la demande de communication de documents sous astreinte, en la limitant au DOE non encore produit.
La S.C.C.V. AT1 formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, précise qu’elle a communiqué tout ce qu’elle détenait et qu’aucun dossier des ouvrages exécutés ne lui ayant été remis, elle n’est pas en mesure de le communiquer, souligne qu’après avoir vainement contesté l’absence de réception des ouvrages, l’assureur dommages ouvrage prétend qu’elle serait irrecevable à agir, alors qu’il est de l’intérêt des parties que cet assureur participe aux opérations d’expertise au cas où Madame [G] lui demande de mobiliser sa garantie.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY conclut au débouté de la société AT1 en soulignant qu’ayant vendu l’immeuble à Madame [G], elle est irrecevable en ses demandes contre elle en qualité d’assureur dommages ouvrage.
La S.A.M. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société LUCAS MICHEL et la S.A.M. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHRISTOPHE formulent toutes protestations et réserves.
Monsieur [I] [K] et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves et maintiennent leur appel en cause.
La S.A.R.L. CHRISTOPHE, citée à son gérant, et la S.A.R.L. AU BAC D’EAU, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
Madame [O] [G] présente des copies des documents suivants :
– acte de vente du 22 avril 2022,
– extrait pappers concernant la défenderesse,
– acte de vente du 19 juin 2020,
– liste des interventions de débouchage et facture,
– courrier,
– procès-verbal de constat du 14/02/24.
La S.C.C.V. AT1 y rajoute des attestations d’assurances, des devis, factures, extraits de renseignements d’entreprises, procès-verbaux de réception, rapport de Monsieur [L] [U] du 07/09/22 (cabinet IXI).
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Madame [O] [G] concernant notamment des problèmes récurrents d’évacuation des eaux usées, l’affaissement des coffres de volets roulants, des raccords de gouttières défaillants entraînant une dégradation de l’enduit et la non remise du DOE sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte de la lecture de l’acte de vente que la société AT1 a bien procédé à la subrogation de Madame [G] dans ses droits vis à vis de l’assureur dommages ouvrage, de sorte que cette société n’a plus qualité pour agir contre cet assureur, étant souligné que Madame [G] n’a pas expressément repris la demande à son propre compte, et que la mise hors de cause de la société LLOYD’S s’impose en conséquence en l’état.
La demande de communication du DOE sous astreinte, maintenue par Madame [G], sera rejetée, étant donné que la société AT1 précise ne pas avoir obtenu ce dossier et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de savoir, sans même que le fondement contractuel et légal de l’obligation ne soit précisé, si ce dossier devait être établi et remis ou non par le vendeur à l’acquéreur.
Monsieur [I] [K] et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES n’ayant pas précisé le montant de l’astreinte sollicitée contre la S.A.R.L. AU BAC D’EAU, seule une injonction de communiquer l’attestation d’assurance réclamée peut être prononcée sans statuer ultra petita.
DECISION
Prononçons la mise hors de cause de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [V] [J],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 6] [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02],
Mèl : [Courriel 20]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Madame [O] [G] devra consigner au greffe avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.A.R.L. AT1 devra consigner une somme de 2 000,00 € dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Enjoignons à la S.A.R.L. AU BAC D’EAU de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date des travaux et à celle de la réclamation du 19 avril 2024,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE