Monsieur [Y] [R] a engagé la S.A.R.L. HALBERT pour des travaux de maçonnerie pour l’extension de sa maison, selon un devis de mars 2013, pour un montant de 46 532,47 €. La réception des travaux a eu lieu le 21 juillet 2014. Suite à des infiltrations d’eau dans son garage, Monsieur [Y] [R] a assigné la S.A.R.L. HALBERT et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, en référé, demandant une expertise et la communication de leurs attestations d’assurance. La S.A.R.L. HALBERT a contesté la demande de communication de pièces et a fourni ses attestations d’assurance. Le juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, leurs causes, et les travaux nécessaires pour y remédier, tout en imposant à Monsieur [Y] [R] de consigner une somme de 3 500,00 € pour les honoraires de l’expert. L’expert doit remettre son rapport avant le 31 décembre 2025, et le surplus de la demande a été rejeté. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/926
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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[Y] [R]
C/
S.A.R.L. HALBERT
S.A. GAN ASSURANCES
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ALEO – 163Me Linda GANDON ([Localité 10])
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
Me Hubert HELIER – 7 A
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. HALBERT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Linda GANDON de AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES (RCS de Paris n° 542 063 797),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a confié à la S.A.R.L. HALBERT des travaux de maçonnerie dans le cadre de la réalisation d’une extension de sa maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 12], selon devis du 11 mars 2013 et moyennant le prix de 46 532,47 €.
La réception des ouvrages est intervenue le 21 juillet 2014.
Se plaignant d’infiltrations d’eau réccurentes dans son garage, Monsieur [Y] [R] a fait assigner en référé la S.A.R.L. HALBERT et son assureur la S.A. GAN ASSURANCES par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale correspondant à la réalisation du chantier sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance.
La S.A.R.L. HALBERT sollicite le débouté de la demande de communication de pièces sous astreinte en fournissant ses attestations d’assurance des années 2013, 2014 et 2024 et formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La S.A. GAN ASSURANCES formule toutes protestations et réserves
Monsieur [Y] [R] présente des copies des documents suivants :
– extrait Pappers de la SARL HALBERT
– devis n°A.13/372 du 11 mars 2013
– déclaration d’ouverture de chantier du 4 juin 2013
– procès-verbal de réception du 21 juillet 2014
– photographies des inondations au sein du garage
– lettre recommandée du 14 mai 2024
– courriel de la SARL HALBERT du 27 mai 2024
– attestation d’assurance de la SARL HALBERT sur l’année 2014
– extrait Pappers de la société GAN ASSURANCES
– courriel de la société GAN ASSURANCES du 23 mai 2024
– courriel de Monsieur [R] à son assureur le 19 juin 2024
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Monsieur [Y] [R] concernant la présence régulière d’infiltrations dans son garage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. HALBERT a produit ses attestations d’assurance des années 2013, 2014 et 2024 de sorte que la demande de communication de pièces a été satisfaite et qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
DECISION
Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [D] [J], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2] [Localité 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [Y] [R] devra consigner au greffe avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE