Délai accordé pour la reprise des travaux de ravalement et d’étanchéité dans un contexte de désordres constatés, avec astreinte modérée en cas de non-exécution.

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Délai accordé pour la reprise des travaux de ravalement et d’étanchéité dans un contexte de désordres constatés, avec astreinte modérée en cas de non-exécution.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1] a confié à la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT des travaux de ravalement de façade et d’étanchéité des balcons et terrasses du 6ème étage, sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.R.L. JEROME CAGNON. La réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2023 avec réserves. Suite à des problèmes de décollement de carreaux, d’étanchéité défaillante et de dommages consécutifs, le syndicat a assigné la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT en référé le 23 juillet 2024, demandant la reprise des travaux et des dommages, ainsi qu’une indemnisation de 3 000 €.

La S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT a accepté de réaliser les travaux, demandant un délai de trois mois pour leur exécution. Le juge des référés a ordonné à la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT de reprendre les désordres dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et de payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00819
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEZZ

Minute N° 2024/928

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Octobre 2024

—————————————–

S.D.C. [Adresse 1]

C/

S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT

—————————————

copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC – 103
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. DE BAUDINIERE IMMOBILIER (RCS NANTES n°500 760 210), domiciliée : chez S.A.S.U. DE BAUDINIERE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT (RCS NANTES n°300 705 761), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a confié le lot n° 2 « ravalement de façade sur rue / étanchéité des balcons / étanchéité de la terrasse accessible du 6ème étage » à la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT dans le cadre de travaux de ravalement et réfection des balcons et terrasses du 6ème étage sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.R.L. JEROME CAGNON.

La réception des travaux est intervenue le 25 juillet 2023 avec réserves.

Se plaignant de décollements de carreaux de carrelage et de joints, de la défaillance de l’étanchéité des balcons du 6ème étage et de dommages consécutifs en dépit d’un engagement de reprise des désordres selon une méthodologie pourtant définie contradictoirement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.S.U. DE BAUDINIERE IMMOBILIER, a fait assigner en référé la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, 1221 et suivants du code civil :
– la condamnation de la défenderesse, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à reprendre les désordres affectant les balcons du 6ème étage de l’immeuble afin de remédier définitivement aux préjudices selon les modalités de mise en œuvre validées par la S.A.R.L. JEROME CAGNON comprenant dépose des garde corps et pare-vues, dépose totale des carrelages, de la chape et des étanchéités compris seuils de baies pour retour à la dalle béton et un support sain purgé de tout résidu du complexe existant à reprendre, mise en œuvre d’une nouvelle chape, mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité, pose du carrelage, repose des garde-corps et des pare-vues, dépose de l’échafaudage après réception du chantier avec les préconisations spécifiques de la société STO et le respect des règles professionnelles SEL de 2021 et la fiche système ALSAN 450, et à reprendre l’ensemble des dommages consécutifs, notamment sur le balcon du 5ème étage de l’appartement de Madame [N] tels que décrits dans le procès-verbal de Maître [M] du 24 juin 2024, comprenant des traces d’humidité sur les pierres de la façade à proximité du joint de dilatation en sous-face du balcon du 6ème étage, sur la partie avancée de la dalle, taches d’humidité et fissures avec des traces d’écoulements de type stalactite provenant du 6ème étage, taches de rouille sur le garde-corps,
– la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT indique qu’elle accepte de réaliser l’ensemble des travaux sollicités dans l’assignation, à condition de bénéficier d’un délai pour s’exécuter avant que l’astreinte ne soit envisagée, et réclame un délai de trois mois pour pouvoir réaliser les travaux compte tenu de leur ampleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] présente des copies des documents suivants :
– procès-verbal d’assemblée générale du 03/10/22,
– devis GIL TURPEAU,
– acte d’engagement JEROME CAGNON,
– procès-verbal de réception,
– comptes rendus de chantier,
– courriels et courriers,
– procès-verbal de constat du 24/06/24,
– rapport du 07/05/24 du cabinet STELLIANT,
– préconisations STO du 26/02/24.

La défenderesse ne conteste pas devoir effectuer les reprises de désordres survenus sur le balcon du 6ème étage après la réception selon la méthodologie convenue ni les désordres consécutifs.

Même si les atermoiements se sont répétés depuis plusieurs mois en raison surtout des problèmes d’assurance et d’expertise amiable, ce qui rend légitime l’exigence de travaux attendus rapidement par le demandeur, il n’en demeure pas moins que l’ampleur des travaux à réaliser nécessite un délai d’exécution suffisant pour éviter qu’ils ne soient baclés, juste pour éviter l’astreinte.

Il convient donc, en vertu du pouvoir conféré par l’article 510 du code de procédure civile, d’accorder le délai de deux mois pour l’exécution des travaux et de réduire ensuite l’astreinte dans sa durée et son taux à ce qui est strictement nécessaire.

Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité qui sera due au demandeur par la défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT à exécuter les travaux suivants :
– reprise des désordres affectant les balcons du 6ème étage de l’immeuble selon les modalités de mise en œuvre validées par la S.A.R.L. JEROME CAGNON comprenant :
dépose des garde corps et pare-vues,
dépose totale des carrelages, de la chape et des étanchéités compris seuils de baies pour retour à la dalle béton et un support sain purgé de tout résidu du complexe existant à reprendre,
mise en œuvre d’une nouvelle chape,
mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité,
pose du carrelage,
repose des garde-corps et des pare-vues,
dépose de l’échafaudage après réception du chantier,
avec les préconisations spécifiques de la société STO et le respect des règles professionnelles SEL de 2021 et la fiche système ALSAN 450,
– reprise des dommages consécutifs, notamment sur le balcon du 5ème étage de l’appartement de Madame [N] aux fins de supprimer :
les traces d’humidité sur les pierres de la façade à proximité du joint de dilatation en sous-face du balcon du 6ème étage,
les taches d’humidité et fissures avec des traces d’écoulements de type stalactite provenant du 6ème étage sur la partie avancée de la dalle,
les taches de rouille sur le garde-corps,
le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance pendant une durée d’un mois,

Condamnons la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.S. GIL TURPEAU BATIMENT aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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