Extension de l’expertise : Engagement de la responsabilité d’une société absorbante dans le cadre de travaux de construction.

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Extension de l’expertise : Engagement de la responsabilité d’une société absorbante dans le cadre de travaux de construction.

Le 26 septembre 2024, une audience publique a eu lieu concernant un litige entre S.A. MMA IARD et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par Maître Charles OGER, et S.A.S. LORADIS, représentée par Maître Yann CASTEL. Le litige découle de l’acquisition d’une maison par Madame [T] [V] et Monsieur [X] [O] en juillet 2022, avec des travaux de construction achevés en janvier 2014. Des problèmes liés à des travaux de finition ont conduit à une expertise ordonnée par le tribunal en août 2023. La S.A. MAAF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance. Les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ont ensuite assigné la S.A.R.L. HL 44, dont la S.A.S. LORADIS a repris le passif, pour étendre l’expertise à son égard. Le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la S.A.S. LORADIS, laissant les dépens à la charge des demanderesses. Le prononcé de la décision est fixé au 17 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00958
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHBU

Minute N° 2024/945

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Octobre 2024

—————————————–

S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

S.A.S. LORADIS

—————————————

copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :

la SELARL ARMEN – 30
la SARL AVOLENS – 207
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. MMA IARD (RCS N°440048882),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS Le Mans N°775652126),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D’UNE PART

ET :

S.A.S. LORADIS (RCS Nantes N°417921095), venant aux droits de la société SARL HL 44 (RCS Nantes N°480215078),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 18 juillet 2022 par Maître [K] [C], notaire associée à [Localité 4], Madame [T] [V] et Monsieur [X] [O] ont fait l’acquisition auprès des époux [M] et [G] [Y] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] dont les travaux de construction, autorisés par permis de construire du 13 décembre 2012, ont été confiés notamment à la société TELSIM au titre de la maçonnerie, à la S.A.R.L. FRANCE MACONNERIE au titre de la couverture, et ont été déclarés achevés le 9 janvier 2014.

Suite à des doléances concernant l’exécution imparfaite de travaux de finition convenus par avant contrat du 6 avril 2022 confiés aux sociétés [I] et ALIN et de désordres affectant la maison, Madame [T] [V] et Monsieur [X] [O] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 31 août 2023 ayant donné acte à Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [I] de ce qu’ils s’associaient à la demande d’expertise, et rejeté en l’état une demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES, après assignation des époux [M] et [G] [Y], de la S.A.R.L. [I], la S.A.S.U. ALIN, la S.A. MAAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société TELSIM et la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRANCE COUVERTURE.

Monsieur [F] [B] a été désigné comme expert avant d’être remplacé par Monsieur [R] [A] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 septembre 2023. La S.A. MAAF ASSURANCES a interjeté appel de l’ordonnance du 31 août 2023.

Soutenant que la responsabilité de la société ayant réalisé la pose des menuiseries extérieures est susceptible d’être engagée, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la S.A.R.L. HL 44 en référé par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. Après intervention volontaire dans l’instance de la S.A.S. LORADIS comme venant aux droits de la S.A.R.L. HL 44 en vertu d’une opération de fusion absorption, le juge des référés a constaté la nullité de l’assignation.

Soutenant que la S.A.S. LORADIS a repris le passif de la S.A.R.L. HL 44, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant es qualités d’assureurs de la société TELSIM ont fait assigner la S.A.S. LORADIS en référé par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A.S. LORADIS formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants :
– factures HL 44,
– compte rendu n° 1 de l’expert,
– courriel de l’expert du 03/07/24,
– procès-verbal des décisions de l’associée unique du 31 mars 2024 de la S.A.S. LORADIS.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est la société ayant repris le passif de l’entreprise chargée des travaux de pose de menuiseries dont la qualité est discutée.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [A] par ordonnance de référé du 31 août 2023 (23/633) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 septembre 2023 à la S.A.S. LORADIS,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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