Extension des opérations d’expertise : enjeux et responsabilités dans le cadre de travaux sous-traités

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Extension des opérations d’expertise : enjeux et responsabilités dans le cadre de travaux sous-traités

La société Immo Themaris possède un immeuble à usage d’entrepôt et bureaux. En 2021, elle a lancé des travaux de démolition et de construction pour établir de nouveaux bureaux pour la société Diatex, ainsi que des rénovations pour le bâtiment de stockage et l’aménagement d’un parking. Ces travaux ont été confiés à la société Essor Ingénierie, qui a sous-traité certains lots à la société Etari. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en mai 2022. En mai 2023, Immo Themaris a assigné Essor Ingénierie en référé pour demander une expertise judiciaire, invoquant des réserves non levées et des désordres apparus. Le juge a ordonné une expertise en janvier 2024, qui est en cours. En août 2024, Essor Ingénierie a assigné Etari pour étendre l’expertise à son encontre, arguant que certaines réserves concernaient des travaux sous-traités. Lors de l’audience de septembre 2024, Essor Ingénierie a réitéré ses demandes, tandis qu’Etari a formulé des réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour le 17 octobre 2024. Le tribunal a ensuite ordonné l’extension des opérations d’expertise à Etari, accordé un délai supplémentaire pour le rapport de l’expert, et condamné Essor Ingénierie aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/00480
LE 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/480 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUA7
N° de minute : 24/420

O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ESSOR INGENIERIE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°382 407 682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Noémie ERNOULT, Avocate au barrreau D’ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulante et par Maître Yohan VIAUD, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

S.A.S ETARI (E.T.A.R.I), immatriculée au RCS de LYON sous le n°397 461 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS

*

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Immo Themaris est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6], à usage d’entrepôt de stockage et bureaux.

C.EXE : Maître Thibault CAILLET
Maître Sébastien NAUDIN
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le

En 2021, la société Immo Themaris a entrepris des travaux de démolition complète des bureaux existants, afin d’y faire construire un ensemble neuf de bureau à destination du siège social de la société Diatex. Elle a en outre entrepris des travaux de restructuration et de rénovation du bâtiment de stockage et des voiries, afin d’y aménager un parking pour le personnel.

Suivant contrat de construction en date du 07 janvier 2021 et avenants des 28 février et 07 avril 2022, la réalisation desdits travaux a été confiée à la société Essor Ingénierie, en qualité de contractant général.

Suivant marchés en date du 28 mai 2021, la société Essor Ingénierie a sous-traité l’exécution de certains travaux à la société Etari, à savoir le lot 12 “cloisons sèches”, le lot 14 “faux plafonds”, le lot 15 “menuiseries bois” et le lot 18 “peintures”.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 2022.

Au motif que des réserves ne seraient toujours pas levées et que des désordres seraient apparus après la réception, la société Immo Themaris, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023 (n°RG 23/316), a fait assigner la société Essor Ingénierie en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [M] [Y] pour y procéder.

Les opérations d’expertise judiciaire ont débuté et sont toujours en cours.

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Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, la société Essor Ingénierie a fait assigner la société Etari devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire, ainsi que de voir réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Essor Ingénierie fait valoir qu’à l’issue d’une première réunion d’expertise qui aurait lieu sur site le 03 juillet 2024, il aurait été relevé que certaines des réserves dénoncées par le maître d’ouvrage relèveraient des travaux sous-traités à la société Etari.
*

A l’audience du 19 septembre 2024, la société Essor Ingénierie a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Etari a formulé des protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, la société Essor Ingénierie justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Etari, société sous-traitante d’une partie des travaux litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.

II.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, la société Essor Ingénierie assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la société Etari de ses protestations et réserves ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 18 janvier 2024 (n° RG 23/316), à la société Etari ;

Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons la société Essor Ingénierie aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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