Conflit relatif à des travaux de carrelage : Expertise ordonnée pour établir les responsabilités

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Conflit relatif à des travaux de carrelage : Expertise ordonnée pour établir les responsabilités

M. [G] [O] a engagé la société Leroy Carrelage pour des travaux de carrelage dans son immeuble, avec une facture de 55.079,79 euros émise le 02 août 2023. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves concernant des carreaux rayés. En juin 2024, M. [O] a mis en demeure Leroy Carrelage de corriger les défauts, incluant des carreaux fissurés et des nez de manche décollés. Les tentatives de règlement amiable ont échoué, conduisant M. [O] à demander une expertise judiciaire en juillet 2024. Leroy Carrelage a ensuite assigné la société Trouillard, fournisseur des matériaux, pour joindre les instances. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, et l’expertise a été ordonnée. L’expert a été chargé d’évaluer les désordres et de déterminer les responsabilités. Les frais d’expertise ont été provisionnés à 3.000 euros, avec des délais et modalités précisés pour la communication des pièces et le dépôt du rapport. Les dépens ont été mis à la charge de M. [G] [O] et de Leroy Carrelage.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/00462
LE 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/462 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBW
N° de minute : 24/424

O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [O]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 4] (49)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. LEROY CARRELAGE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 441 681 137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S. TROUILLARD SA, exerçant sous l’enseigne “POINT P”, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 802 369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substituée par Maître Céline BARBEREAU de la SELARL LEXCAP, Avocates au barreau D’ANGERS

*

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juillet et 05 septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Jean BROUIN
Maître Guillaume BOIZARD
Maître Vanina LAURIEN
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 21 octobre 2022, M. [G] [O] a confié à la société Leroy Carrelage des travaux de carrelage/faïence dans son immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5].

Le 02 août 2023, la société Leroy Carrelage a édité une facture d’un montant de 55.079,79 euros.

Les travaux on été réceptionnés selon procès-verbal du même jour, avec la réserve suivant “Au moins 40 carreaux rayés par les cales de marque Raimondi – rayures bien visibles”.

Par courrier en date du 11 juin 2024, M. [O] a, part l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Leroy Carrelage de lever les réserves portées au procès-verbal de réception et de reprendre les autres désordres dénoncés postérieurement, à savoir des carreaux fissurés et cassés dans l’angle, ainsi que des nez de manche métalliques qui se décollent.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [O] a fait assigner la société Leroy Carrelage devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/462.

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Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la société Leroy Carrelage a fait assigner la société Trouillard, exerçant sous l’enseigne “Point P”, en sa qualité de fournisseur du carrelage et des cales de marque Raimondi utilisés sur le chantier de M. [O], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, ainsi que de voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à son contradictoire.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/535.

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A l’audience du 26 septembre 2024, M. [O] et la société Leroy Carrelage ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Trouillard a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise. La société Leroy Carrelage a également formulé de protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

La société Trouillard a demandé le renvoi de l’affaire afin de pouvoir mettre en cause le fabricant des matériaux litigieux, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.

L’affaire a été mise en délibéré a 17 octobre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/462 et 24/535 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/462.

II.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites, notamment du procès-verbal de réception en date du 02 août 2023 et des photographies, que des désordres affectant le carrelage de M. [O], posé par la société Leroy Carrelage, laquelle s’est fournie auprès de la société Trouillard, exerçant sous l’enseigne “Point P”, ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, M. [O] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [O], celui-ci étant demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

III.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, M. [O] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

La société Leroy Carrelage assumera les dépens de l’appel en cause de la société Trouillard.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/462 et 24/535, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/462 ;

Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [G] [O], de la société Leroy Carrelage et de la société Trouillard, exerçant sous l’enseigne “Point P” ;

Commettons pour y procéder, M. [U] [L] – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,

– se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 5],

-faire une visite et une description des lieux,

– produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

– vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,

– préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,

– rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

– fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,

– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,

– indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),

– préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [G] [O] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,

– d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,

– évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,

– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
– apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Condamnons M. [G] [O] aux dépens de l’instance principale ;

Condamnons la société Leroy Carrelage aux dépens de l’appel en cause de la société Trouillard, exerçant sous l’enseigne “Point P” ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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