Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] sont propriétaires d’une maison à [Localité 14]. En novembre 2015, l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE a installé une pompe à chaleur dans leur habitation, mise en service par Monsieur [B] [C]. Après des dysfonctionnements constatés, ils ont saisi le tribunal de proximité d’Arcachon en octobre 2020 pour demander une expertise. Un expert a été désigné en février 2021, et son rapport a été déposé en mars 2023. En mai 2023, Monsieur [D] et Madame [E] ont assigné l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, la SAS NETCLIM et Monsieur [B] [C] en responsabilité et indemnisation. La SAS NETCLIM a ensuite assigné MAAF ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée. Les demandeurs réclament des dommages et intérêts pour le changement de la pompe à chaleur et d’autres préjudices. Les défendeurs contestent toute responsabilité, arguant que l’installation a été réalisée conformément aux normes. Le tribunal a finalement condamné les défendeurs à indemniser les demandeurs pour les préjudices subis, en fixant les parts de responsabilité entre les différentes parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
56C
N° RG 23/04212
N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[P] [D]
[W] [E]
C/
SA MAAF ASSURANCES
EURL AQUITAINE PLOMBERIE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SAS NETCLIM
[B] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP BAYLE JOLY
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Dominique LAPLAGNE
Me Océane PITEL-MARIE
1 copie M. [M] [T], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 20 Septembre 1982 à [Localité 12] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [E]
née le 30 Septembre 1985 à [Localité 13] (VENDÉE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL AQUITAINE PLOMBERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (avocat plaidant)
représentée par Me Océane PITEL-MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [C] entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
SAS NETCLIM
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] sont propriétaires d’une maison à [Localité 14].
Le 02 novembre 2015, l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE a procédé au sein de leur habitation à l’installation d’une pompe à chaleur (air-eau), mise en service par Monsieur [B] [C] le 16 novembre 2015 et entretenue par la société NETCLIM puis par la société GAZ BASSIN TEJERA.
Déplorant un dysfonctionnement de leur pompe à chaleur, Monsieur [D] et Madame [E] ont, par exploit des 20 et 22 octobre 2020, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 03 février 2021, Monsieur [M] [T] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, de la société NETCLIM et de la société GAZ BASSIN TEJERA.
La mesure d’expertise a été étendue à la société MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité civile et décennale de l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE et à Monsieur [B] [C], par deux ordonnances de référé des 20 et 31 mai 2022.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Suivant exploit des 03 et 05 mai 2023, Monsieur [D] et Madame [E] ont assigné l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, la SAS NETCLIM et Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de leur préjudice. (RG n°23/04212)
Par exploit des 25 septembre et 04 octobre 2023, la SAS NETCLIM a assigné en intervention forcée la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD es qualités d’assureurs de Monsieur [B] [C], afin qu’elles la garantissent et la relèvent intégralement indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
(RG n°23/8324).
Cette instance a été jointe à l’instance principale (RG n°23/04212).
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] demandent, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et 1241 du code civil, de voir :
– condamner in solidum la société AQUITAINE PLOMBERIE, la société NETCLIM, Monsieur [B] [C], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de 15 709,25 euros à titre de dommages et intérêts pour le changement de la PAC litigieuse, avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction
– condamner in solidum la société AQUITAINE PLOMBERIE, la société NETCLIM, Monsieur [B] [C], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de 12 024,10 euros à titre d’indemnisation des préjudices consécutifs
– débouter la société AQUITAINE PLOMBERIE, la société NETCLIM, Monsieur [B] [C], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES SA, de toutes leurs demandes contraires et reconventionnelles
– condamner in solidum la société AQUITAINE PLOMBERIE, la société NETCLIM, Monsieur [B] [C], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux des procédures de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ils font valoir que la société AQUITAINE PLOMBERIE a engagé sa responsabilité décennale du fait de ses défaillances dans la conception et la mise en place de la pompe à chaleur, Monsieur [B] [C] a engagé sa responsabilité délictuelle pour la négligence fautive dans la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse et la société NETCLIM a engagé sa responsabilité contractuelle pour son défaut de précaution et d’information lors de ses travaux d’entretien de la pompe à chaleur litigieuse, que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie pour Monsieur [B] [C] et MAAF ASSURANCES SA doit sa garantie pour la société AQUITAINE PLOMBERIE et ce, à leur bénéfice, au titre de l’ensemble de leurs préjudices et sans franchise opposable.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE demande de voir :
– débouter les consorts [D]-[E] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à son encontre
– débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires à son encontre
Subsidiairement,
– condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la société NETCLIM à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge
En tout état de cause,
– condamner les consorts [D]-[E] ou toute partie qui succombera, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance
– dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle conteste avoir commis une faute dans l’installation de la pompe à chaleur qui a été faite conformément aux préconisations du fabricant et aux pratiques et exigences de l’époque et soutient avoir réalisé son intervention gracieuse du 24 février 2020 conformément aux recommandations du fabricant et elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable du dysfonctionnement de la PAC qui est apparu bien des années après la mise en service de l’installation litigieuse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la MAAF ASSURANCES SA demande, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de voir :
A titre principal,
– débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire,
– fixer le pourcentage de la contribution à la dette par les parties défenderesses dans les pourcentages suivants :
– NETCLIM 30 %
– Monsieur [B] [C] 30 %
– AQUITAINE PLOMBERIE 40 %
– limiter le montant de toute condamnation qui serait sollicitée contre elle et de toute demande de relevé indemne à hauteur de 60 %
– débouter NETCLIM de ses demandes d’être relevé intégralement indemne par la MAAF, et de toutes autres demandes formées à son encontre
– rejeter toute demande tendant à la voir condamner à régler le montant de condamnation ou à être relevé indemne, au titre des postes suivants :
– surconsommation électrique d’un montant de 506,80 euros
– têtes thermostatiques à hauteur de 705,09 euros et 312,21 euros
– rejeter toute demande tendant à voir la condamner à régler le montant de condamnation ou à être relevé indemne, au titre des postes suivants :
– préjudice moral allégué à hauteur de 8 000 euros
– préjudice de perte de temps passé à hauteur de 2 500 euros
Et, à défaut, à titre infiniment subsidiaire,
– réduire et ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre d’un préjudice moral
– déclarer qu’elle est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels
– réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner in solidum NETCLIM, Monsieur [B] [C], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES SA à la relever indemne de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre à hauteur de 60 %
– statuer ce que de droit sur les dépens
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la société AQUITAINE PLOMBERIE n’a pas commis de faute dans le cadre des ouvrages réalisés au domicile de Monsieur [D] et Madame [E], de sorte que ses garanties ne doivent pas être mobilisées.
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [B] [C], entreprise, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code Civil, de voir :
A titre principal,
– débouter Monsieur [D] et Madame [E] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C]
– condamner Monsieur [D] et Madame [E] à régler à Monsieur [C] une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
À titre subsidiaire,
– condamner in solidum la société AQUITAINE PLOMBERIE et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES et la société NETCLIM à garantir et relever indemne Monsieur [C] à hauteur de 95 % des indemnités qui seront mises à sa charge
– débouter Monsieur [D] et Madame [E] de la demande formulée au titre du préjudice moral, du remboursement de matériaux inutiles et du préjudice lié à la perte de temps
– ramener les prétentions de Monsieur [D] et Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
– écarter l’exécution provisoire de droit ou à tout le moins, ordonner la consignation des indemnités jusqu’à l’obtention d’une décision définitive.
Ils soutiennent que Monsieur [C] n’a commis aucune faute lors de la mise en service de la PAC en lien de causalité avec les dysfonctionnements constatés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société NETCLIM demande, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et 1241 du code civil, de voir :
A titre principal
– débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires à son encontre
A titre subsidiaire
– rejeter la demande de condamnation in solidum à son égard
– limiter son éventuelle condamnation à la somme de 312,21 euros, correspondant à la mise en place du débitmètre dont l’Expert indique que son changement n’était pas nécessaire
A titre infiniment subsidiaire
– condamner in solidum la société AQUITAINE PLOMBERIE et Monsieur [B] [C] à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En tout état de cause
– débouter Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral, du remboursement des têtes thermostatiques et du préjudice lié à la perte de temps
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
– condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
– condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute ayant un lien de causalité avec les dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Sur les demandes d’indemnisation des consorts [D]/[E]
Les demandeurs sollicitent réparation au titre des désordres affectant la pompe à chaleur de leur domicile, sur le fondement principal de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil et celui, subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du même code de la société AQUITAINE PLOMBERIE, de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil de Monsieur [B] [C] et de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 de la société NETCLIM.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, les travaux d’installation de la pompe à chaleur par la société AQUITAINE PLOMBERIE en novembre 2015 n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception, mais il n’est pas contesté que les consorts [D]-[E] ont pris possession des lieux en décembre 2015 et qu’ils ont réglé l’intégralité des travaux réalisés, de sorte qu’ils ont procédé à une réception tacite.
Il ressort du rapport d’expertise que la pompe à chaleur ne fonctionne plus en raison du défaut de débit d’eau dû à un embouage de son échangeur à plaque en raison d’un manque de filtration de l’eau et d’une décomposition chimique de l’eau par les différents métaux de cette installation au contact de l’oxygène.
L’expert constate que les têtes thermostatiques sur les nourrices qui alimentent le plancher chauffant ont été déposées et relève deux erreurs de conception affectant l’installation :
1- le radiateur en acier de l’étage est raccordé sur les alimentations du plancher chauffant ; les tubes qui alimentent le radiateur et le plancher chauffant sont des tubes de synthèse PER, microporeux, qui absorbent l’oxygène lequel a la particularité, dans une telle installation, de favoriser les boues ou les algues dans l’eau de cette installation et favorise aussi des attaques sur les métaux ferreux (pour rappel le radiateur est en acier).
L’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, bien qu’elle affirme avoir traité l’eau par un inhibiteur de corrosion, n’apporte pas la preuve de la qualité de cette eau par une analyse de l’eau avant et après traitement et aucune étiquette comprenant le nom du produit inhibiteur, sa quantité et la date du traitement n’est apposée sur l’installation.
Le radiateur a été installé au point haut de l’installation et n’est pas équipé de purgeur d’air automatique, de sorte que l’air s’est concentré dans ce radiateur à l’intérieur duquel il a favorisé un dépôt de rouille.
2- l’absence, à l’origine, d’un pot de boue sur le retour chauffage de l’unité intérieure raccordée à l’échangeur à plaques (la pose d’un pot à boue sur le retour chauffage n’a été effectuée qu’en février 2020 soit plus de quatre ans après sa mise en service).
Cela a contribué à l’encrassement des passages d’eau dans cet échangeur et, de ce fait, au manque de débit général d’eau dans cette installation.
Monsieur [T] conclut que les conséquences de ce qui précède sont à l’origine des dysfonctionnements de cette installation : l’installation est affectée d’une erreur de conception et d’un manque de traitement d’eau. L’eau est saturée de boue qui a obstrué l’échangeur. Le débit en sortie de cet échangeur est donc limité.
L’origine des désordres est la cause :
– d’un manque de puissance de la PAC et d’un mauvais paramétrage de celle-ci à sa mise en service non conforme à la fiche technique de la PAC au vu de ce qu’elle commande : chauffage par plancher chauffant, chauffage par radiateur et eau chaude sanitaire
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
– d’une erreur de conception de l’installation de la PAC avec son unité intérieure raccordée sur les réseaux du plancher chauffant et du radiateur, l’absence d’un pot à boue et l’embouage de l’échangeur à plaques de la PAC
– d’un mauvais paramétrage de la régulation de la PAC dès sa mise en service
– d’un défaut d’entretien conforme aux préconisations du fabricant de la PAC et de son unité intérieure.
Les dommages, non apparents à la réception, sont apparus aux consorts [D]-[E] après la mise en service de l’installation par l’entreprise [C], le 16 novembre 2015 : embouage régulier de la PAC et dysfonctionnement du chauffage notamment en période hivernale.
Les désordres affectant la PAC, qui est un élément d’équipement de la maison, rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination dès lors que le chauffage et la production d’eau chaude ne sont plus assurés.
Par suite, la société AQUITAINE PLOMBERIE, qui a installé une PAC insuffisamment puissante et qui a commis des erreurs de conception à la mise en œuvre des installations, a engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard des demandeurs, sans qu’elle puisse tenter de s’en exonérer en invoquant l’absence de faute par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil précités.
L’expert relève que l’entreprise [C], dans son bordereau de mise en service, ne répond pas à ce que le fabricant de la PAC exige à la mise en service de l’appareil en fonction du type d’installation.
Elle n’apporte pas la preuve d’avoir contrôlé tous les points à vérifier avant la mise en service de la pompe à chaleur : relevés des pressions d’eau et de gaz, des purges d’air, des températures aller/retour chauffage et gaz, des relevés d’enclenchement des résistances électriques…
La régulation de la PAC n’a en outre pas été paramétrée conformément à ce qu’elle commande dès sa mise en service et les recommandations du fabricant, entre autres, quant aux bons paramétrages de la régulation de la PAC et de son unité intérieure n’ont pas été respectées.
L’entreprise [C] et ses assureurs contestent le fait que l’installation présentait un radiateur lors de la mise en service et qu’en conséquence le réglage de la PAC aurait du se trouver sur le n°4 et non sur le n°5 tel que cela a été fait.
Outre le fait que cet argument n’a jamais été soumis à l’expert au cours de ses opérations et avant le dépôt de son rapport, notamment dans le cadre du dire n°2 du 29 septembre 2022 de Monsieur [J], expert du cabinet STELLIANT EXPERTISE qui soutient seulement que l’étage n’étant pas accessible lors de la mise en service, Monsieur [C] n’a pas pu constater la présence du radiateur et qu’il ne lui incombait pas de vérifier si un radiateur avait été raccordé sur les tuyauteries qui alimentent le plancher chauffant, la seule affirmation en ce sens dans un dire du 29 septembre 2022 de la société NETCLIM, qui ne réitère pas cet argument dans le cadre de la présente instance, ne saurait suffire à confirmer cette assertion.
L’entreprise [C], intervenue en sous-traitance de la société AQUITAINE PLOMBERIE, a en tout état de cause fait un réglage n°5 inadapté puisqu’il correspond à un “plancher chauffant direct” alors que la PAC alimente non seulement un plancher chauffant mais également un préparateur d’eau chaude sanitaire ainsi qu’un radiateur : l’entreprise [C] n’a pris en compte ni le ballon d’eau chaude sanitaire ni l’installation du radiateur.
Elle a commis une faute qui, si elle n’est pas exclusive, a incontestablement contribué à la survenance du dommage et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [D]-[E] par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
L’expert relève que la société NETCLIM, qui est intervenue dans le cadre d’un contrat d’entretien de la PAC signé le 09 décembre 2016, a jugé que l’état de la PAC et du système de climatisation lui permettait de poursuivre ses prestations alors que l’installation n’était pas équipée du filtre pot à boue, ce qu’elle aurait du dénoncer.
Le 09 janvier 2019, elle a facturé le remplacement d’une soupape et d’un débimètre sur le circuit de chauffage de l’unité intérieure, à tort selon l’expert et à cette occasion, alors qu’elle a été obligée de vidanger une partie de l’eau de l’installation puis après remplacement des pièces, de remettre l’installation en eau en s’assurant de la purge de l’air, elle aurait dû s’apercevoir que le radiateur était piqué sur le circuit du plancher chauffant et qu’il n’était pas équipé de purgeur automatique et elle aurait du aussi s’apercevoir de l’absence du filtre et pot à boue sur l’installation.
A l’exception du contrôle des filtres de l’échangeur, la société NETCLIM n’apporte pas la preuve concernant les contrôles préconisés par le fabricant pour l’entretien de la PAC auxquels elle était tenue conformément à son contrat.
Elle a manqué à ses obligations et contrairement à ce qu’elle soutient, ses manquements contractuels ont contribué à la survenance du dommage. Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [D]-[E].
L’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, l’entreprise [C] et la société NETCLIM ayant participé de manière indissociable à la réalisation d’un dommage unique, toutes trois, ainsi que la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de l’entreprise [C], qui ne contestent pas leurs garanties, seront condamnées in solidum à réparer le préjudice matériel subi par les demandeurs, par application des articles 1792 et 1792-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et L. 124-3, L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de remplacer la pompe à chaleur et son unité intérieure par le modèle supérieur, refaire les raccordements départ/retour chauffage afin de séparer les deux unités de chaleur (radiateur/plancher chauffant) et prévoir la mise en service de cette nouvelle installation ainsi que le désembouage du plancher chauffant et une analyse de l’eau.
La somme de 15 709,25 euros retenue par l’expert sur la base d’un devis de l’EURL FERDELEC du 24 février 2022 n’étant pas contestée, elle sera allouée aux demandeurs, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 40 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
S’agissant des préjudices consécutifs, les consorts [D]-[E] réclament :
. 506,80 euros au titre de la surconsommation électrique depuis 2016
. 8.000 euros au titre du préjudice moral depuis 2016 soit durant 8 ans
. 705,09 euros pour la mise en place des têtes thermostatiques
. 312,21 euros en remboursement de la tête thermostatique – en réalité le débimètre – payé inutilement
. 2.500 euros au titre du temps de présence perdu.
L’expert retient une surconsommation électrique depuis l’année 2016, du fait du dysfonctionnement de la PAC, de 506,80 euros.
Ce préjudice, non contesté par Monsieur [B] [C] et ses assureurs et la société NETCLIM, est incontestable et doit donner lieu à indemnisation.
L’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, l’entreprise [C], la société NETCLIM et les assureurs seront condamnés in solidum à le réparer, sans que la société MAAF ASSURANCES ne puisse opposer sa franchise aux demandeurs.
Ne justifiant d’aucune atteinte à leur sentiment d’affection, à leur honneur, à leur considération ou à leur réputation, ni d’un quelconque préjudice découlant des temps de présence pour les opérations d’expertise, Monsieur [D] et Madame [E] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral et du temps de présence perdu.
S’agissant des têtes thermostatiques et du débimètre réglés par les demandeurs, l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE et la SAS NETCLIM, qui n’en contestent pas l’inutilité relevée par l’expert, seront condamnées, seules, à en rembourser le coût aux consorts [D]/[E] à hauteur de 705,09 euros et 312,21 euros.
Sur les appels en garantie
L’expert précise que si l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE avait installé un matériel adapté à l’étude “ACOME” et conforme au schéma DE DIETRICH, seuls les défauts de paramétrage par Monsieur [C] et d’entretien par la société NETCLIM auraient pu être l’objet de certaines pannes de cette installation. Pour autant, l’installation aurait peut-être connu des pannes mais sans gravité.
La responsabilité de la société AQUITAINE PLOMBERIE est incontestablement prépondérante, ce que reconnaît son assureur la MAAF.
Toutefois, un contrôle et un paramétrage ainsi qu’un entretien conformes aux prescriptions, à la mise en service par l’entreprise [C] et ultérieurement par la société NETCLIM, auraient permis d’éviter la survenance du dommage.
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
Au regard des manquements ainsi relevés, la part de responsabilité des défendeurs dans l’apparition du préjudice matériel sera fixée ainsi qu’il suit :
– AQUITAINE PLOMBERIE : 50 %
– [C] : 25 %
– NETCLIM : 25 %.
Les recours des défendeurs seront en conséquence accueillis dans ces proportions, chacun des intervenants ne pouvant être tenu à l’égard des autres que dans la limite de sa part de responsabilité.
Dès lors, Monsieur [B] [C] d’une part et la société NETCLIM d’autre part seront condamnés à garantir chacun dans ces proportions l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique.
Monsieur [B] [C] in solidum avec ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES SA d’une part et la société NETCLIM d’autre part seront condamnés à relever indemne chacun dans ces proportions la société MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique.
La société AQUITAINE PLOMBERIE in solidum avec son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES d’une part et la société NETCLIM d’autre part seront condamnées à garantir chacun dans ces proportions Monsieur [C] des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique.
La société AQUITAINE PLOMBERIE d’une part et Monsieur [B] [C] d’autre part seront condamnés à garantir chacun dans ces proportions la société NETCLIM des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique.
Sur les autres demandes
La société AQUITAINE PLOMBERIE, Monsieur [C], la société NETCLIM, MAAF ASSURANCES, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES SA, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T].
Les mêmes parties seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] et Madame [E] une somme que l’équité commande de fixer à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera supportée par chacun au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZL5
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
Il n’y a en outre pas lieu d’ordonner la consignation des indemnités jusqu’à l’obtention d’une décision définitive, ni de statuer les frais d’exécution, la demande étant prématurée.
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, Monsieur [B] [C] entrepreneur individuel, la SAS NETCLIM et les sociétés d’assurance MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
– 15 709,25 euros au titre du changement de la pompe à chaleur, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 40 à compter du 31 mars 2023 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
– 506,80 euros eu titre de la surconsommation électrique ;
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
– AQUITAINE PLOMBERIE : 50 %
– [C] : 25 %
– NETCLIM : 25 % ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] d’une part et la société NETCLIM d’autre part garantir chacun dans ces proportions l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] in solidum avec ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES SA d’une part et la société NETCLIM d’autre part à relever indemne chacun dans ces proportions la société MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique ;
CONDAMNE la société AQUITAINE PLOMBERIE in solidum avec son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES d’une part et la société NETCLIM d’autre part à garantir chacun dans ces proportions Monsieur [C] des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique ;
CONDAMNE la société AQUITAINE PLOMBERIE d’une part et Monsieur [B] [C] d’autre part à garantir chacun dans ces proportions la société NETCLIM des condamnations prononcées au titre du changement de la pompe à chaleur et de la surconsommation électrique ;
CONDAMNE l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] la somme de 705,09 euros en remboursement des têtes thermostatiques ;
CONDAMNE la SAS NETCLIM à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] la somme de 312,21 euros en remboursement du débimètre ;
CONDAMNE in solidum l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, Monsieur [B] [C] entrepreneur individuel, la SAS NETCLIM et les sociétés d’assurance MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [W] [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum l’EURL AQUITAINE PLOMBERIE, Monsieur [B] [C] entrepreneur individuel, la SAS NETCLIM et les sociétés d’assurance MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée par chacun au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la consignation des indemnités jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ni de statuer les frais d’exécution.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT