Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] ont acquis une maison en l’état futur d’achèvement de la SNC L’OREE DES LONES, avec livraison le 22 décembre 2017, mais des réserves ont été formulées et non levées. Après une tentative de conciliation infructueuse, ils ont assigné la société en justice le 16 décembre 2019. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé le 9 août 2021. Le 9 février 2023, le juge a déclaré recevables les prétentions des demandeurs concernant plusieurs désordres. Dans leurs conclusions du 18 octobre 2023, les demandeurs ont demandé des réparations financières pour les désordres et un préjudice moral. La SNC L’OREE DES LONES, dans ses conclusions du 26 juin 2023, a demandé le déboutement des demandeurs et des condamnations à leur encontre. Le tribunal a finalement débouté les demandeurs de leurs demandes et les a condamnés à payer des frais à la SNC L’OREE DES LONES.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/12195 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URUJ
Jugement du 17 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DDW AVOCATS – 934
la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [Y]
née le 07 Janvier 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. L’OREE DES LONES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Par acte authentique du 26 avril 2017, Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SNC L’OREE DES LONES une maison d’habitation, lot n°5 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Ain) [Adresse 2].
Le bien a été livré le 22 décembre 2017, des « réserves » ayant été formulées par Monsieur [E] et Madame [Y] qui n’ont par la suite pas été levées.
Par exploit du 16 décembre 2019, Monsieur [E] et Madame [Y] ont assigné la SNC L’OREE DES LONES devant la présente juridiction.
Malgré une réunion de conciliation en date du 22 février 2019, les parties n’ont pu s’accorder amiablement.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés, saisi en demande de provision par Monsieur [E] et Madame [Y], a rejeté leur demande et a ordonné une expertise en désignant Monsieur [L] ès qualités d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 09 août 2021.
Par ordonnance du 09 février 2023, le Juge de la mise en état a statué :
“DECLARONS recevables les prétentions des Monsieur [E] et Madame [Y] relatives aux désordres suivants : porte d’entrée : plusieurs rayures et coups et manque de joint derrière, pompe à chaleur pas mise à la place initiale, manque de matière sur côté de baie vitrée + rayures alu, tuyau d’aspirateur centralisé apparent, porte des toilettes du haut qui ne s’ouvre pas entièrement », en ce qu’elles se fondent sur l’article 1231-1 du Code civil et l’engagement contractuel de la société l’OREE DES LONES de procéder à la levée de ces réserves, outre d’autres désordres.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1104, 1792, 1604, 1646-1 et 1831-1 du Code civil :
A titre principal :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres survenus avant réception et sur le fondement de la responsabilité décennale pour ceux survenus après réception ;
Subsidiairement :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour l’ensemble des désordres,
A titre infiniment subsidiaire :
Sur le fondement de la garantie décennale pour l’ensemble des désordres,
– Condamner la SNC L’OREE DES LONES à leur payer la somme de 4.549,90 euros pour la remise en état de leur bien immobilier,
– Condamner la même à leur payer la somme de 16.800 euros pour leur préjudice moral,
– Condamner la SNC L’OREE DES LONES à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise à hauteur de 5.986,50 €,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, la SNC L’OREE DES LONES sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217, 1604, 1646-1 et 1792 du Code civil :
– Débouter Madame [Y] et Monsieur [E] de leurs demandes,
– Condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 22 janvier 2024.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y]
Les consorts [E] [Y] font valoir que la SNC L’OREE DES LONES, vendeur d’immeuble à construire, était tenue de livrer un immeuble conforme et exempt de malfaçons et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun au regard des multiples désordres et malfaçons apparus avant la réception ou ayant fait l’objet de réserves lors de celle-ci. Ils soutiennent également, concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, que la SNC L’OREE DES LONES engage sa responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle au regard de l’inexécution fautive de ses obligations.
En réponse, la SNC L’OREE DES LONES fait valoir que les demandeurs ne rapportent nullement l’existence d’une faute ou d’un manquement contractuel de sa part à l’origine des désordres dont ils sollicitent la reprise et moins encore de ce que certains désordres seraient de nature décennale.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 1231-1, 1792 et 1792-6 du Code civil ;
En l’espèce, il convient de rappeler que la réception d’un ouvrage se distingue de sa livraison et qu’en l’espèce, la réception de l’ouvrage, qui ne peut s’entendre qu’entre le maître de l’ouvrage et les entreprises intervenues à la construction, et au cours de laquelle les réserves doivent être formulées, n’est établie par aucune des pièces produites aux débats, excluant de fait que les réserves formulées lors de la livraison ou postérieurement à celle-ci par Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] puissent être considérées comme apparentes au jour de ladite réception.
Partant, au regard des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise de Monsieur [J] [L], il n’apparait pas que l’un quelconque des désordres dont il est sollicité la reprise porte atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et, dès lors, puisse être qualifié de décennal, excluant de fait l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Par suite, alors que le promoteur-vendeur est, comme les constructeurs, tenu envers les acquéreurs d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, c’est-à-dire les désordres apparus postérieurement à la réception mais ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination, il apparait que les demandeurs ne font nullement la démonstration de ce que la SNC L’OREE DES LONES aurait commis une faute à l’origine même de ces désordres intermédiaires et des préjudices de toutes natures ayant pu en découler, ne prenant d’ailleurs nullement le soin de préciser en quoi auraient consisté la ou lesdites fautes dans les développements de leurs conclusions.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SNC L’OREE DES LONES n’étant pas engagée, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] à son encontre.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y], supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] seront condamnés in solidum à payer à la SNC L’OREE DES LONES, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] à payer à la SNC L’OREE DES LONES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,