L’E.U.R.L. HCH HOTEL a engagé des travaux de remplacement du système de chauffage dans son établissement, Le Cheval Blanc, confiés à Monsieur [E] [O], entrepreneur individuel assuré par la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE. Suite à des fuites survenues lors des tests de mise en eau, l’hôtel a assigné l’entrepreneur et l’assureur en référé pour demander une expertise. L’E.U.R.L. HCH HOTEL soutient que l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat, entraînant des dégâts évitables, et conteste le paiement d’une facture. Monsieur [E] [O] rejette les accusations, affirmant que les désordres proviennent de canalisations vétustes et qu’il a respecté ses obligations. L’assureur formule également des réserves. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, leurs causes, et les responsabilités, avec des délais pour la consignation des honoraires et le dépôt du rapport.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/925
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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E.U.R.L. HCH HOTEL
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Entreprise [O] [E]
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
Me Mikaël BONTE (Rennes)
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
Me Priscille PINEAU – 163
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
E.U.R.L. HCH HOTEL (RCS NANTES 950 840 637),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE 306 522 665), ès qualités d’assureur de l’Entreprise [O] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [E], entrepreneur individuel
(SIREN 533 657 607),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis du 19 septembre 2023 et avenants des 19 et 26 octobre 2023, l’E.U.R.L. HCH HOTEL a confié à Monsieur [E] [O], entrepreneur individuel assuré auprès d’ABEILLE IARD ET SANTE, des travaux de remplacement du système de chauffage dans le fonds de commerce d’hôtellerie-café, restaurant à l’enseigne Le Cheval Blanc qu’elle venait d’acquérir le 31 mars 2023 situé [Adresse 8].
Se plaignant d’une fuite ayant inondé le sous-sol de l’hôtel dès les tests de mise en eau du circuit alors que le chauffage fonctionnait avant son remplacement et de l’impossibilité de remédier aux malfaçons depuis le mois de décembre 2023, l’E.U.R.L. HCH HOTEL a fait assigner en référé Monsieur [E] [O] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE par actes de commissaires de justice des 15 et 16 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Dans ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient sa demande initiale, ajoutant le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [E] [O] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’E.U.R.L. HCH HOTEL fait notamment valoir que :
– la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement des articles 1792-6 du code civil ou au titre du manquement à l’obligation de resultat sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et l’assureur peut être mis en cause au titre de l’article L 241-1 du code des assurances,
– alors que l’installation de chauffage fonctionnait normalement avant les travaux, l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat, puisque la nouvelle installation ne peut plus être allumée sans fuite et que les dégâts ont été visiblement causés par le rinçage pratiqué le 18 décembre 2023, alors qu’ils auraient pu être évités par une étude préalable de traçage des circuits,
– la rénovation du système du chauffage impliquait l’obligation de réaliser une étude complète des réseaux en place pour remplir l’obligation de résultat,
– dès lors que Monsieur [O] a failli à son obligation de résultat, elle est recevable à invoquer l’exception de non-exécution pour s’opposer au paiement de la facture qui dépasse largement le montant des travaux réalisés et alors que son préjudice de jouissance est très élevé et qu’en l’absence d’urgence, la demande reconventionnelle de provision doit être rejetée.
Monsieur [E] [O] conclut à titre principal au rejet de la demande et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves en sollicitant une modification de la mission d’expertise, avec en tout état de cause condamnation de la société HCH à lui payer une provision de 4 204,51 € TTC au titre de sa facture du 17 janvier 2024 et une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
– il ne lui a pas été demandé de réaliser un audit préalable de l’installation,
– la cause des désordres ne provient pas des radiateurs qu’il a posés mais d’une canalisation vétuste qui était invisible sans destruction,
– le rinçage préalable à la mise en service a été doux,
– les expertises ont confirmé que la chaudière avait été correctement mise en service
– il ne peut être tenu de la vétusté des canalisations,
– l’urgence n’est pas nécessaire à caractériser pour lui accorder une provision sur sa facture impayée,
– il n’a pas manqué à son obligation de résultat, puisque la chaudière est posée et qu’il n’a facturé que les travaux exécutés.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE formule toutes protestations et réserves, notamment quant à ses garanties.
L’E.U.R.L. HCH HOTEL présente des copies des documents suivants :
– attestation notariée du 31/03/23,
– avis de situation [O] [E],
– devis avenants et factures,
– ordre de virement,
– courriers et courriels,
– rapport ARDF du 23/12/23,
– photographie,
– contrat d’expertise EXBA,
– contrat RO FLUIDES,
– devis ECO DETECT.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint l’E.U.R.L. HCH HOTEL concernant notamment des fuites sur son installation de chauffage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l’échec contre Monsieur [E] [O] pourrait justifier le rejet de la demande d’expertise formée contre lui.
Cependant, dès lors qu’il n’est pas contesté que le chauffage fonctionnait sans fuite avant ses travaux et que c’est au cours des opérations de mise en eau de la nouvelle chaudière que les fuites sont apparues, cela ne permet pas d’écarter d’emblée tout rôle causal à son intervention, de sorte que seule une expertise contradictoire pourrait éventuellement justifier qu’il n’a commis aucune faute dans son travail, ni manquement à son obligation de conseil comme il le soutient.
De même, sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse, étant donné que sa prestation devait s’achever normalement à la mise en service de la nouvelle chaudière, ce à quoi il n’est pas parvenu, et que c’est à lui de démontrer qu’il n’a pas failli à son obligation de résultat pour une cause étrangère, ce qu’il n’est pas en mesure de faire tant que l’expertise n’a pas été réalisée et qu’en conséquence, la demanderesse est en droit de se prévaloir d’une exception de non-exécution pour refuser de payer le solde de sa facture.
Il est impossible à ce stade de déterminer une partie perdante tant que l’expertise n’a pas eu lieu, de sorte que chaque partie supportera ses dépens et qu’il est équitable de ne fixer aucune indemnité à la charge de quiconque en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [J] [U],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02],
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation notamment les fuites sur l’installation de chauffage, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* préciser si l’entreprise chargée des travaux à satisfait à ses obligations issus des normes professionnelles ou des usages pour vérifier l’état des réseaux de distribution d’eau chaude avant l’exécution des travaux ou si des investigations complémentaires étaient recommandées ou s’imposaient,
* préciser si les opérations de tests préalables à la mise en service ont été conduites dans les normes et usages professionnels ou si des investigations ou précautions complémentaires étaient recommandées ou s’imposaient,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que l’E.U.R.L. HCH HOTEL devra consigner au greffe avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE