Le 26 septembre 2024, une audience publique a eu lieu concernant un litige entre S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par Maître Charles OGER et Me Christelle GILLOT-GARNIER, et S.A. GAN ASSURANCES, représentée par Me Hubert HELIER. Les demandeurs, Monsieur [C] [L] et Madame [F] [N], ont acquis une maison en janvier 2023, où des fissures dans le carrelage sont apparues. Ils ont assigné plusieurs parties, dont les maîtres d’ouvrage et les entreprises ayant réalisé les travaux, ainsi que MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur. Le juge des référés a ordonné une expertise le 16 mai 2024. MAAF ASSURANCES a ensuite assigné GAN ASSURANCES pour étendre l’expertise à son égard, ce à quoi les demandeurs se sont associés. GAN ASSURANCES a formulé des réserves. Le juge a ordonné l’extension des opérations d’expertise à GAN ASSURANCES et a laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le prononcé de l’ordonnance est fixé au 17 octobre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/941
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A. GAN ASSURANCES
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL ARMEN – 30Me Christelle GILLOT-GARNIER
Me Hubert HELIER – 7 A
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT n° 542 073 580),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n° B 542 063 797),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [C], [G] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [F], [D], [J] [N],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1],
Tous deux représentés par Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte notarié du 19 janvier 2023, Monsieur [C] [L] et Madame [F] [N], ont fait l’acquisition auprès des époux [E] [I] d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] dans laquelle des travaux avaient été réalisés en 2014.
Se plaignant de fissurations du carrelage qui apparaissent et s’aggravent dans le temps, Monsieur [C] [L] et Madame [F] [N] ont fait assigner par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2024 Monsieur [E] [I] et Madame [Y] [H] épouse [I] en qualité de maître d’ouvrage des travaux en litige, la S.A.R.L. LOIRE CARRELAGE à laquelle les travaux étaient confiés, la S.A.S. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT qui a réalisé la chape du rez-de-chaussée en sous-traitance et la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LOIRE CARRELAGE, afin de solliciter :
– l’organisation d’une expertise,
– la condamnation de la S.A.S. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT à communiquer son attestation et son contrat d’assurance à la date de la réalisation des travaux et à la date de la réclamation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– le rappel des dispositions de l’article 2239 du code civil.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, déboutant le demandeur du surplus et nommant en qualité d’expert Monsieur [M] [K].
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause l’assureur de la société LEVESQUE à qui la société LOIRE CARRELAGE a sous-traité la mise en œuvre de la chape, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la S.A. GAN ASSURANCES par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Monsieur [C] [L] et Madame [F] [N] interviennent volontairement à l’instance en s’associant à la demande de la S.A. MAAF ASSURANCES.
La S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LEVESQUE, formule toutes protestations et réserves.
La S.A. MAAF ASSURANCES présente des copies des documents suivants :
– factures LOIRE CARRELAGE du 13/10/14,
– attestation d’assurance MAAF délivrée le 10/12/13,
– contrat de sous-traitance LEVESQUE du 10/1014,
– attestation d’assurance GAN ASSURANCES du 15/01/14,
– note n° 02 aux parties de Monsieur [M] [K] expert, du 25/07/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A. GAN ASSURANCES est l’assureur de la société LEVESQUE dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à Monsieur [C] [L] et Madame [F] [N] de ce qu’ils s’associent à la demande.
DECISION
Donnons acte à Monsieur [C] [L] et Madame [F] [N] de ce qu’ils se sont associés à la demande d’extension des opérations d’expertise,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [K] par ordonnance de référé du 16 mai 2024 (24/304) à la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LEVESQUE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE