Madame [G] [Z] a engagé des travaux de plomberie pour son appartement, chiffrés à 15.973 €, réalisés par Monsieur [H] [I] en été 2018. Des malfaçons ont été constatées dès septembre 2018, et en décembre, Madame [Z] a fait appel à une autre société pour des réparations urgentes. La MAIF, son assureur, a mandaté un expert pour évaluer les désordres. Une expertise a eu lieu en février 2019, mais Monsieur [I] a radié son entreprise en juin 2019. En juillet, des désordres supplémentaires ont été constatés, et une recherche de fuite a été effectuée. En janvier 2020, la MAIF a mis en demeure Monsieur [I] d’indemniser Madame [Z]. En mars 2021, Madame [Z] a assigné Monsieur [I] en justice. Les demandes de Madame [Z] et de la MAIF incluaient des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Monsieur [I] a demandé le rejet des demandes et une indemnisation pour ses frais. Le tribunal a finalement débouté Madame [Z] et la MAIF de leurs demandes, condamnant Madame [Z] à verser 500 € à Monsieur [I] pour ses frais d’avocat.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/01964 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXVZ
Jugement du 17 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584
Me Emmanuel LAROUDIE – 11182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [G] [Z]
née le 29 Juillet 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 05 Octobre 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Aux termes d’un devis portant en-tête de la société [H] PLOMBERIE et signature de Madame [Z] datée du 19 juin 2018, ont été chiffrés les travaux de rénovation de la plomberie de l’appartement de cette dernière situé [Adresse 4] pour un montant total de 15.973 €.
Des travaux ont été réalisés au cours de l’été 2018 et des désordres et malfaçons ont été constatés par Madame [I] dès le mois de septembre.
Au mois de décembre 2018, en l’absence de reprise desdits désordres et malfaçons, Madame [Z] a confié les travaux de reprise les plus urgents à la société CANCEL et s’est rapprochée de son assureur, la MAIF, qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable et contradictoire des désordres.
Le 15 février 2019, une expertise amiable a été diligentée sur place, les parties dûment convoquées.
Le 30 juin 2019, Monsieur [H] [I] a procédé à la radiation de son entreprise individuelle du RCS.
Le 23 juillet 2019, Madame [Z] a fait constater par Huissier de Justice la persistance des désordres initiaux et l’apparition de nouveaux désordres.
Le 31 juillet 2019, une recherche de fuite a été réalisée par la société HYDROTECH, dont le coût a été supporté par la MAIF.
Le 17 janvier 2020 la MAIF a mis en demeure Monsieur [I] d’indemniser Madame [Z].
Par exploit d’huissier du 23 mars 2021, Madame [Z] a assigné Monsieur [H] [I] devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, Madame [G] [Z] et son assureur la société MAIF sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
– Condamner Monsieur [H] [I] à payer à Madame [Z] la somme de 12.670,39 de dommages et intérêts en indemnisation de l’ensemble des préjudices,
– Condamner le même à payer à la MAIF la somme de 724 € de dommages et intérêts au titre des frais de recherche de fuite engagées,
– Débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes,
– Condamner le même à payer indivisément à Madame [Z] et la MAIF la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2023, Monsieur [H] [I] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1315 et 1353 du Code civil :
– Débouter Madame [Z] de ses demandes,
– Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 janvier 2024.
I. Sur la demande d’indemnisation
Au soutien de sa demande, Madame [Z] fait valoir que suite à l’intervention de Monsieur [I], divers désordres et malfaçons sont apparus, qu’elle en a fait état auprès de ce dernier, sans que cela ne le conduise à assurer leur reprise effective avant de cesser totalement son activité en juin 2019. Elle produit au soutien de ses demandes le rapport d’expertise amiable réalisé par la société SARETEC faisant état des nombreux désordres qui par ailleurs ont été constatés, ainsi que de nouveaux désordres apparus postérieurement, par huissier de Justice et spécifiés par recherche de fuite réalisée par la société HYDROTECH dont le coût a été supporté par la MAIF qui en sollicite le remboursement.
Monsieur [I] ne formule aucune observation sur la réalité des désordres allégués par Madame [Z] mais fait valoir que Madame [Z] ne justifie pas de la réalité de son intervention et des règlements qu’elle prétend avoir fait.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
En l’espèce, il convient de relever que Madame [Z] produit un devis daté du 06 juin 2018 sur lequel apparait une signature datée du 19 juin 2018 en face du nom de celle-ci. Toutefois, il apparait aux termes du rapport d’expertise réalisé par la société SARETEC à la demande de la MAIF, assureur de Madame [Z], que l’expert précise « qu’aucun devis n’a été signé par Mme [Z] » alors même que ledit rapport est postérieur à la date du 19 juin 2018, interrogeant sur l’ajout de la signature en suite des conclusions de l’expert.
En outre, en l’absence de toute facturation et de la volonté alléguée de Madame [Z] de procéder à un paiement intégral en argent liquide dont l’affectation n’est pas établie, la réalité et, à tout le moins, la nature exacte du lien contractuel et conséquemment des travaux qu’aurait réalisés la société [H] PLOMBERIE n’est pas rapportée.
Au surplus, la matérialité et l’imputabilité des désordres n’a pu être établie de manière certaine aux termes de l’expertise amiable réalisée postérieurement à l’intervention d’entreprises tierces.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [Z], ainsi que celle subséquente formée par la MAIF.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [Z] et la MAIF supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [G] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [I], la somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] et son assureur la MAIF de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z] et la MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,