Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi le 12 août 2024 par la SA BNP Paribas Personal Finance d’une demande en paiement contre Mme [N] [F] pour un montant total de 6378,19 € relatif à un prêt personnel du 9 avril 2019, ainsi qu’une somme de 15 937,64 € pour un prêt personnel du 27 octobre 2020. Le jugement rendu le 17 octobre 2024 a condamné Mme [F] à payer 6345,85 € pour le crédit de 2019, avec intérêts à 5,59 % à partir du 12 août 2024, et 16 924,69 € pour le crédit de 2020, avec intérêts à 2,50 % à partir de la même date. Elle a également été condamnée à verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/07744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UU5
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [N] [F],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/07744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UU5
Par assignation du 12 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas Personal Finance d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [N] [F], portant sur 6378,19€, au titre du prêt personnel du 9 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,59 % l’an à compter du 14 juin 2024, une indemnité légale de 470,06 €, avec intérêts au taux légal, et la somme de 15 937,64 €, au titre du prêt personnel du 27 octobre 2020, avec intérêts au taux nominal de 2,50 % l’an à compter du 14 juin 2024, majorée d’une indemnité légale de 1574,19 €, avec intérêts au taux légal, ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : » En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : » Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
1/ Le prêt personnel du 9 avril 2019 de 18 821,78 € ;
L’offre préalable de crédit a été conclue le 9 avril 2019, par Mme [F], qui portait sur les regroupements de crédits de 18 821,78 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 385,14 € au taux nominal de 5,59 % l’an.
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement, que le premier impayé non régularisé date du 4 décembre 2022, le capital restant dû étant de 5875,69 €, lors de la dernière échéance réglée le 4 novembre 2022 (pièce n°5) et que Mme [F] doit donc 5875,69 €, outre intérêts au taux nominal de 5,59 % l’an à compter du 12 août 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 470,06€ ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, Cette indemnité est pleinement justifiée, à défaut d’information sur la situation de Mme [F], condamnée à payer 470,06 €, d’indemnité de résiliation.
Ainsi, Mme [F] est condamnée à payer 6345,55 €, à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde de crédit de 18 821,78€, conclu le 9 avril 2019, avec intérêts au taux de 5,59 % l’an à compter du 12 août 2024.
2/ Le prêt personnel du 27 octobre 2020, portant sur 32 000 € ;
L’offre préalable de crédit du 27 octobre 2020, conclue par Mme [F], portait sur la somme de 32 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de de 589,36 € au taux nominal de 2,50 % l’an. Les fonds ont été débloqués le 4 novembre 2020 sur le compte bancaire de Mme [F].
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le premier impayé non régularisé date du 4 décembre 2022 ; la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 23 février 2023.
À la date de la dernière échéance, réglée le 4 novembre 2022, Mme [F] devait à la banque, 19 677,42 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1574,19€ ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, Cette indemnité est pleinement justifiée, à défaut d’information sur la situation de Mme [F], condamnée à payer 1574,19 €, d’indemnité de résiliation.
En outre, elle a réglé 4326,92 € à la banque, après la déchéance du terme. Au total Mme [F] reste devoir à la banque 16 924,69 € (19677,42 € + 1574,19 € – 4326,92 €), outre intérêts au taux nominal de 2,50 % l’an à compter du 12 août 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente à la date du 14 juin 2024.
Mme [F] est condamnée à payer 16 924,69 €, à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde de crédit de 32 000 €, conclu le 27 octobre 2020, avec intérêts au taux de 2,50 % l’an à compter du 12 août 2024.
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] à payer 6345,85 €, à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde de crédit de 18 821,78 €, conclu le 9 avril 2019, avec intérêts au taux de 5,59 % l’an, à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [F] à payer 16 924,69 €, à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde du crédit de 32 000 €, conclu le 27 octobre 2020, avec intérêts au taux de 2,50 % l’an, à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [F] à payer 1000 €, à la société BNP Paribas Personal Finance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président