Vente aux enchères : Contestation sur l’état d’un véhicule et responsabilité des parties impliquées

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Vente aux enchères : Contestation sur l’état d’un véhicule et responsabilité des parties impliquées
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Lors d’une vente aux enchères par la société Mercier automobiles, la société Alizée terrassement a acheté un véhicule Renault 210 Midliner pour 8 870,40 euros. Avant la vente, un contrôle technique avait révélé 7 défaillances mineures. Insatisfaite de l’état du véhicule, Alizée terrassement a effectué un nouveau contrôle technique qui a mis en évidence 2 défauts critiques et 12 défaillances majeures. Une expertise privée a également constaté plusieurs défauts rendant le véhicule impropre à son usage. Alizée terrassement a alors assigné Mercier automobiles et Auto-Bilan France en justice pour vice caché et indemnisation. Le tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent, et l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire. Alizée a ensuite assigné la société Entreprise Duflot, vendeur du véhicule, et les deux affaires ont été jointes. Dans ses conclusions, Alizée a demandé la résolution de la vente, la restitution du prix, et des dommages et intérêts. Les sociétés Mercier Auto et Auto-Bilan France ont demandé le rejet des demandes d’Alizée, tandis que Duflot a contesté la validité des expertises et a demandé à être exonéré de toute responsabilité. Le tribunal a finalement rejeté toutes les demandes d’Alizée et l’a condamnée à payer des frais aux autres parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
22/07676
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/07676 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVT3

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

La S.A.R.L. ALIZEE TERRASSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Guillaume BOILLOT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

La S.A.S. MERCIER AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S. AUTO-BILAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Antoine MARGER avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.A.S. ENTREPRISE DUFLOT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.

A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

A l’occasion d’une vente aux enchères organisée par la société Mercier automobiles (devenue ultérieurement Mercier Auto), la société Alizée terrassement a fait l’acquisition d’un véhicule Renault 210 Midliner immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 8 870, 40 euros, tous frais inclus.

Préalablement à cette vente, ce véhicule avait été présenté au contrôle technique réalisé par la société Auto-Bilan France le 21 avril 2022, qui avait relevé 7 défaillances mineures.

Se plaignant de l’état du véhicule, la société Alizée terrassement a, d’une part, fait réaliser un autre contrôle technique le 8 novembre 2021 qui a relevé 2 défauts critiques, 12 défaillances majeures et 5 défaillances mineures.
Elle a, d’autre part, fait faire une expertise privée le 30 novembre 2021. L’expert a constaté plusieurs défauts et estimé que selon le référentiel du contrôleur technique, il s’agit de défaillances majeures outre que ces défaut rendent le véhicule impropre à son usage.

Par actes d’huissier des 14 et 16 février 2022, la société Alizée terrassement a fait assigner les sociétés Mercier automobiles et Auto-Bilan France devant le tribunal de commerce de Lille métropole en résolution de vente pour vice caché et indemnisation des dommages.

Par jugement du 15 septembre 2022, cette juridiction s’est déclaré incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lille.

L’instance s’y est donc poursuivie et les parties ont constitué avocat.

Par un nouvel acte d’huissier du 9 février 2023, la société Alizée terrassement a fait assigner le vendeur du véhicule, la société Entreprise Duflot devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Alizée terrassement demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L 321-17 du code de commerce et suivants,

A titre principal :

– Juger que le véhicule Renault 210 Midliner ampliroll 15T immatriculé [Immatriculation 8] vendu par la société Mercier Auto le 16 septembre 2021 est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
– Prononcer la résolution de la vente ;
– Ordonner la restitution du prix de vente correspondant à l’achat du véhicule soit la somme de 8 870, 40 euros ;
– Condamner la société Duflot à lui verser la somme de 3 027,20 euros correspondant au coût de l’expertise, auquel s’ajoute les frais divers soit la somme totale de 5 159,33 euros ;
– Condamner la société Duflot, solidairement avec la société Mercier Auto et la société Auto Bilan France, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Condamner la société Mercier Auto solidairement avec la société Auto Bilan France au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 870,40 euros représentant la valeur d’achat du véhicule, outre la somme de 5 159,33 euros au titre des frais annexes engagés et la somme de 5 000 euros au tire de l’immobilisation du véhicule ;
– Condamner la société Auto Bilan France, solidairement avec la société Mercier Auto, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 870,40 euros représentant la valeur d’achat du véhicule, outre la somme de 5 159,33 euros au titre des frais annexes engagés et la somme de 5 000 euros au tire de l’immobilisation du véhicule ;

En tout état de cause :
– Condamner solidairement les sociétés Mercier Auto, Auto Bilan France et Duflot à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner solidairement aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Mercier auto demande au tribunal de :

Vu l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R.323-25 du code de la route,
Vu les articles 1240 et suivants et 1310 du code civil,

– Débouter la société Alizée terrassement de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
– La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Auto-bilan France demande au tribunal de :

– Débouter la société Alizée terrassement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à son encontre ;
– Débouter la société Duflot de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à son encontre ;
– Condamner la société Alizée terrassement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Entreprise Duflot demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions contraires ;

Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du même code,

A titre principal, vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile :
– Constater le caractère non judiciaire et non contradictoire de l’expertise et du contrôle technique volontaire sur lesquels se fonde la société Alizée terrassement pour solliciter sa condamnation ;
– Plus généralement, constater le non-respect du principe du contradictoire par la société Alizée terrassement ;
– Débouter la société Alizée terrassement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

A titre subsidiaire :
– Constater qu’il n’est aucun vice ou défaut caché et / ou susceptible de rendre le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il était destiné ;
– Débouter la société Alizée terrassement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction jugeait que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché lors de la vente :
– Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Auto-Bilan France ;
– Dire que la société Auto-Bilan France, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la concluante, sera condamnée en toute hypothèse, à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de la société Alizée terrassement ;

Dans tous les cas :
– Condamner la société Alizée terrassement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie des vices cachés :

Selon les articles 1641 et suivants du code civil :

“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”

” Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”

“Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”

“Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”

Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.

En l’espèce, la société Alizée terrassement n’indique pas très clairement les défauts dont elle considère qu’ils s’analysent comme des vices cachés au sens de ces textes. Dans ces conclusions, elle invoque en premier lieu la corrosion généralisée et excessive puis invoque la totalité des défaillances critiques et majeures du contrôle technique qu’elle a fait réaliser par ses soins.

Toutefois, le contrôle technique du 8 novembre 2021 n’a pas, en lui-même, une valeur probante supérieure à celui du 21 avril 2022.

De plus, une jurisprudence établie affirme que le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

Dès lors, seront examinés les défauts retenus à la fois par l’expert privé et le second controleur technique, c’est à dire :
1 – Le numéro de châssis frappé est illisible et présente des caractères refrappés, non d’origine, défaillance majeure 0.2.1.b.2 ;
2 – L’instabilité du marchepied du conducteur et présence de mastic et de plaque additionnelle
rapportée à proximité de ses ancrages sur la cabine, lesquels ancrages présentent une corrosion perforante ou marchepied mal fixé, défaillance majeure 6.2.8.a.2 ;
3 – La présence de corrosion avec effritement de son métal sur l’accumulateur de pression, défaillance majeure 1.1.9.a.2 ;
4 – La présence de corrosion sur l’ensemble du châssis avec effritement de son métal et
réduction de son épaisseur ou corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces, défaillance critique 6.1.1.c.3 ;
5 – La présence de corrosion perforante sur les gardes boues, défaillance majeure 6.2.10.a 2.

La présence de corrosion perforante sur le panneau arrière de la cabine retenue par l’expert n’est pas spécifiquement relevée par le contrôleur technique.

Concernant le défaut 1, la société Alizée terrassement n’indique pas en quoi il compromet l’usage du camion.

Concernant le défaut 2, il était visible compte tenu de la localisation du marchepied. D’ailleurs l’expert l’a photographié en se positionnant simplement à côté du camion. L’acquéreur pouvait donc s’en convaincre lui-même.

Concernant le défaut 3, ni l’expert ni le contrôleur technique ne fournissent le moindre élément d’appréciation de la gravité de ce défaut pris isolément. L’expert n’explique d’ailleurs pas ce qu’est un accumulateur de pression ni quel est le rôle, l’importance ou la valeur de cette pièce. Le tribunal entend bien que le défaut est qualifié de majeur au sens des normes régissant le contrôle technique. Toutefois, cela n’implique pas automatiquement qu’une fuite sur cet accumulateur de pression compromette l’utilisation de la chose ou en diminue grandement l’usage.
Et ce alors qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.

Il est ici rappelé que lors de son acquisition en septembre 2021, le camion affichait un kilométrage de 178 000 unités non garanti et avait été mis en circulation depuis mars 1999, c’est à dire depuis 22 ans.
L’expert privé a certes estimé que les défaillances qu’il avait relevées rendaient le véhicule impropre à son usage. Le tribunal comprend que prises dans leur ensemble, elles rendent le camion impropre. Toutefois, le tribunal considérant que l’acquéreur pouvait se convaincre de l’existence de la plupart des vices, en l’absence de mention spécialement consacrée à ce défaut, la preuve n’est pas suffisamment rapportée.

Concernant le défaut 4, le contrôle technique d’avril 2021 signalait, bien qu’en la qualifiant de mineure, une corrosion “essieu 1, essieu 2, avant, arrière, gauche, droite, milieu”. Une telle mention signifiait d’une part que le défaut existait et qu’il affectait le châssis, c’est à dire un élément notoirement essentiel d’un véhicule, et d’autre part qu’il était général.
Il en résulte que l’acquéreur pouvait se convaincre lui-même à la lecture du procès verbal de contrôle technique de ce défaut.

Concernant le défaut 5, tel qu’il est visible sur les photographies prises par l’expert, l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même s’agissant d’un défaut évident sur les garde-boue qui sont une partie bien visible du camion.

Les conditions de la garantie des vices cachés n’étant pas réunies, les demandes formées sur ce fondement à l’encontre du vendeur, la société Duflot doivent être rejetées.

Sur la responsabilité extracontractuelle de l’opérateur de ventes volontaires :

La société Alizée terrassement invoque un manquement à l’obligation d’information de l’opérateur lequel ne conteste pas, être tenu d’une telle obligation à l’égard des candidats à l’acquisition.

La société Alizée terrassement ne conteste toutefois pas qu’un contrôle technique a été mis à sa disposition avant la vente.

Elle n’indique pas pour quels motifs l’opérateur de ventes volontaires devrait répondre des insuffisances alléguées des mentions figurant sur ce procès verbal. Elle n’indique notamment pas pourquoi l’opérateur aurait dû, davantage qu’elle-même, se rendre compte de la minoration alléguée de la corrosion affectant le véhicule.

Le fait qu’elle soit un professionnel de la vente est inopérant.

La faute de la société Mercier auto n’étant pas démontrée, sa responsabilité n’est pas engagée envers la société Alizée terrassement et toutes les demandes faites contre elle doivent être rejetées.

Sur la responsabilité extrcontractuelle du contrôleur technique

A l’égard du contrôleur technique, ce n’est pas la garantie des vices cachés qui est invoquée mais la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil :

“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Sur ce fondement, les critères des vices cachés ne sont pas ceux qui doivent être recherchés. Il revient à la société Alizée terrassement de rapporter une faute commise par le contrôleur technique, un dommage subi par elle et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La société Auto-Bilan France soutient qu’il revient à la société Alizée terrassement de prouver que c’est son contrôle technique qui lui a été remis lors de la vente, mais cela résulte des pièces et conclusions de l’opérateur de vente volontaire. Ce fait est acquis.

En l’espèce, il est certain que la société Auto-Bilan France a relevé un nombre significativement moindre de défaillances que son confrère héraultais quelques mois plus tard. Toutefois, le tribunal ne peut pas déduire de cette seule circonstance que le second est mieux réalisé que le premier.

Seul l’avis de l’expert privé conforte l’analyse du second contrôleur technique.

Dès lors, les seuls manquements à examiner consistent dans la qualification de défaillance mineure afférente aux 5 défauts précédemment retenus.

La société Alizée terrassement invoque l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991, laquelle associe des défauts à des qualificatifs.

Le défaut 1, l’illisibilité du numéro de série frappé sur le châssis, que n’a pas relevé la société Auto-Bilan France, cette dernière ne conteste pas le manquement.
La faute est donc caractérisée. Toutefois, il n’est démontré aucun lien de causalité avec le dommage invoqué consistant dans le paiement du prix augmenté de l’immobilisation du véhicule et du coût de l’expertise et des frais divers.

Le défaut 2, l’instabilité du marchepied, que n’a pas relevé la société Auto-Bilan France, cette dernière ne conteste pas le manquement.
La faute est donc également caractérisée. Toutefois, il n’est pareillement démontré aucun lien de causalité avec le dommage invoqué.

Les défauts 3, 4 et 5 relatifs à la seule gravité de la corrosion puisque ces trois défauts avaient été expressément relevés par la société Auto-Bilan France, s’il peut être admis que la corrosion est un phénomène lent, le fait qu’elle cause la perforation ou un effritement du métal ou une perte de rigidité ne l’est pas. Le métal s’oxyde progressivement jusqu’au jour où il cède. Aucune des pièces versées au débat ne permet d’affirmer que la corrosion était perforante dès avril 2021, étant rappelé que le camion litigieux est un engin de chantier dont il n’est pas particulièrement probable qu’il ait été utilisé avec ménagement entre avril et novembre 2021.
La faute n’est donc pas établie.

Dans ces conditions, la responsabilité de la société Auto-Bilan France n’est pas engagée envers la société Alizée terrassement et toutes les demandes formées contre elle doivent être rejetées.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”

La société Alizée terrassement, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à chaque défendeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette toutes les demandes formées par la société Alizée terrassement ;

Condamne la société Alizée terrassement à supporter les dépens de l’instance ;

Condamne la société Alizée terrassement à payer la somme de 1 500 euros (chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
– la société Mercier auto,
– la société Auto-Bilan France,
– la société Duflot ;

Le Greffier, La Présidente,


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