M. et Mme [J] ont engagé la société Jardin & Co pour divers travaux paysagers, incluant la création d’une surface enrobée, d’un chemin d’accès, d’un palier conforme aux normes handicapés, ainsi que l’installation d’une clôture. Suite à des désordres et à l’inachèvement des travaux, ils ont demandé une expertise judiciaire. Le juge des référés a ordonné plusieurs extensions de mission pour l’expert, qui a conclu que la clôture était impropre à sa destination et a recommandé son remplacement. M. et Mme [J] ont alors assigné la société Jardin & Co pour obtenir une indemnité provisionnelle et des frais. En réponse, Jardin & Co a contesté la compétence du juge des référés et a demandé le déboutement des demandes des requérants. Lors de l’audience, les parties ont réitéré leurs demandes, et le tribunal a rendu une ordonnance déboutant M. et Mme [J] de leurs demandes de provision et de frais, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/298 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQYU
N° de minute : 24/416
O R D O N N A N C E
———-
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [L] [Z] épouse [J]
née le 08 Septembre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau D’ANGERS,
Monsieur [K] [J]
né le 28 Juin 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau D’ANGERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JARDIN & CO, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°838 936 516, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
*
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Patrick BARRET
Maître Thierry BOISNARD
C.C :
Copie Dossier
le
M. et Mme [J] ont confié à la société Jardin & Co la réalisation de travaux paysagers de type création d’une surface enrobée, création d’un chemin d’accès, création d’un palier et d’un pas de marche selon les normes handicapés, le remplacement de la bâche du bassin, la pose d’un portail coulissant et d’un portillon, la création d’une haie bocagère de 24m, la reprise d’un mur avec grille rigide et kit d’occultants, ainsi que la création d’une clôture en panneaux rigides, pour leur maison d’habitation située au [Adresse 1].
*
Constatant l’inachèvement des travaux ainsi que des désordres et non-conformités, notamment l’instabilité de la clôture posée, M. et Mme [J] ont, par acte signifié le 02 février 2022, fait assigner contre la société Jardin & Co devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 07 avril 2022 (n° RG 22/56), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [Y] [X] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023 (n° RG 23/95), le juge des référés, à la demande de la société Jardin & Co, a ordonné l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société ID Environnement, fournisseur des éléments de clôture, ainsi que l’extension de la mission de l’expert au chef suivant : “- l’expert devra procéder aux constatations sur les murets qui accueillent les platines et indiquer si les reprises des dessus de murs sont conformes à la réception d’une clôture rigide telle que mise en place”.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023 (n° RG 23/440), le juge des référés, à la demande de M. et Mme [J] et de la société ID Environnement, a ordonné l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordre et non-conformités suivants :
“- non-conformité de la hauteur des grilles et des occultants par rapport au devis de l’EURL JARDIN & CO en date du 27 septembre 2019,
– pose des lamelles occultantes à même le sol”.
*
Le 08 février 2024, M. [X] a déposé un rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel il a conclu que la clôture sur muret est impropre à sa destination et a préconisé son remplacement, suivant le devis de l’entreprise Rousseau Paysagiste du 25 janvier 2024.
*
C’est dans ce contexte et sur la base de ce rapport que, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Jardin & Co devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, afin de la voir condamner à lui payer :
– la somme de 14.000 euros HT à titre d’indemnité provisionnelle ;
– la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [J] exposent avoir réglé à la société Jardin & Co la somme de 25.000 euros pour des travaux soit non réalisés, soit comportant des non-conformités et nécessitant d’être repris en urgence. Ils font également valoir que l’expert judiciaire aurait évalué le montant de leur préjudice à la somme de 26.318,74 euros, outre le coût des travaux de réfection urgent de la clôture du muret conformément au devis de l’entreprise Rousseau Paysagiste, d’un montant de 13.574,28 euros HT.
*
Par voie de conclusions en réponse, la société Jardin & Co sollicite du juge des référés de:
– se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond;
– en toute hypothèse, constater l’existence de contestations sérieuses ;
– débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Jardin & Co déclare que le juge des référés n’aurait pas compétence pour trancher les responsabilités et la condamner au paiement de dommages et intérêts.
En outre, elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que seul le grief relatif à la clôture aurait été retenu par l’expert et nécessiterait, selon ce dernier, des frais de remise en état dont le coût aurait été estimé par l’expert à la somme de 12.578,20 euros HT. Pour les autres préjudices allégués par les requérants, la société Jardin & Co conteste leur existence ou leur imputabilité.
*
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses quant au principe de la responsabilité de la société Jardin & Co et quant au quantum des sommes réclamées par M. et Mme [J], et dès lors que seul le juge du fond est compétent pour trancher ces contestations, ces derniers seront déboutés de leur demande de provision.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [J] et Mme [L] [Z] épouse [J] de leur demande de provision;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Déboutons M. [K] [J] et Mme [L] [Z] épouse [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Jardin & Co de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,