Conflit relatif à l’exécution des obligations contractuelles dans le cadre de travaux de construction et de réparation d’une piscine.

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Conflit relatif à l’exécution des obligations contractuelles dans le cadre de travaux de construction et de réparation d’une piscine.

M. [Z] [B] a commandé à la société Logi Decor la fourniture et l’installation d’une piscine pour 26.500 euros TTC, avec réception des travaux le 21 mai 2021. En 2022, des problèmes de liner sont apparus, entraînant une expertise qui a recommandé des réparations. Un accord sur les travaux a été trouvé en mars 2024, mais les parties n’ont pas convenu du coût. M. [B] a mis en demeure Logi Decor de remplacer le liner et de réaliser d’autres travaux, tout en demandant un paiement de 7.598 euros. Logi Decor a contesté cette demande, affirmant avoir déjà effectué certains travaux et proposant un chèque de 3.190,90 euros, que M. [B] a refusé. M. [B] a ensuite assigné Logi Decor en référé pour obtenir des réparations et des provisions. Après des échanges de conclusions, M. [B] a modifié ses demandes, se concentrant sur le paiement de 7.262 euros pour des travaux réalisés par une autre société. Logi Decor a demandé le rejet des demandes de M. [B] et a soutenu avoir respecté ses obligations. L’affaire a été mise en délibéré après une audience le 26 septembre 2024. Le tribunal a finalement débouté M. [B] de ses demandes et a condamné M. [B] aux dépens, tout en rejetant la demande de Logi Decor au titre des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/00337
LE 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/337 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRRK
N° de minute : 24/427

O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [B]
né le 09 Août 1984 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LOGI DECOR, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 072 201 858, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS

*

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 13 juin 2020, M. [Z] [B] a confié à la société Logi Decor la fourniture et l’installation d’une piscine sur un terrain lui appartenant, situé au [Adresse 1] à [Localité 3], pour un montant de 26.500 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 mai 2021.

C.EXE : Maître Jean BROUIN
Maître Thierry BOISNARD
C.C :
Copie Dossier
le

La société Logi Decor a établi deux factures, l’une d’un montant de 10.390 euros TTC, en date du 1er décembre 2020, et l’autre d’un montant de 3.615 euros TTC, en date du 15 mai 2021.

Dès le printemps 2022, M. [B] a déploré l’apparition de plis et d’un gonflement du liner de la piscine.

Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de la société Logi Decor, à l’issue de laquelle il a été préconisé le remplacement du liner ainsi que la mise en place d’un drainage périphérique et d’un puits de décompression.

Par courriel en date du 06 mars 2024, les parties se sont accordées sur le principe des travaux de réparation à entreprendre, mais pas sur leur chiffrage.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 12 avril 2024, M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Logi Decor de :
– procéder au remplacement du liner ;
– terminer les travaux du puits de décompression , notamment par la mise en oeuvre du capot de protection ;
– retourner signé le devis de la société Pro Résine, avec le règlement correspondant, soit la somme de 7.262 euros, majoré du coût de la mise en demeure de 336 euros TTC, soit la somme totale de 7.598 euros en un chèque libellé à l’ordre de la CARPA.

En retour, la société Logi Decor, par courrier en date du 16 avril 2024, a indiqué :
– avoir réalisé les travaux de drainage et de puits de décompression ;
– avoir validé le devis de remise en état de la pelouse ;
– refuser de procéder au remplacement du liner au motif qu’il aurait repris sa place après aspiration de l’eau par le biais du puits de décompression ;
– refuser de signer le devis de la société Pro Résine et avoir fait établir un autre devis, par la société Point.P, d’un montant de 3.190,90 euros TTC.

Le 24 avril 2024, la société Logi Decor a adressé à M. [B] un chèque de 3.190,90 euros TTC pour la prise en charge de la résine.

M. [B] a refusé d’encaisser ce chèque et conteste la position de la société Logi Decor.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, M. [B] a fait assigner la société Logi Decor devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
– condamner la société Logi Decor à procéder au remplacement du liner de sa piscine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit ;
– condamner la société Logi Decor à lui payer la somme de 7.262 euros, à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réparation de la plage de piscine, qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date d’établissement du devis et la date de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner la société Logi Decor à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
– condamner la société Logi Decor aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, M. [B] abandonne une partie de ses demandes introductives d’instance, le liner ayant été remplacé par la société Logi Decor postérieurement à l’introduction de l’action, et sollicite désormais du juge des référés de :
– condamner la société Logi Decor à lui payer la somme de 7.262 euros, à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réparation de la plage de piscine, outre les intérêts de droit à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure ;
– condamner la société Logi Decor à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
– condamner la société Logi Decor aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que la société Logi Decor serait tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice et de prendre en charge les travaux de réparation de la plage de la piscine. Il explique que ces travaux ont été réalisés par la société Resinea, laquelle a émis une facture d’un montant de 7.260 euros, réglée par lui. Il précise que le devis de la société Point.P, évoqué par la société Logi Decor, ne saurait être retenu puisqu’il ne prévoirait pas la pose des matériaux mais seulement la fourniture de la résine. Il ajoute enfin que l’accord amiable du 06 mars 2024 serait devenu caduc, faute d’exécution par la société défenderesse.

*

Par voie de conclusions, la société Logi Decor sollicite du juge de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Logi Decor soutient avoir déjà pris en charge les travaux de réparation, conformément à ses engagements et en ayant adressé à M. [B] un chèque d’un montant de 3.129 euros au titre des réparations qui seraient nécessaires et ne relèveraient pas des travaux que M. [B] aurait accepté de faire réaliser à ses frais.

*

A l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, il existe une contestation sérieuse quant l’obligation pour la société Logi Decor d’avoir à payer à M. [B] la somme de 7.262 euros au titre des travaux de réparation de la plage de la piscine, notamment en ce qu’elle justifie lui avoir déjà adressé un chèque d’un montant de 3.190,90 euros TTC à ce titre. De surcroît, si les parties ne s’accordent pas sur l’étendue des travaux à réaliser et leur montant, il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ces questions.

Par conséquent, M. [B] sera débouté de sa demande de provision.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Au cas présent, dès lors que l’instance a permis le remplacement du liner tel que sollicité initialement pas M. [B], et compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur la somme demandée à titre de provision par M. [B], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons M. [Z] [B] aux dépens ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

Déboutons la société Logi Decor de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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