Engagements de caution : Réexamen des obligations et conséquences financières en cas de défaillance du débiteur principal

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Engagements de caution : Réexamen des obligations et conséquences financières en cas de défaillance du débiteur principal

Le 7 juillet 2020, la SA Coopérative de Banque Populaire du Sud a accordé un prêt professionnel de 75 000 euros à la SAS Vintage Gardian Car, avec M. [N] [B] [S] comme caution solidaire pour 11 250 euros. En janvier 2021, Mme [X] [R] [U] et M. [N] [B] [S] ont également signé comme cautions solidaires pour 20 000 euros chacun. Après la défaillance de la SAS, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les cautions de respecter leurs engagements, sans succès. La banque a alors assigné les cautions devant le tribunal judiciaire de Perpignan, qui a débouté la banque de ses demandes par un jugement du 7 juillet 2022. La banque a interjeté appel de ce jugement le 9 août 2022. En appel, la banque a justifié l’exigibilité des comptes et du prêt par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 mai 2022, condamnant la SAS à payer les sommes dues. Le jugement de première instance a été infirmé, et les cautions ont été condamnées à payer les montants réclamés par la banque, ainsi que les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
22/04318
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/04318 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQXA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juillet 2022

Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 22/00822

APPELANTE :

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité

dont le siège est situé au

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée sur l’audience par Me Majorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Madame [X] [R] [U]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

assignée par pv de recherches infructueuses le 26 septembre 2022

Monsieur [N] [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1976 à PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

assigné par pv de recherches infructueuses le 26 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 7 juillet 2020, la SA Coopérative de Banque Populaire du Sud (ci-après la banque) a consenti un prêt professionnel à la SAS Vintage Gardian Car de 75 000 euros et M. [N] [B] [S] s’en est porté caution solidaire dans la limite de 11 250 euros.

2- Les 7 et 14 janvier 2021, Mme [X] [R] [U] et M. [N] [B] [S] se sont portés caution solidaire ‘tous engagements’ de la SAS Vintage Gardian Car à hauteur de 20 000 euros chacun pour une durée de 36 mois.

3- Suite à la défaillance du débiteur, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et la clôture des comptes bancaires par lettre recommandée du 28 septembre 2021.

4- Par lettres recommandées du même jour, les consorts [R] [U] et [B] [S] ont été mis en demeure d’honorer leurs engagements de caution, en vain.

5- Dans ce contexte, la banque les a fait assigner par acte d’huissier du 23 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de les voir condamner en vertu de leurs engagements de caution.

6- Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la banque de l’intégralité de ses prétentions et condamné la banque aux dépens.

7- Le 9 août 2022, la banque a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2024, la SA Coopérative de Banque Populaire demande en substance à la cour de réformer le jugement et l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

– Débouter les consorts [R] [U] et [B] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;

– Les condamner solidairement à lui verser :

> 730,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 5 février 2022 au titre du solde débiteur du compte [Numéro identifiant 8],

> 14 659,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 5 février 2022 au titre du solde débiteur du compte [Numéro identifiant 5].

– Condamner M. [B] [S] à lui verser la somme de

63 218,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 5 février 2022 au titre du prêt de 75000 euros en vertu de son engagement de caution et dans la limite additionnelle de 11 250 euros.

– Condamner les consorts [R] [U] et [B] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

– Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.

9- Les 26 septembre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée aux consorts [R] [U] / [B] [S] par remise par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 30 avril 2024, ils se sont vu signifier les dernières conclusions de la banque, par signification à personne.

10- Vu l’ordonnance de clôture du 12 août 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOYENS

11- Pour rejeter les demandes de la banque, le premier juge a retenu que celle-ci ne justifiait pas de résiliations régulières des conventions de compte courant et de prêt envers le débiteur principal.

12- Or, désormais en cause d’appel, la banque justifie de l’exigibilité tant des comptes courants professionnels que du prêt professionnel par l’effet du jugement définitif du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 mai 2022 condamnant la société Vintage Gardian Car à lui payer les sommes qu’elle réclame aux cautions dans la limite de leurs engagements.

13- Elle produit en outre les accusés de réception des lettres recommandées adressées tant à la débitrice principale qu’aux cautions dont le premier juge lui faisait grief de l’absence de production.

14- Ainsi, au visa de ces dernières pièces et de l’ensemble des pièces visées et analysées par le premier juge tenues ici pour être expressément reprises, la créance de la banque est-elle bien fondée.

15- Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [N] [B] [S] et Mme [X] [R] [U] seront condamnés dans les termes du dispositif.

16- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [B] [S] et Mme [X] [R] [U] supporteront les dépens de première instance et d’appel, les frais de recouvrement et d’encaissement restant à la charge de la banque.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [N] [B] [S] et

Mme [X] [R] [U] à verser à la SA Banque Populaire du Sud, dans la limite de 20 000€ chacun :

– 730.16€, outre intérêts au taux contractuel de 13.10% à compter du 05.02.2022 au titre du solde débiteur du compte [Numéro identifiant 8]

– 14 659.95€, outre intérêts au taux contractuel de 13.10% à compter du 05.02.2022 au titre du solde débiteur du compte [Numéro identifiant 5] .

Condamne Monsieur [N] [B] [S] à verser à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 63 218.78€, outre intérêts au taux contractuel de 1.37% à compter du 05.02.2022 au titre du prêt 09005076 de 75 000€ du 07.07.2020 en vertu de son engagement de caution solidaire cumulatif du 07.07.2020 et dans la limite additionnelle de 11 250€.

Condamne solidairement Monsieur [N] [B] [S] et

Mme [X] [R] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement à la charge de la Banque Populaire du Sud.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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