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Le 12 octobre 2018, Madame [B] [M] a vendu un véhicule Renault Mégane à Madame [L] [N] [U] pour 4000 €, avec un paiement échelonné. Madame [N] [U] a réglé les mensualités jusqu’en février 2019, puis a cessé tout paiement, laissant un solde de 1600 €. Malgré plusieurs mises en demeure, Madame [N] [U] n’a pas réglé la somme due. En juillet 2020, Madame [M] a assigné Madame [N] [U] en paiement et a également signalé que cette dernière n’avait pas mis à jour la carte grise, entraînant des contraventions à son nom. Le tribunal de Bordeaux a débouté Madame [M] de ses demandes et a ordonné à Madame [M] de remettre la carte grise à Madame [N] [U]. Madame [M] a fait appel de cette décision. La cour d’appel a finalement condamné Madame [N] [U] à effectuer le changement de carte grise, à payer le solde du prix de vente, à rembourser une saisie sur salaire, et à verser des dommages et intérêts, tout en condamnant Madame [N] [U] aux dépens de l’instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02738 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDK7
[P] [M]
c/
[L] [N] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/01723) suivant déclaration d’appel du 10 mai 2021
APPELANTE :
[P] [M]
née le 12 Décembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[L] [N] [U]
née le 29 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 28.06.2021 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine DECHAMPS
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2018, Madame [B] [M] a vendu à Madame [L] [N] [U] son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 4000 €, payable par mensualités de 200 € d’octobre 2018 à mai 2020.
Madame [N] [U] a procédé au règlement des mensualités dues jusqu’en février 2019, puis de mai à novembre 2019, pour cesser ensuite tout versement.
‘
Elle restait ainsi devoir la somme de 1600 €.’
Madame [M] lui a adressé plusieurs mises en demeure, sans succès.
Aussi, par acte huissier en date du 27 juillet 2020 Madame [M] l’a assignée en paiement du solde du prix de vente de sa voiture
Elle a également fait valoir que Madame [N] [U] n’avait pas procédé à la mise à jour de la carte grise après la cession du véhicule si bien qu’elle avait reçu une contravention et une notification de retrait de points sur son permis de conduire en raison d’une infraction commise par son acheteuse le 3 août 2019. Madame [M] a ainsi sollicité la condamnation de la défenderesse à effectuer sous astreinte le changement de carte grise et à lui en justifier, outre le remboursement des sommes indûment saisies sur son salaire au titre de l’infraction commise le 3 août 2019, outre des dommages et intérêts.
‘
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Madame [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a notamment condamnée à remettre à Mme [N] [U] ”la carte grise du véhicule cédé, sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Madame [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour d’appel de’:
‘
-condamner Mme [N] [U] à effectuer le changement de carte grise et à en justifier auprès d’elle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
-condamner la même à lui payer la somme de 1600 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2019 au titre du solde du prix de vente de la voiture ;
-condamner la même à lui payer la somme de 555 € au titre de la saisie administrative à tiers détenteur opérée sur son salaire ;
‘ condamner la même à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil’;
-condamner la même à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
‘
‘Mme [N] [U] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
La clôture est intervenue le 22 août 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Mme [N] [U] n’a pas comparu devant la cour d’appel. La cour d’appel ne pourra faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés.
Le tribunal a considéré que Madame [M] ne rapportait pas la preuve de la remise à Madame [N] [U] des documents indispensables pour la modification de la carte grise si bien qu’elle n’avait pas rempli son obligation de délivrance et qu’il convenait de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Aussi, il a condamné Mme [M], ainsi que Madame [N] [G] le demandait, à remettre à celle-ci la carte grise barrée du véhicule cédé sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
”
Mme [M] soutient que la vente litigieuse est intervenue dans un climat de confiance, en raison des relations d’amitié et de voisinage entre les parties. Si Mme [N] [U] affirmait ne devoir qu’un solde de 450 euros, elle ne justifiait pas des règlements entrepris conformément à la demande de Mme [M], et pas davantage de son silence malgré trois mises en demeure qui lui avaient été adressées. Par ailleurs, malgré les mises en demeure qu’elle avait reçues d’effectuer le changement de carte grise à son nom ce n’est que devant le tribunal, et de mauvaise foi, que l’intimée a prétendu, plus de deux ans après avoir reçu le véhicule, n’avoir jamais reçu la carte grise lui permettant de procéder à la régularisation de la vente .
*
L’article 1353 du code civil dispose’:’: «’ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’»
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour ne saurait se contenter du fait que le débiteur paraît avoir rempli ses obligations alors que la preuve du paiement lui incombe. La cour ne peut davantage débouter la créancière de sa demande en paiement que la débitrice prétend avoir réglé en espèces, alors qu’il appartient à celui qui prétend s’être libéré de sa dette d’en justifier.
De même, il revient à l’emprunteuse qui a bénéficié d’un crédit-vendeur d’apporter la preuve qu’elle s’est libérée de cet emprunt.
En l’espèce, il résulte de l’attestation sur l’honneur établie par Mme [N] [U], elle-même qu’elle s’était engagée à régler le prix de vente selon un échéancier de 200 euros par mois à partir du 7 novembre 2018, sur 19 mois, et ce par virements bancaires.
A partir du moment, ou l’intimée a décidé contrairement à son engagement, de payer en espèces sa dette alors qu’elle s’était engagée à la régler par virements, ce qui permettait de constituer à chacune des parties la preuve des règlements entrepris, il lui appartient de justifier les paiements qui auraient partiellement produit l’extinction de son obligation. (partiellement seulement puisqu’elle reconnaissait devant le tribunal une dette mais à hauteur de 450 euros seulement)
Or, elle ne justifie nullement de l’extinction même partielle de son obligation.
A titre superfétatoire, elle n’explique pas pourquoi elle serait restée muette malgré les trois mises en demeure de payer qu’elle a reçues.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé et il sera fait droit à la demande en paiement de Mme [M] outre les intérêts au taux légal depuis le 1 er décembre 2019, date à laquelle la dette de l’intimée aurait dû être réglée.
Par ailleurs, la cour constate que Mme [N] [U] n’a sollicité la remise de la carte grise du véhicule vendu que plus de deux ans après la remise du véhicule, dans le cadre de la procédure devant le tribunal.
Or, ainsi que l’appelante le fait justement valoir Mme [N] [U] a bien été en possession de la carte grise lors de la remise du véhicule alors que Mme [M] justifie avoir établi une attestation de cession du véhicule et Mme [N] [U] a assuré le véhicule vendu ce qui nécessitait la possession de cette carte grise.
En outre, la cour constate que si effectivement la carte grise n’avait pas été remise à l’intimée, celle-ci’:
– n’a jamais sollicité une telle remise de son vendeur,
– n’a pas répondu à Mme [M] qui se plaignait le 27 janvier 2020 d’avoir reçu une contravention pour une infraction commise après la vente du véhicule, notification par laquelle Mme [M] a été informée de l’absence de la mutation de la carte grise et qui la mettait en outre en demeure de lui rembourser ce paiement qui ne lui incombait pas,
-n’a pas répondu à Mme [M] qui lui demandait le 6 avril 2020 de justifier du changement de la carte grise.
Dans ces conditions, la cour après avoir rappelé que le vendeur a l’obligation de remettre à son acheteur la carte grise barrée le jour de la vente sans pouvoir prouver postérieurement cette obligation, considère du fait de l’attitude respective des parties, que Mme [M] a bien satisfait à son obligation de délivrance de la carte grise du véhicule vendu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’appelante de voir l’intimée effectuer le changement de cette carte grise dans les conditions fixées dans le dispositif de présent arrêt.
De même il apparaît équitable que l’intimée rembourse à l’appelante le coût de la contravention qu’elle a supportée en ses lieu et place.
De plus, la demande de dommages et intérêts de l’appelante est parfaitement justifiée alors qu’avant de saisir le tribunal l’appelante avait mis en demeure Mme [N] [U] de régulariser sa situation en vain, et qu’elle a dû subir la mauvaise foi de celle-ci qui n’a même pas cru devoir la rembourser du coût de l’infraction qu’elle avait pourtant commise.
En conséquence, Mme [N] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, il serait inéquitable que Mme [M] supporte les dépens et les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer jusque devant la cour.
En conséquence, Mme [N] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau’:
Condamne Madame [L] [N] [U] à effectuer le changement de carte grise du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 5], et à en justifier auprès de Mme [P] [M] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai;
Condamne Madame [L] [N] [U] à payer à Mme [P] [M] la somme de 1600 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule vendu, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 1er décembre 2019′;
Condamne Madame [L] [N] [U] à payer à Mme [P] [M] la somme de 555 euros au titre de la saisie administrative à tiers détenteur opérée sur son salaire en exécution d’une contravention commise par l’intimée après la vente du véhicule’;
Condamne Madame [L] [N] [U] à payer à Mme [P] [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts’;
Condamne Madame [L] [N] [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à payer à Mme [P] [M] la somme 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,