Vente de véhicule d’occasion : enjeux de la garantie des vices cachés et de la conformité contractuelle

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Vente de véhicule d’occasion : enjeux de la garantie des vices cachés et de la conformité contractuelle
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Le 7 mars 2019, M. [B] [E] a acheté un véhicule d’occasion, une Peugeot 208 GTI, à M. [D] [C] pour 22 900 euros. Le 30 janvier 2020, M. [E] a assigné M. [C] en justice pour obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts. Le tribunal judiciaire de Béthune a rendu un jugement le 16 septembre 2021, prononçant la résolution de la vente aux torts de M. [C], ordonnant la restitution du prix avec intérêts, et condamnant M. [C] à verser des dommages-intérêts à M. [E]. M. [C] a fait appel, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [E] à ses dépens. M. [E] a également demandé la confirmation du jugement et des dommages-intérêts supplémentaires. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement de première instance, débouté M. [E] de ses demandes et condamné M. [E] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/05802
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17/10/2024

N° de MINUTE :

N° RG 21/05802 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TO

Jugement (N° 20/00621)

rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le 26 novembre 1982 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001720 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [B] [E]

né le 31 mars 1994 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 30 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2024

Le 7 mars 2019, M. [B] [E] a acquis de M. [D] [C] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208 GTI, affichant 8 989 kilomètres au compteur, moyennant 22 900 euros.

Par acte du 30 janvier 2020, il a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation du préjudice qu’il disait subir.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a statué en ces termes :

« – dit qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse aux torts de M. [C], lequel ne dispose pas de la qualité de professionnel de la vente ou de commerçant,

– dit que M. [E] devra restituer le véhicule litigieux à M. [C], dès lors que l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 22 900 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure initiale, lui aura été restituée par celui-ci,

– ordonne la capitalisation des intérêts légaux pour chaque année entière à partir de la signification du jugement,

– condamne M. [C] à payer à M. [E] une somme de 3 365,48 euros à titre de dommages et intérêts matériels, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2019,

– rejette toutes demandes autres ou contraires,

– dit que M. [C] devra supporter les dépens, dont distraction au profit de l’avocat [W] [A] ;

– le condamne à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que le défendeur supportera ses propres frais irrépétibles,

– rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ».

M. [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 mars 2024, demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :

– débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, tant sur le fondement des vices cachés que sur celui de l’obligation de délivrance conforme,

– le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu’il détaille,

– à défaut, dire qu’il pourra s’acquitter de la somme due sur deux ans.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mai 2024, M. [E] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, de l’article 1604 du code civil, et à titre très subsidiaire de l’article 1137 dudit code, de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux aux torts de M. [C],

* ordonné à M. [C] de lui restituer le prix de vente du véhicule avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et capitalisation des intérêts pour chaque année entière à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,

– le réformer pour le surplus,

– condamner l’appelant à lui régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, à savoir :

* 400 euros au titre des frais d’expertise de M. [X],

* 117 euros au titre des frais d’expertise de la société Peugeot [Localité 5],

* 416 euros au titre des frais de carte grise,

* 154 euros au titre des frais de changement de pneus,

* 1 939,13 au titre des frais d’assurance d’avril 2019 à janvier 2024 inclus,

– condamner M. [C] à lui payer en outre la somme de 9 794 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant d’août 2019 à mai 2024 inclus,

– le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

L’article 1643 précise qu’il en est tenu quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En vertu de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés d’apporter la preuve d’un défaut répondant aux critères définis par l’article 1641.

Les diverses pièces versées aux débats établissent les faits suivants :

– début mai 2019, soit deux mois après la vente, le voyant « moteur » du véhicule s’est allumé et celui-ci a fonctionné « en mode dégradé »,

– le 31 mai 2019, le véhicule n’a pu démarrer et a été tracté jusqu’au garage Sofidap Saba Peugeot ; il a été procédé à un diagnostic par « valise », le calculateur moteur a été changé dans le cadre de la garantie constructeur et un essai de 180 kilomètres s’est bien déroulé ;

– le 14 juin 2019, le véhicule s’est mis « en mode dégradé » après avoir parcouru quelques kilomètres, s’est immobilisé et a été à nouveau tracté jusqu’au garage Sofidap Saba Peugeot où il a été procédé au remplacement du BSI (boîtier de servitude intelligent) dans le cadre de la garantie mais également au constat de traces de réparations de carrosserie au voisinage du pied AVG ;

– le 30 juin 2019, il a été procédé, à l’initiative de M. [C] mais en son absence (pour raison de santé), à une expertise par M. [S], expert ;

– le 7 août 2019, le véhicule est tombé en panne ;

– le 30 septembre 2019, il a été procédé à une nouvelle expertise par M. [X], désigné par l’assureur de M. [E].

Cette expertise, dont se prévaut M. [E], a permis d’établir que le véhicule, mis en circulation en Belgique en décembre 2017, avait connu le 24 juin 2018 un sinistre « impactant le latéral AVG, le latéral AVD et l’ARD » alors qu’il avait parcouru 8813 kilomètres, qu’il avait alors été classé en « perte totale » et revendu en l’état pour 9211 euros à la société de location de voitures Start 2 Dream, sise au Luxembourg, dont M. [D] [C] était le gérant.

Dans son rapport, M. [X], après avoir décrit un certain nombre de défauts de carrosserie et de garniture qui confirmaient une remise en état après le sinistre du 24 juin 2018, déclare :

« Un passage à la valise électronique fait ressortir l’ensemble des incidents présents sur le véhicule, mettant en évidence un problème électrique ayant pour naissance un défaut d’alimentation en raison de court-circuit sur ledit faisceau qui met en dysfonctionnement les calculateurs moteur et BSI.

Les malfaçons constatées et les incidents électroniques relèvent de la remise en état du véhicule suite au sinistre du 24/06/2018 pour lequel M. [C] n’a pas répondu à la correspondance émise par M. [E] concernant cette remise en état ».

Il conclut en ces termes :

« Le véhicule Peugeot 208 GTI propriété de M. [E] présente des séquelles de remise en état d’un sinistre important ayant impacté la partie AVG du véhicule.

Cette réparation est à l’origine des dysfonctionnements électroniques du véhicule.

L’ensemble des faits ont été dissimulés par M. [C] lors de l’achat du véhicule par M. [E] alors même qu’il a lui-même acheté le véhicule accidenté au travers de sa société Start 2 Dream au Luxembourg.

M. [C] a été avisé par son expert de l’ensemble des problèmes sur le véhicule et s’obstine à se retrancher en indiquant que le véhicule est conforme, certes avec un accident, sans justifier ses propos et sans transmettre d’éléments factuels, s’obstinant à essayer de reporter la responsabilité sur les établissements Sofidap Peugeot [Localité 5].

M. [E] a donc acheté un véhicule qui, lors de son achat, présentait un vice caché concernant un sinistre AVG important et une remise en état de ce dit sinistre qui ne lui a pas été communiquée par M. [C] ».

L’affirmation par M. [X] que M. [E] n’a pas été informé par M. [C] de l’accident dont le véhicule avait été victime, ce que ce dernier conteste, ne peut résulter de ses opérations d’expertise et, complétée par l’affirmation d’une « obstination » de M. [C] « à se retrancher’» (sans que l’on sache derrière quoi), contribue à donner à son rapport une tonalité partiale que ne devrait pas présenter un tel document.

On ne peut manquer de relever :

– que M. [X] ne donne aucune précision sur l’intensité ou la gravité des désordres de carrosserie qu’il énumère, sauf en en qualifiant certains de « résiduels », ce que l’on peut légitimement comprendre comme « mineurs »,

– qu’il n’explique nullement, techniquement, le lien de causalité qui existerait entre, d’une part, les désordres matériels ainsi décrits, « séquelles » de l’accident, d’autre part le « problème électrique » (non défini), le court-circuit et le défaut d’alimentation qu’il évoque comme causes des dysfonctionnements survenus, lien semblant simplement révélé par « un passage à la valise électronique faisant ressortir l’ensemble des incidents présents sur le véhicule », ce qui est peu clair, étant observé de surcroît qu’on ne voit pas comment un « incident », qui est un fait, peut être « présent » sur un véhicule.

Comme le souligne M. [C], le fait que le véhicule, après l’accident de 2018, ait été classé comme « perte totale économique » ne signifie pas qu’il ait été réduit à l’état d’épave, comme le prétend M. [E], mais, au vu de l’expertise alors réalisée en Belgique, pièce n° 14 de ce dernier, résulte de ce que l’accident entraînait en l’état une perte de « valeur marché » de 18 000 euros (page 1) et rendait nécessaires des réparations dont le coût se montait à 11 631,44 euros (page 4), étant observé que les travaux détaillés par ce document consistent essentiellement en travaux de carrosserie et d’aménagement intérieur dont il est de notoriété publique qu’ils sont particulièrement onéreux.

Enfin, M. [E] présente une lettre que lui a adressée M. [X] le 4 septembre 2020, soit un an après son expertise, estimant le coût de la remise en état à 22 000 euros, montant non détaillé et ne permettant donc pas d’en apprécier la pertinence, et qui laisse perplexe dès lors que l’on ne voit pas vraiment comment il est possible de prescrire et évaluer un remède à un « problème » qui n’est pas précisément identifié et a perduré après deux interventions d’un garage Peugeot.

Au-delà de ces observations, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner le rapport d’une expertise non judiciaire demandée par l’une des parties dès lors qu’il a été régulièrement versé au débat, il ne peut fonder sa décision sur celui-ci que s’il est corroboré par d’autres éléments.

Or, aucune autre pièce technique n’est produite à cette fin.

Il n’est notamment pas fourni de comptes rendus des interventions du garage Peugeot.

En revanche, le rapport de M. [S], qui a réalisé la première expertise en présence de M. [E] et de M. [K], « conseiller technique Peugeot [Localité 5] », décrit les « traces » de réparations dont fait également état son confrère mais dont il précise qu’elles ont été exécutées « dans les règles de l’art », indique que l’expert a effectué un essai routier de 11 kilomètres sans constater de défaillance et qu’un passage à la valise de diagnostic n’a pas révélé de défaut.

M. [C] produit en outre un courriel par lequel M. [S] écrit à son conseil :

« Lors de l’expertise du 30 juillet 2019, un essai routier a été effectué en compagnie de M. [E] et de M. [K], technicien Peugeot Sofidap, ne montrant aucune anomalie de fonctionnement moteur et ceci validé par un passage valise comportant 0 défaut, dont le relevé n’a pas été transmis lors de cette expertise selon les directives de M. [V], chef d’atelier de l’époque.

Ce genre de véhicule est très souvent sujet à modification de la cartographie électronique du calculateur moteur. Il serait judicieux d’en faire une lecture afin de voir si ce dernier n’a pas été modifié et si c’est le cas, à quelle date.

Les désordres constatés lors de notre examen sont d’ordre esthétique [ce dont la cour déduit qu’ils sont visibles] et n’affectent en rien la qualité d’usage du véhicule. Aucun lien de causalité n’a été démontré entre la panne moteur et les réparations antérieures.

Pour rappel, le dernier intervenant sur le système électronique de fonctionnement moteur est les établissements Sofidap, représentant de la marque, leur obligation de résultat n’est pas respectée si le véhicule présente toujours les mêmes symptômes après leur intervention de remplacement de calculateur ».

Le rapport de M. [X], dont se prévaut M. [E], n’est donc corroboré par aucune pièce mais est même contredit par le rapport de son confrère.

Il est en particulier difficile de comprendre que M. [X], auteur de la deuxième expertise, déclare qu’« un passage à la valise électronique fait ressortir l’ensemble des incidents présents sur le véhicule, mettant en évidence un problème électrique, etc. », élément dont l’intimé fait un argument essentiel, et que M. [S] mentionne pour sa part que l’essai réalisé antérieurement avec M. [E] et M. [K], technicien Peugeot Sofidap, n’a montré aucune anomalie de fonctionnement moteur, ce qui a été « validé par un passage valise comportant 0 défaut, dont le relevé n’a pas été transmis lors de cette expertise selon les directives de M. [V], chef d’atelier de l’époque ».

Il résulte des considérations qui précèdent que n’est apportée la preuve ni d’un lien de causalité entre les réparations effectuées sur le véhicule à la suite de l’accident de 2018 et les dysfonctionnements déplorés par M. [E], ni, plus généralement, d’un vice précisément identifié, a fortiori d’un vice antérieur à la vente litigieuse, et ce d’autant moins qu’avant les expertises, deux interventions avaient été réalisées, vainement, par le garage Peugeot Sofidap qui n’a pas été appelé aux opérations d’expertise et dont l’éventuelle responsabilité n’a pas été recherchée alors même qu’il était tenu par une obligation de résultat.

Les demandes de M. [E] ne peuvent donc prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur l’obligation de délivrance

L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Il est constant que la délivrance s’entend de la remise d’une chose conforme aux stipulations du contrat.

Il n’est pas contesté que le véhicule livré à M. [E] est bien celui sur lequel portait le contrat et il n’est pas fait état de spécificités définies contractuellement qu’il ne présenterait pas.

L’invocation de ce fondement est donc inopérante.

Sur la garantie légale de conformité

M. [E] se prévaut des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de la vente considérée.

Celles-ci sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.

Or, l’intimé, pour soutenir que M. [C] a contracté en qualité de professionnel, énumère, à partir de pages extraites d’un site dénommé « Pappers politique », des sociétés ayant M. [C] comme gérant, à savoir deux sociétés ayant pour activité le bâtiment (BPA) et l’organisation de voyages (S2D) ainsi qu’une société civile immobilière (Elinina), donc sans rapport avec la vente de véhicules, et trois sociétés ayant certes pour activité l’import-export, le commerce ou l’entretien et la réparation de véhicules mais dont deux ont été liquidées respectivement en 2011 et 2017, soit antérieurement à la vente litigieuse, et une créée le 1er novembre 2022, soit postérieurement à celle-ci, étant précisé que le certificat de cession signé par les parties mentionne comme vendeur M. [D] [C], personne physique, et qu’il n’est pas démontré que celui-ci aurait exercé alors une activité d’entrepreneur individuel dans le domaine dont il s’agit.

M. [C], comme l’a retenu le tribunal, ne peut donc être considéré comme ayant contracté avec M. [E] dans l’exercice de son activité professionnelle, de sorte que les dispositions susvisées du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer.

=+=+=

Les considérations qui précèdent conduisent à l’infirmation du jugement et au débouté de M. [E] de ses demandes sans que l’opportunité d’une expertise judiciaire soit démontrée.

Il incombe à l’intimé, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du même code au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

déboute M. [B] [E] de ses demandes,

le condamne aux dépens de première instance et d’appel,

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Samuel Vitse


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