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Les époux [J] ont engagé la SARL Pasquon Didier et Michel (aujourd’hui SARL Martin) pour l’installation d’une pompe à chaleur en décembre 2008. Après plusieurs années, ils ont constaté des dysfonctionnements et ont sollicité des dépannages de différentes sociétés entre 2016 et 2017. Face à l’inefficacité des réparations, ils ont déclaré un sinistre à leur assureur, la Maif, qui a recommandé le remplacement de l’installation. Après une mise en demeure infructueuse, les époux ont saisi le tribunal pour ordonner une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé en 2019, et les époux ont assigné plusieurs parties en justice pour obtenir réparation.
Le tribunal a rendu un jugement en mai 2021, déclarant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et rejetant les demandes des époux. La SA Axa France Iard et les époux ont tous deux interjeté appel. Dans leurs conclusions, les époux ont demandé la reconnaissance de la garantie décennale et des réparations financières, tandis que la société ELM Leblanc et la SARL Martin ont contesté les demandes des époux et demandé la confirmation du jugement initial. La cour a finalement infirmé le jugement de première instance, condamnant in solidum la SARL Martin, son assureur Axa France Iard et la SAS ELM Leblanc à verser des indemnités aux époux pour préjudices matériels et immatériels, tout en déboutant les époux de leur demande de préjudice moral. La cour a également statué sur les franchises contractuelles et les obligations de garantie entre les parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03472 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFHM
[W] [J]
[V] [O] [P] [J]
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
SARL MARTIN
SAS ELM LEBLANC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bergerac (RG : 19/01126) suivant deux déclarations d’appel des 18 et 21 juin 2021
APPELANTS :
[W] [J]
né le 18 Mars 1944 à [Localité 5] (39),
demeurant [Adresse 2]
appelant dans la déclaration d’appel du 21.06.2021
[V] [O] [P] [J]
née le 19 Mai 1940 à [Localité 6] (97), demeurant [Adresse 2]
appelante dans la déclaration d’appel du 21.06.2021
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société MARTIN venant aux droits de la société PASQUON
appelante dans la déclaration d’appel du 18.06.2021 et intimée dans la déclaration d’appel du 21.06.2021
Représentée par Me VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL MARTIN
anciennement dénommée PARSQUON DIDIER ET MICHEL,
SARL immatriculé au RCS DE LIBOURNE sous le n°429 417 652, travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
intimée dans les deux déclarations d’appel des 18 et 21.06.2021
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
SAS ELM LEBLANC
SAS, venant aux droits de la société BOSCH THERMOTECHNOLOGIE suite à une opération de fusion-absorption, SAS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 542 097 944, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 21.06.2021
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Léa PEREZ substituant Me Jean-François DELRUE de la SCP DELRUE – BOYER – GADOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de Madame [T] [K], élève avocat
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [J] et [V] [S] épouse [J] ont sollicité les services de la SARL Pasquon Didier et Michel (aujourd’hui SARL Martin), assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour l’installation en décembre 2008 à leur domicile d’une pompe à chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, s’agissant d’une machine acquise par la SAS Partedis Chauffage Sanitaire auprès de la SAS ELM Leblanc le 31 octobre 2008.
Les époux [J] ayant quelques années plus tard constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, les sociétés Martin, Legrand Gérard Dépannage Gaz et Bosch Thermotechnologie (aujourd’hui SAS ELM Leblanc) ont procédé à des dépannages successifs entre octobre 2016 et février 2017 avec remplacement d’une pompe de circulation, d’un échangeur de chaleur, d’une vanne trois voies, d’une électrovanne et du glycol du circuit.
Face à la persistance des désordres, les époux [J] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la Maif, le 2 mai 2017, celui-ci mandatant alors le cabinet Agepex, qui a conclu le 23 novembre 2017 au remplacement de l’installation évaluée à la somme de 20.000 euros T.T.C, en l’absence d’origine clairement définie de la panne.
La mise en demeure adressée par la Maif à la SARL Martin le 28 novembre 2017 étant demeurée infructueuse, les époux [J] ont été contraints de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnances des 15 mai et 7 août 2018, [N] [H] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnances des 16 octobre 2018 et 2 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Legrand Gérard Dépannage Gaz et à la SAS ELM Leblanc.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 27 juin 2019.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 15, 19 et 21 novembre 2019, les époux [J] ont finalement fait assigner la SA Axa France Iard, la SARL Martin et la SAS ELM Leblanc devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices.
Par actes des 5 et 12 juin 2020, la SA Axa France Iard a fait assigner la SARL Legrand Gérard Dépannage Gaz et la SAS Partedis Chauffage Sanitaire devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de jonction avec la procédure initiée par les époux [J], enregistrée sous le n° RG 19/01126 et d’appel en garantie de ces dernières.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
– dit que les désordres affectant la pompe à chaleur des époux [J] ne relèvent pas de la garantie décennale ;
– rejeté toutes les demandes formulées par les époux [J] ;
– condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Martin la somme de 7200 € au titre de la garantie défense recours ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action des époux [J] à l’encontre de la SAS ELM Leblanc désormais sans objet ;
– rejeté toutes les demandes de la SA Axa France Iard à l’égard de la SARL Legrand Gérard Dépannage Gaz ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la SAS Partedis Chauffage Sanitaire à l’encontre de la SAS ELM Leblanc désormais sans objet ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action des époux [J] à l’encontre de la SAS Partedis Chauffage Sanitaire ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SARL Martin et sur l’appel en garantie formé par la SA Axa France IARD à l’encontre de la SAS Partedis Chauffage Sanitaire désormais sans objet ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– rejeté les demandes formulées par les époux [J], la SARL Martin, la SA Axa France Iard, la SAS ELM Leblanc et la SAS Partedis Chauffage Sanitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SA Axa France Iard à payer la somme de 1500 euros à la SARL Legrand Gérard Dépannage Gaz ;
– condamné les époux [J] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique du 18 juin 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision.
Par déclaration électronique du 21 juin 2021, Monsieur [W] [J] et Madame [V] [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que les désordres affectant la pompe à chaleur des époux [J] ne relèvent pas de la garantie décennale ;
– rejeté toutes les demandes formulées par les époux [J] ;
– rejeté les demandes formulées par les époux [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné les époux [J] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ménard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre,
– infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 sous le n° RG 19/01126 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Martin la somme de 7 200 € au titre de la garantie défense recours ;
– débouter la société Martin de sa demande de condamnation au titre de la garantie défense recours ;
– débouter la société Martin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
– limiter le montant des dommages matériels allégués par les époux [J] à hauteur de 2 970,00 € TTC, comme retenu par l’expert judiciaire ;
– limiter le montant des dommages immatériels allégués par les époux [J] à hauteur de 2 651,24 €, comme retenu par l’expert judiciaire ;
– limiter le montant de la demande formée par la société Martin au titre de sa garantie « Défense recours » à la somme de 4 800 € ;
– condamner la société ELM Leblanc à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– juger qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles :
– s’agissant de la garantie décennale obligatoire, le montant de base de la franchise s’élevant à la somme de 1 584 € ;
– s’agissant des garanties facultatives, en particulier au titre des dommages immatériels, la franchise s’élevant à la somme de 1 557 € ;
En tout état de cause,
– condamner la société Martin ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions du 16 août 2024, Madame [V] [J] et Monsieur [W] [J] demandent à la cour de :
– Dire et juger bien fondées les demandes formées par eux,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la pompe à chaleur litigieuse pouvait relever de la garantie décennale ;
– Réformer le jugement en ce qu’il a :
– Dit que les désordres affectant leur pompe à chaleur ne relevaient pas de la garantie décennale ;
– Rejeté toutes les demandes qu’ils ont formulées,
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de leur action à l’encontre de la SAS ELM Leblanc désormais sans objet ;
– Rejeté les demandes qu’ils ont formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné les époux [J] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ménard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Juger que les désordres de la pompe à chaleur litigieuse relèvent de la garantie décennale ;
– Condamner solidairement la SAS ELM Leblanc, venant aux droits de la S.A.S. Bosch Thermotechnologie, en raison d’une opération de fusion-absorption, et anciennement dénommée Geminox, la SARL Martin et son assureur Axa France Iard à leur verser la somme de 24 088,66 € en réparation de leur préjudice matériel ;
– Condamner solidairement la SAS ELM Leblanc, venant aux droits de la S.A.S. Bosch Thermotechnologie en raison d’une opération de fusion-absorption, et anciennement dénommée Geminox, la SARL Martin et son assureur Axa France Iard à leur verser les sommes suivantes :
– 10 000 € au titre du préjudice moral,
– 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
– 15 976,54 € au titre de la surconsommation électrique (2 651,54 € + 13 325 €)
– Condamner solidairement la SAS ELM Leblanc, venant aux droits de la S.A.S. Bosch Thermotechnologie en raison d’une opération de fusion-absorption, et anciennement dénommée Geminox, la SARL Martin et son assureur Axa France IARD à leur verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 2 août 2024, la société ELM Leblanc, venant aux droits de la société Bosch Thermotechnologie, demande à la cour de:
À titre principal,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de la garantie décennale ;
– Dire et juger les demandes formulées par les consorts [J] irrecevables car prescrites ;
– En conséquence, débouter les consorts [J] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre toutes fins qu’elles comportent ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et faire application des dispositions relatives à la garantie décennale,
– Dire et juger que l’action initiée par Monsieur et Madame [J] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil est mal fondée, la société ELM Leblanc n’ayant pas la qualité de constructeur d’ouvrage ;
– Dire et juger que le seul fondement susceptible d’être invoqué à son encontre est l’action en garantie des vices cachés ;
– En conséquence, débouter les consorts [J] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent ;
Très subsidiairement, sur le rapport d’expertise judiciaire,
– Dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [J] ;
– Dire et juger que la pompe à chaleur vendue par elle n’a fait l’objet d’aucun entretien, et ce, en violation des dispositions réglementaires applicables ;
– En conséquence, débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande formulée à son encontre en toutes fins qu’elle comporte tant il est constant que l’absence d’entretien est de nature à prohiber toute action fondée sur la garantie des vices cachés;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger les demandes des consorts [J] recevables, sur les préjudices,
– Dire et juger que la pompe à chaleur peut faire l’objet de réparations et non d’un remplacement ;
– Dire et juger que le montant du préjudice matériel allégué par Monsieur et Madame [J] est incontestablement excessif et ne saurait dépasser la somme de 2 700 euros retenue par l’expert, outre la somme de 2 651,54 euros au titre de la surconsommation électrique ;
– Dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve des autres préjudices allégués ;
– Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de préjudice matériel formulée à hauteur du prix de remplacement de la pompe à chaleur ;
– Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de préjudice moral ;
En tout état de cause,
– Dire et juger que l’appel en garantie formé par la société Martin est irrecevable car prescrit depuis le 31 octobre 2013 ;
– Dire et juger que l’appel en garantie formé par la compagnie Axa est mal fondé en ce qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
– Débouter la société Martin de ses demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent ;
– Débouter la compagnie Axa de ses demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent ;
– Condamner Monsieur et Madame [J] ou toute partie défaillante à lui verser une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens de première instance.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2024, la société Martin, anciennement Pasquon Didier et Michel, demande à la cour de :
À titre principal,
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 7 mai 2021 (RG 19/01126) dans son intégralité ;
– Débouter Monsieur [W] [J] et Madame [V] [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
– Débouter Axa France Iard et la SARL ELM Leblanc de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Martin ;
– Condamner in solidum Monsieur [W] [J], Madame [V] [J] et Axa France IARD à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
– Fixer le coût des travaux réparatoires à la somme de 2 700 € ;
– Fixer le préjudice financier au titre du surcoût de la consommation électrique à 2651,54 € ;
– Débouter Monsieur [W] [J] et Madame [V] [J] pour le surplus ;
– Condamner Axa France Iard et la société SAS ELM Leblanc à la garantir et la relever indemne de toutes sommes mises à sa charge, comprenant les frais irrépétibles et les dépens ;
– Limiter la franchise contractuelle à la somme de 1 584 € ;
– Condamner in solidum la société SAS ELM Leblanc et Axa France IARD à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
I – Sur l’appel des époux [J],
Dans le cadre de leur appel diligenté le 21 juin 2021, les époux [J] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur action fondée sur la responsabilité décennale à raison du dysfonctionnement de la pompe à chaleur se trouvant à leur domicile, le tribunal ayant selon eux considéré à tort que les désordres constatés ne présentaient un caractère de gravité suffisant pour rendre leur immeuble impropre à sa destination.
Pour ce faire, ils font valoir que le désordre affectant la pompe à chaleur l’a empêchée de fonctionner et a donc rendu l’immeuble impropre à sa destination, puisque le chauffage et l’eau chaude sanitaire n’ont pas été assurés par la pompe à chaleur mais par la mise en fonctionnement de la résistance de secours, ce qui a eu pour effet d’entraîner une surconsommation électrique conséquente.
De plus, ils soutiennent que la jurisprudence de la cour de cassation du 21 mars 2024, aux termes de laquelle il a été décidé que ‘les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituaient pas eux même un ouvrage et qu’ils ne relevaient pas par conséquent de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun’, n’était pas applicable au cas d’espèce, dès lors que la pompe à chaleur avait été installée dans le cadre d’une opération globale de rénovation de leur maison. Ils en déduisent que l’installation en cause, dont la pompe à chaleur n’est que l’élément central constitue par lui-même un ouvrage soumis à la garantie décennale.
Les autres parties au litige concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application de la responsabilité décennale, considérant que le dommage allégué ne présente pas le degré de gravité requis, puisque nonobstant la défaillance de la pompe à chaleur, les époux [J] n’ont jamais été privés de chauffage, la mise en fonctionnement de la résistance électrique de secours ayant permis à l’immeuble de conserver une température adaptée.
En outre, la SARL Martin rappelle les termes de la jurisprudence susvisée pour considérer que la pompe à chaleur, en sa qualité d’élément d’équipement, adjoint à une installation de chauffage, ne peut bénéficier de la garantie décennale.
Enfin, la société ELM Leblanc SAS, venant aux droits de la société Bosch Thermotechnologie, en sa qualité de fournisseur de la pompe à chaleur conclut à la prescription de l’action des époux [J], qui selon elle doit se fonder sur la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité de l’installateur de la pompe à chaleur, la SARL Martin,
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation applicable depuis le 21 mars 2024 que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et qu’ils ne relèvent par conséquent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Toutefois, nonobstant la jurisprudence précitée, ces éléments d’équipement peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu’ils constituent par eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ce dernier suppose la réalisation de travaux d’une certaine ampleur. A ce titre, il a été considéré que qu’entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil d’importants travaux de réhabilitation de l’ensemble d’un immeuble.
Or, en l’espèce, il ressort de la facture en date du 30 décembre 2008 établie par la SARL Pasquon Didier et Michel, devenue aujourd’hui la SARL Martin, que les travaux réalisés au sein de l’immeuble des époux [J] ont consisté en des travaux d’envergure consistant en la réhabilitation globale du système de chauffage qui était devenu vétuste. En effet, il est acquis que les époux [J] n’ont pas simplement fait installer une pompe à chaleur, en remplacement d’une chaudière à mazout, mais qu’ils ont fait installer un nouveau système de chauffage, cet ouvrage faisant corps avec l’immeuble des appelants.
Partant, dès lors que la pompe à chaleur défectueuse n’est qu’un élément participant à un ouvrage plus global de chauffage, les désordres l’affectant peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur si cet ouvrage de chauffage est lui-même devenu impropre à sa destination.
En l’espèce, une telle impropriété à destination est caractérisée, dès lors le système de chauffage ainsi installé était dans l’impossibilité de fonctionner et d’assurer le chauffage de l’immeuble et la production d’eau chaude sanitaire, du fait de la défaillance de la pompe à chaleur et notamment du détendeur d’origine, entraînant des arrêts intempestifs de cette dernière. En réalité, la température de l’immeuble n’a pu être maintenue que par la mise en fonctionnement de la résistance de secours, ce qui a nécessairement entraîné une surconsommation électrique, le système de chauffage étant lui-même incapable de fonctionner et donc impropre à sa destination.
Par conséquent, le jugement déféré qui a conclu à l’absence de désordre de nature décennale sera infirmé et la responsabilité de la SARL Martin sera retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité du fabricant à savoir la société ELM Leblanc, venant aux droits de la SAS Bosch Technologie,
L’article 1792-4 du code civil prévoit que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance est solidairement responsable des obligations résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre et sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
En l’espèce, il ressort de la disposition précitée que dès lors que la SAS ELM Leblanc, qui vient aux droits de la SAS Bosch Thermotechnologie, a fourni la pompe à chaleur litigieuse, qui a été installée par la SARL Pasquon, devenue la SARL Martin, conformément aux préconisations du constructeur, sa responsabilité décennale est engagée sur le fondement de la disposition susvisée.
La prescription invoquée par la SAS ELM Leblanc est quant à elle inopérante et sera écartée dès lors que l’action des époux [J] se fonde à son encontre, non point sur la garantie des vices cachés, mais sur les dispositions propres à la garantie décennale.
Sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Martin,
La société Axa France Iard ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la société Martin en sorte qu’elle ne pourra qu’être condamnée in solidum avec son assumée à indemniser les époux [J] du fait du dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Sur l’indemnisation du préjudice subi,
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire indique que compte-tenu de l’importance des désordres constatés, la réparation des dommages matériels passe nécessairement par le démontage de la pompe à chaleur, le remplacement du détenteur, du déshydrateur, de l’échangeur évaporateur, outre la nappe de câbles de liaison de la carte électronique. Il expose également qu’il sera nécessaire de récupérer le fluide frigorigène présent dans la machine, de réaliser le remplacement de ses composants, de faire un contrôle d’étanchéité et de faire une nouvelle charge de fluide frigorigène.
L’expert prévoit pour ce faire une immobilisation de la pompe à chaleur pour une durée de trois jours et fixe les travaux réparatoires à la somme de 2700 euros HT soit 2970 euros TTC.
Les époux [J] critiquent pour leur part les conclusions du rapport d’expertise de ce chef, soutenant qu’une réparation partielle de quelques composantes ne peut être satisfaisante, au regard des troubles constatés. Ils exposent d’ailleurs que les entreprises consultées n’ont pas voulu prendre la responsabilité d’une telle réparation nécessairement vouée à l’échec.
Les appelants demandent en conséquence à la cour de condamner solidairement les sociétés SAS ELM Leblanc ainsi que la SARL Martin et son assureur la société Axa France Iard à leur régler la somme de 24 088, 66 euros, correspondant au coût de remplacement intégral de la pompe à chaleur défectueuse selon devis de la SAS du Soleil.
La demande telle que formulée ainsi par les époux [J] ne pourra prospérer, dès lors que l’expert sollicité sur ce point par les époux [J] a rappelé que ses préconisations étaient suffisantes et qu’il n’était pas nécessaire de procéder au remplacement intégral de la pompe à chaleur.
Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’entériner les conclusions du rapport d’expertise et condamner in solidum la SARL Martin et son assureur décennal la Compagnie Axa France Iard à payer aux époux [J] la somme de 2700 euros HT soit 2970 euros TTC.
Les époux [J] arguent également de l’existence d’un préjudice moral. Ils exposent qu’âgés respectivement de 80 et 84 ans, ils ont investi toutes leurs économies dans un projet de réhabilitation de leur habitat afin d’assurer leur confort et qu’en réalité depuis le mois d’octobre 2016, ils ne cessent de rencontrer des désagréments en sorte qu’ils réclament aujourd’hui le règlement de la somme de 10 000 euros à ce titre.
S’il est exact que les dysfonctionnements répétés de la pompe à chaleur depuis 2016, ont pu impacter les époux [J], au regard de leur âge avancé, ceux-ci ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral les concernant. Ils seront donc déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
Néanmoins, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres constatés depuis le mois d’octobre 2016, qui sont apparus de manière récurrente et aléatoire et qui ont nécessité de nombreuses interventions techniques, ont causé un préjudice de jouissance aux époux [J] qui sera indemnisé moyennant le règlement de la somme de 5000 euros.
Les époux [J] sollicitent également la condamnation de leurs adversaires à leur payer la somme de 15 976, 54 euros au titre de la surconsommation électrique sur la base d’un préjudice mensuel de 205 euros (65 mois x 205), incluant de surcroît la somme de 2651, 54 euros correspondant au montant de la surconsommation fixée par l’expert pour la période allant d’octobre 2016 à fin mars 2019.
La société Martin réplique que les mesures réparatoires ont été fixées par l’expert en mars 2019 et que ce n’est à compter de cette date, qu’à raison de leur inertie, que les époux [J] ont vu persister leur préjudice.
Un tel raisonnement ne pourra être suivi par la cour, puisque même si le préjudice a été fixé par l’expert en mars 2019, les époux [J] n’on pu dans le cadre de la présente instance judiciaire faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme responsables de la continuation de leur préjudice.
Il en résulte que la surconsommation électrique des époux [J] sera calculée en tenant compte de la somme fixée par l’expert sur la période d’octobre 2016 à mars 2019, puis de la période subséquente sur 65 mois à raison de 68 euros par mois, soit au total (70 euros x 65 = 4 550 + 2651, 54 = 7 201, 54 euros.
Il en résulte que la SARL Martin, son assureur la société Axa France Iard et la SAS ELM Leblanc seront condamnées in solidum à payer aux époux [J] la somme de 7 201, 54 euros au titre de la surconsommation électrique.
Sur les actions en relevé indemne,
La SARL Martin demande à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J]. En sa qualité d’assureur décennal de la SARL Martin, la société Axa France Iard sera condamnée à relever indemne la SARL Martin. La garantie décennale étant déclenchée par le fait dommageable, c’est la police multirisque artisan du bâtiment n°2609323404 qui sera mobilisée.
Au titre de cette garantie assurance obligatoire, elle sera en droit d’opposer à son seul assuré la SARL Martin la franchise contractuelle s’élevant à la somme de 1200 euros, à revaloriser selon l’indice BT01 à 1584 euros.
S’agissant des garanties facultatives, il est acquis que la garantie des dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation. En l’espèce, la première réclamation est intervenue dans le cadre d’une mise en demeure en date du 28 novembre 2017 effectuée par la Maif, soit durant la période couverte par la police BTPlus n°5379162204.
Pour ce qui des garanties facultatives et en particulier des dommages immatériels, la société Axa France Iard sera en droit d’opposer sa franchise contractuelle à tous d’un montant de 1500 euros revalorisée selon l’indice BT01 à la somme de 1550 euros.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Martin, le montant des deux franchises se cumule en cas de sinistre mettant en jeu plusieurs garanties.
La SARL Martin demande par ailleurs à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la SAS ELM Leblanc sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour ce faire, elle expose qu’elle a acquis la pompe à chaleur litigieuse auprès de la société Partedis Chauffage sanitaire, qui elle-même l’a achetée auprès de la SAS ELM Leblanc, qui devra la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur est lié à la défaIllance de l’un de ses composants, à savoir le détendeur.
La société ELM Leblanc s’oppose à cette demande, en arguant de la prescription de la société Martin, faisant valoir que l’action en garantie des vices cachés ne peut être régulièrement mise en oeuvre qu’à l’intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun fixé à cinq ans à compter de la vente initiale en application de l’article L110-4 du code de commerce, au regard du statut de commerçantes des parties. Elle en déduit que la vente ayant eu lieu le 31 octobre 2008, une telle action récursoire est prescrite depuis le 31 octobre 2013. Elle ajoute en outre que si l’action devait par extraordinaire être déclarée recevable, elle ne pourrait en tout état de cause prospérer puisque le désordre constaté est consécutif à un défaut d’entretien de la pompe à chaleur.
S’agissant de la question de la prescription, il convient de rappeler que le délai biennal de prescription en matière de vices cachés ne commence à courir, non point au jour de la vente, mais au jour de la connaissance du vice par l’acquéreur. Pour ce qui est de l’article L110-4 du code de commerce, le délai de prescription commence courir au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les droits permettant de l’exercer.
Or en l’espèce, si la vente a effectivement eu lieu le 31 octobre 2008 et que les premiers dysfonctionnements sont apparus en octobre 2016, force est de constater que la SARL Martin a eu connaissance de la cause intrinsèque du vice affectant la pompe à chaleur, à savoir une défaillance du détenteur, que le jour du dépôt du rapport d’expertise le 27 juin 2019. Elle a ensuite pris des écritures le 22 octobre 2020 pour solliciter son relevé indemne par la SAS ELM Leblanc, de sorte que la SARL Martin, qui a agi dans le délai biennal à compter du dépôt du rapport d’expertise, n’est nullement prescrite en son action en garantie des vices cachés.
Sur le fond, à aucun moment l’expert judiciaire n’explique les désordres constatés par un déficit d’entretien de la pompe à chaleur par les époux [J]. Il expose au contraire que les causes des dysfonctionnements constatés sont le détenteur de la pompe à chaleur qui présente des anomalies aléatoires occasionnant des arrêts intempestifs de la pompe à chaleur. Il a également constaté un faux contact sur la nappe de câble de la régulation de la pompe à chaleur. L’expert précise que ces dysfonctionnements sont internes à la pompe à chaleur et résultent d’un défaut dans la qualité des matériaux.
Au vu de ces conclusions, il est indéniable que les dysfonctionnements constatés résultent d’un vice interne à la pompe à chaleur, antérieur à la vente et rendant celle-ci impropre à sa destination en sorte que la SAS ELM Leblanc, vendeur initial de l’objet, sera tenue de garantir et de relever intégralement indemne la SARL Martin des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J].
De la même manière, la compagnie Axa France Iard ,assureur de la SARL Martin, sera intégralement relevée indemne des condamnations prises à son encontre par la société ELM Leblanc
II – Sur l’appel de la société Axa France Iard, assureur de la société Martin,
Dans le cadre de son appel intervenu le 18 juin 2021, la société Axa France Iard
critique le jugement entrepris qui l’a condamnée à payer à son assurée la SARL Martin la somme de 7200 euros au titre de la garantie défense recours. Elle rappelle que la convention souscrite en l’espèce par la SARL Martin est un contrat d’assurance de responsabilité et non de protection juridique. Elle en déduit qu’aux termes de l’article 13.2.11.1 des conditions générales n°660000C, applicable à l’assurance défense recours n°2609323404, l’assureur n’est tenu d’indemniser son assuré au titre des frais de justice et honoraires y afférents que lorsque l’action ainsi exercée l’est dans l’intérêt commun de l’assureur et de l’assuré.
Or, elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque nonobstant sa position de garantie du présent sinistre, la SARL Martin a décidé de mandater son propre avocat et de ne pas recourir à celui de la compagnie d’assurance, considérant qu’elle se trouvait en contradiction d’intérêt avec son assureur.
La SARL Martin conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré, considérant que c’est à bon droit qu’elle a pris un conseil de son choix, dès lors qu’elle avait des intérêts divergents avec son assureur, qui lui a opposé des limitations voire des exclusions de garantie, notamment au titre des franchises contractuelles.
A titre liminaire il convient de rappeler que la SARL Martin demande à ce que soient pris en charge par la société Axa France Iard les frais d’avocat qu’elle a dû exposer au cours de la procédure de référé, durant l’expertise judiciaire et la procédure au fond, considérant que ces frais relèvent de la garantie défense recours incluse dans la police n°260923404 qu’a souscrite la SARL Paquon et aux droits de laquelle elle vient ce jour. Les clauses de ce contrat dûment signé par les parties leur sont parfaitement opposables.
Aux termes de l’article 13-2-11-1 dudit contrat est garantie la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire, civile, commerciale ou administrative, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur c’est à dire lorsque des dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs au seuil d’intervention (ou franchise) indiqué aux conditions particulières. L’assureur s’engage alors à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents.
En l’espèce, il est acquis que le dommage constaté, de nature décennale est garanti par la présente procédure et que le coût de sa réparation excède le montant de la franchise contractuelle.
L’action ainsi exercée l’est donc en même temps dans l’intérêt de l’assureur et de l’assuré au sens de l’article 13-2-11-1 des conditions générales du contrat d’assurance précité. Il en est pour preuve que la société Axa France Iard n’a jamais dénié sa garantie et qu’elle a simplement entendu voir appliquer les franchises contractuelles, qui résultent de l’essence même du contrat et ne peuvent donc caractériser une opposition d’intérêts entre les parties, au sens de l’article 13-2-11-1 susvisé. .
C’est dans ces conditions que par message du 27 décembre 2019, la compagnie Axa France Iard a fait savoir qu’elle entendait prendre la direction du procès car elle serait amenée à régler une indemnité. Elle a également précisé que les moyens de défense étant les mêmes pour elle-même et l’assurée, il n’y avait aucun intérêt à ce que l’assurée conserve son propre avocat, sauf à augmenter le coût du dossier et elle a donc demandé à son agent d’assurance d’informer son assurée qu’elle devait de dessaisir de son avocat pour les raisons expliquées ci-avant.
Pour autant, il appert que la SARL Martin a souhaité conserver un avocat qui lui était personnel, refusant ainsi l’intervention de l’avocat qui devait être mandaté par la compagnie d’assurance.
Partant, alors que les conditions de l’article 13-2-11-1 étaient réunies, l’assureur a été empêché d’assumer la défense de son assurée.
Or, il résulte des termes même de l’article précité que l’assureur est tenu de régler l’ensemble des frais de justice et honoraires afférents à la défense de son assuré, lorsqu’il en assure personnellement la défense. Dès lors que la compagnie Axa France Iard et la SARL Martin n’avaient pas d’intérêts divergents dans le cadre du présent litige et que la SARL Martin a fait le choix d’un conseil distinct de celui proposé par l’assureur dans le cadre de la direction du procès, elle doit en assumer matériellement les conséquences.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à la SARL Martin la somme de 7200 euros au titre de la garantie défense recours et que la société Martin sera déboutée de ses demandes au titre de la garantie défense recours contre la société Axa France Iard.
III – Sur les autres demandes,
Les dispositions prises dans le jugement déféré au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
La SARL Martin et son assureur la société Axa France Iard et la SAS ELM Leblanc seront condamées in solidum à payer aux époux [J] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées ces titres.
La société ELM Leblanc sera condamnée à relever intégralement indemne la SARL Martin et la société Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre à ces titres.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Condamne in solidum la SARL Martin et son assureur la société Axa France Iard ainsi que la SAS ELM Leblanc à payer à M. [W] [J] et à Mme [V] [J] les sommes suivantes :
-2970 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
-5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-7 201, 54 euros au titre de la surconsommation électrique,
Déboute les époux [J] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Condamne la société Axa France Iard à garantir et à relever indemne la SARL Martin des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [J] sous réserve d’application des franchises contractuelles,
Dit que la compagnie Axa France Iard sera en droit d’opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 1584 euros pour les dommages matériels exclusivement l’encontre de la SARL Martin et celle s’agissant des dommages immatériels à l’égard de tous pour la somme de 1550 euros,
Condamne la SAS ELM Leblanc à relever intégralement indemne la SARL Martin et la société Axa France Iard des condamnations mises à leur charge au profit des époux [J],
Déboute la SARL Martin de sa demande dirigée contre la société Axa France Iard au titre de la garantie défense recours,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Martin et son assureur la société Axa France Iard ainsi que la SAS ELM Leblanc à payer à M. [W] [J] et à Mme [V] [J] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,
Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ces titres,
Condamne la SAS ELM Leblanc à relever intégralement indemne la SARL Martin et la société Axa France Iard des condamnations mises à leur charge à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,