Nullité d’un contrat de prêt : enjeux de la signification et respect des délais légaux

·

·

Nullité d’un contrat de prêt : enjeux de la signification et respect des délais légaux

La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel d’un jugement qui avait prononcé la nullité d’un contrat de prêt et limité la condamnation de M. [B] à 14 192,48 euros, tout en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, BNP Paribas a demandé la réformation du jugement, souhaitant que M. [B] soit condamné à payer 17 212,10 euros avec intérêts au taux contractuel, tout en sollicitant le déboutement de M. [B] de ses prétentions. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en cas de nullité du contrat, ainsi que le paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700. BNP Paribas a soutenu la validité de l’acte d’huissier et a contesté les arguments de M. [B] concernant la nullité de l’assignation. La cour a finalement prononcé la nullité de l’assignation et du jugement initial, condamnant M. [B] à payer 14 192,48 euros avec intérêts, déboutant M. [B] de sa demande de délais de paiement et des demandes au titre de l’article 700.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
22/06953
N° RG 22/06953 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSAN

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

du 02 juin 2022

RG : 22/00087

[B]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Octobre 2024

APPELANT :

M. [P] [B]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1307

assisté de Me Amélie GEMMA de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2075 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par offre préalable acceptée et signée électroniquement le 13 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a accordé à M. [P] [B] un crédit d’un montant de 18 335 euros, remboursable en 61 mensualités au taux d’intérêt de 4,80% l’an.

Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule.

Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [P] [B] de régler les impayés et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la créance exigible.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2021, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de :

– déclarer son action recevable,

– débouter M. [P] [B] de l’intégralité de ses prétentions,

– condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 17 212,10 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2021,

– condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les observations de la société BNP Paribas sur l’éventuelle nullité du contrat encourue, au motif du déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours.

L’organisme prêteur a indiqué que le délai de rétractation avait été réduit à trois jours et à titre subsidiaire a sollicité la condamnation de l’emprunteur à lui payer le montant du capital emprunté, déduction faite des versements réalisés.

M. [P] [B], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :

– déclaré l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance recevable,

– prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit le 13 novembre 2019 par M. [P] [B] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamné M. [P] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 192,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [P] [B] aux dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Par conclusions notifées par voie dématérialisée le 16 janvier 2023, M. [P] [B] demande à la cour :

in limine litis de

– prononcer la nullité de l’acte de saisine du 22 février 2022,

– en conséquence déclarer l’action en paiement de la société BNP Paribas irrecevable,

sur le fond d’infirmer le jugement du 2 juin 2022,

– de lui accorder des délais de paiement de 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir,

en tout état de cause,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il fait principalement valoir que :

– l’assignation est nulle pour avoir été faite à une adresse erronée, alors que le prêteur connaissait sa nouvelle adresse. Il explique ainsi qu’il l’avait informé par lettre du 18 mars 2021 de sa nouvelle domiciliation, [Adresse 4] à [Localité 9], et qu’à la suite du courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 7 avril 2021, il a rappelé sa nouvelle adresse.

Pourtant, l’assignation délivrée le 22 février 2022 l’ a été à son ancienne adresse, ce qui lui cause nécessairement grief, puisqu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments devant le juge. Il déduit de la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre.

– sur le fond, il sollicite des délais de paiement indiquant percevoir un salaire mensuel de 1 470 euros, tandis que ses charges fixes s’élèvent à 1 437 euros par mois.

L’avocat de M. [P] [B], par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2023, intitulées conclusions d’incident, a sollicité le prononcé de la nullité de l’acte de saisine introductif d’instance devant le conseiller de la mise en état.

Il lui a été indiqué en réponse le 19 janvier 2023 que cette demande de nullité ne relevait pas des attributions du conseiller de la mise en état, qu’elle serait examinée par la cour et qu’en tout état de cause, une éventuelle annulation de l’acte de saisine n’entraînerait pas l’irrecevabilité de l’action en paiement du prêteur, mais la nullité du jugement.

Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat,

– limité la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 14 192,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021,

– rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 17 212,10 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2021,

– le débouter de l’intégralité de ses prétentions,

à titre subsidiaire,

– si la nullité du contrat de prêt était prononcée,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 14 192,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021,

en tout état de cause,

– condamner M. [P] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient que :

– l’acte d’huissier dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile est valable, l’huissier ayant accompli toutes les diligences requises par les dispositions précitées,

– l’insuffisance des mentions des diligences de l’huissier constitue un vice de forme pouvant entraîner la nullité seulement en présence d’un grief, lequel n’est pas justifié en l’espèce, étant observé que M. [B] n’a pas contesté la dette,

– M. [B] tient des propos contradictoires, soutenant avoir déménagé le 1er mars 2021, alors qu’il indique avoir reçu la mise en demeure du 7 avril 2021 à son ancien domicile,

– la nullité de l’assignation entrainerait la nullité du jugement, mais pas l’irrecevabilité de la demande en paiement

– elle a respecté les dispositions du code de la consommation et est fondée à réclamer le montant total de sa créance,

– subsidiairement si la nullité du contrat était prononcée, le jugement déféré doit être confirmé sur le montant de la condamnation prononcée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance

L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Aux termes de l’article 659 du même code lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (…)

La signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile est nulle, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier, qui a fait signifier en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas.

En application de l’article 649 du code de procédure civile, les nullités des actes des huissiers de justice sont soumises au régime des nullités des actes de procédure et nécessitent la preuve d’un grief.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié le 22 février 2022 par le ministère de la SELARL [X] [E] huissier de justice, à M. [P] [B] à l’adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 8], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Or, il convient tout d’abord de relever que M. [B] a le 19 mars 2021 adressé un courrier à Cetelem (marque de la société BNP Paribas), en réponse à la mise en demeure du 10 mars 2021 mentionnant sa nouvelle adresse [Adresse 4] à [Localité 9], évoquant sa séparation avec son ex-compagne et précisant en post scriptum ‘en en-tête ma nouvelle adresse’. S’il ne justifie pas de la réalité de l’envoi et de la réception de ce premier courrier, ne produisant pas de justificatif d’un envoi avec accusé de réception, l’intimée ne soutient cependant pas ne pas l’avoir reçu.

Ensuite et surtout, M. [B] a adressé un deuxième courrier daté du 13 avril 2021, en réponse à la mise en demeure du 7 avril 2021, faisant à nouveau état de ses difficultés et précisant encore sa nouvelle adresse [Adresse 4] à [Localité 9] au début de son courrier, soulignant également en post scriptum en ‘en-tête mon adresse actuelle’. Il prouve que ce courrier a bien été reçu par la société BNP Paribas Personal Finance, comme en atteste le retour de l’accusé de réception daté par cette dernière du 15 avril 2021.

De plus, M. [B] verse aux débats un contrat de bail à son nom pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], une quittance de loyer à cette dernière adresse pour le mois de mars 2021, et un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de l’année 2021 sur laquelle figure l’adresse précitée à [Localité 9], étant observé qu’il est toujours domicilié à cette adresse.

Il est donc établi qu’au moment de l’assignation, son adresse était [Adresse 4] à [Localité 9], et que l’organisme prêteur avait précédemment eu connaissance de cette nouvelle adresse. Il devait donc l’assigner à cette adresse.

La société BNP Paribas Personal Finance ne peut valablement arguer du fait que M. [B] a reçu la mise en demeure du 7 avril 2021, pourtant adressée à [Localité 8], cet argument étant inopérant, dans la mesure où ce courrier a pu lui être transmis et qu’il est en tout état de cause antérieur à sa lettre du 13 avril 2021, informant clairement de sa nouvelle adresse, et qui a été envoyée dix mois avant l’assignation.

Dès lors, l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est entâchée d’une irrégularité, ayant nécessairement causé un grief à M. [B] qui n’a pu comparaître à l’audience du 7 avril 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et faire valoir sa défense.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée.

La conséquence de droit de la nullité de l’assignation étant la nullité du jugement et non l’irrecevabilité de la demande en paiement, il convient d’annuler le jugement rendu le 2 juin 2022.

– Sur le fond

Aux termes de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application de ce texte, lorsque la nullité du jugement est prononcée en raison d’un vice affectant l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif du litige est exclu s’il n’a pas été conclu au fond ou s’il n’a été conclu qu’à titre subsidiaire.

En l’espèce, il résulte des conclusions de M. [B] qu’il a conclu au fond à titre principal, de sorte que la dévolution s’opère pour le tout.

– Sur la nullité du contrat

En application de l’article L 312-25 du code de la consommation pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.

La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil.

Aux termes de l’article R 312-20 du code de la consommation, l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.

Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature.’

En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 13 novembre 2019 et il résulte de l’historique du compte produit par la société BNP Paribas Personal Finance que le déblocage des fonds est intervenu le 18 novembre 2019, soit avant l’expiration du délai de 7 jours.

Le prêteur ne peut valablement prétendre pour échapper à la nullité du contrat que le délai de livraison et de rétractation a été réduit et que l’emprunteur a demandé au prêteur la mise à disposition des fonds d’un montant de 18 335 euros au titre du crédit affecté, en soutenant que M. [B] a coché une case en ce sens. En effet les modalités rappelées précédemment de l’article R 312-20 à savoir une mention manuscrite comportant l’intégralité du texte précité n’ont pas été respectées, de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance ne peut s’en prévaloir.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt.

– Sur le montant de la créance

La nullité du contrat conduit à replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

M. [P] [B] est ainsi redevable du montant du capital prêté déduction faite des sommes déjà versées au prêteur.

Le capital prêté s’élevant à 18 335 euros et M. [B] ayant effectué des règlements pour un montant de 4 142,52 euros, il est redevable de la somme de 14 192,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant annulé.

– sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [P] [B] ne produit aux débats qu’une quittance de loyer de mars 2021 et un avis d’imposition sur les revenus de 2021, ces pièces étant très anciennes.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.

– sur les mesures accessoires

M. [B] succombant principalement en son appel est condamné aux dépens.

L’équité commande de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige M. [P] [B] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance du 22 février 2022 et par conséquent du jugement du 2 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,

Condamne M. [P] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 192,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute M. [P] [B] de sa demande de délais de paiement,

Condamne M. [P] [B] aux dépens,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance et M. [P] [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x