Révision des mesures de remboursement en matière de surendettement

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Révision des mesures de remboursement en matière de surendettement
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La commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. [E] le 31 janvier 2023, concernant sa situation de surendettement. Le 25 avril 2023, elle a proposé un rééchelonnement de ses dettes totalisant 46.639,60 euros sur 84 mois, sans intérêt, avec une mensualité de 548 euros et un effacement de 1.528,24 euros à l’issue de cette période. M. [E] a contesté ces mesures par lettre recommandée le 6 mai 2023. Le juge des contentieux de la protection a examiné la contestation et, par jugement du 10 octobre 2023, a réduit la mensualité à 450 euros et modifié l’effacement à 9.106,19 euros. M. [E] a interjeté appel le 17 novembre 2023, demandant l’effacement total de ses dettes ou une réduction de la mensualité à 100 euros, en raison de sa situation financière et de ses charges familiales. Lors de l’audience du 4 septembre 2024, la Cour a confirmé certaines décisions du jugement initial tout en modifiant d’autres aspects, notamment en précisant les modalités de remboursement et les conséquences d’un non-respect des obligations. Les dépens d’appel ont été laissés à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/08649
N° RG 23/08649 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJVD

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE

du 10 octobre 2023

RG : 23/01676

[E]

C/

[6] SERVICE SURENDETTEMENT

[7] [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Octobre 2024

APPELANT :

M. [H] [E]

né le 16 Janvier 1978

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEES :

[6] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

[7] [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. [H] [E] du 16 janvier 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 25 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

– un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 46.639,60 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 548 euros.

– un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 1.528,24 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 4 mai 2023 à M. [E].

Par lettre recommandée envoyée le 6 mai 2023 à la commission, M. [E] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.

M. [E] a fait valoir que compte tenu de sa situation de ressources et de charges, il n’était pas en mesure de payer la mensualité de remboursement fixée par la commisssion.

Les autres parties n’ont pas comparu.

Par jugement du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

– déclaré recevable la contestation de M. [E],

– fixé à la somme de 450 euros la mensualité de remboursement de M. [E],

– modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

‘ le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 46. 639,60 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,

‘ un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 9.106,19 euros,

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. [E] par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné par la Poste.

Par lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.

A cette audience, M. [E] a sollicité à titre principal l’effacement de ses dettes, arguant de ce que sa situation financière ne lui permettait pas de régler quoi que ce soit au titre de celles-ci, et à titre subsidiaire la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge à la somme maximale de 100 euros. Il a précisé qu’il avait deux enfants mineurs : un fils de 16 ans qui résidait chez lui ainsi qu’une fille de 12 ans, à l’égard de laquelle il exerçait un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, ajoutant qu’aucune pension alimentaire n’avait été fixée entre les ex-époux pour l’entretien des enfants.

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Le premier juge a retenu que M. [E] avait la situation financière suivante :

– des ressources mensuelles d’un montant total de 2.300 euros, constituées de son salaire (1.700 €) et d’une prime d’activité (600 €),

– des charges mensuelles d’un montant total de 1.694 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (604 €), forfait charges courantes d’habitation (116 €), forfait chauffage (114 €), loyer (486 €), forfait enfant droit de visite (274 €) et pension alimentaire (100 €), lesdites charges ne tenant pas compte de l’enfant résidant chez le père, eu égard à un placement en cours.

Puis, il a réduit la capacité mensuelle de remboursement de M. [E], estimée à 600 euros, à la somme de 450 euros pour anticiper une baisse de la prime d’activité de M. [E], dépendant de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

M. [E], âgé de 46 ans, a un enfant de 16 ans à charge, celui-ci n’ayant pas été placé, et une autre enfant plus jeune, à l’égard de laquelle il exerce un droit de visite et d’hébergement.

Les pièces versées aux débats montrent que M. [E] a perçu des revenus d’un montant total de 22.017 euros pour l’année 2023 (salaire imposable:18.758 € outre des heures supplémentaires exonérées : 3.259 €), soit la somme mensuelle de 1.834,75 euros par mois. La fiche de paie de M. [E] pour le mois d’août 2024 faisant apparaître un revenu total de 15.758,03 € sur 8 mois (cumul net fiscal : 12.814,82 € outre des heures supplémentaires exonérées : 2.943,21 €), la rémunération mensuelle de M. [E] n’a pas baissé en 2024. Il bénéficie en outre d’une prime d’activité de 289,36 euros par mois. Compte tenu de ces éléments mais aussi du caractère variable des heures supplémentaires et de la prime d’activité, les revenus mensuels de M. [E] seront fixés à la somme de 1.955 euros.

Les charges mensuelles de M. [E], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l’année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour deux personnes (844 €), forfait charges courantes d’habitation (161 €), forfait chauffage (164 €), loyer (534 €) forfait enfant droit de visite (152 €), soit la somme totale de 1.855 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de M. [E] s’élève donc à la somme de 100 euros (1.955 €-1.855 €).

Il convient en conséquence de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours, dit que les dettes dont le paiement était rééchelonné ne produiraient pas intérêts ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours, dit que les dettes dont le paiement était rééchelonné ne produiraient pas intérêts ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que M. [E] remboursera ses dettes sur une durée de 84 mois conformément au tableau ci-annexé ;

Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;

Dit que M. [E] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement …) ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;

Rappelle que les mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;

Rappelle que l’effacement des sommes restant dues à l’issue de la durée des mesures imposées est subordonné au respect de l’échéancier fixé dans le tableau ci-annexé ;

Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :

– qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,

– qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,

– que sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

ANNEXE A L’ARRET DU 17 octobre 2024

MESURES IMPOSEES

N° RG : 23/8649

Débiteur [E] [H]

Catégorie et nom du créancier

restant dû initial

effacement partiel en fin de plan

durée

mensualité

[6]

44433854201100

5 583,41

84

11,97

4 577,93

[7]

81374197975

41 056,19

84

88,03

33 661,67

TOTAL

46 639,60

38 239,60


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