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Mme [Z] [U] a acheté un véhicule d’occasion, une Volkswagen Polo, auprès de la SARL Classic Auto le 19 décembre 2019, avec une garantie de trois mois ou 5 000 km. Le véhicule a été livré le 24 décembre 2019. Après avoir constaté des anomalies, Mme [Z] [U] a demandé une expertise amiable le 13 juillet 2021, qui a été suivie d’un rapport le 19 juillet 2021. Le 8 novembre 2021, elle a assigné la SARL Classic Auto pour obtenir la résolution de la vente et une indemnisation. Le tribunal judiciaire de Montpellier a jugé, le 16 juin 2022, que sa demande était irrecevable et a débouté les parties de leurs demandes de frais. Mme [Z] [U] a fait appel le 5 juillet 2022. Dans ses conclusions, elle a demandé la réforme du jugement, la résolution de la vente, et des indemnités. La SARL Classic Auto a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté les demandes de Mme [Z] [U]. La cour a ensuite infirmé le jugement, déclaré l’action de Mme [Z] [U] recevable, mais a débouté ses demandes, la condamnant aux dépens et à verser 2 000 € à la SARL Classic Auto.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03633 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPLD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 juin 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21-002229
APPELANTE :
Madame [M] [U]
née le 28 Mars 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. Classic Auto
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 788 812 956 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hocine BAGHDADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 26 septembre 2024 et prorogé au 17 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon bon de commande du 19 décembre 2019, Mme [Z] [U] a acquis auprès de la SARL Classic Auto un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 4 751,76 €, affichant 197 117 km au jour de la vente.
2- Une garantie contractuelle dénommée ‘3 mois ou 5 000 km’ a été conclue entre Mme [M] [U], titulaire de la carte grise et la SARL.
3- Le 24 décembre 2019, le véhicule a été délivré.
4- Constatant des anomalies sur le véhicule, Mme [Z] [U] a fait appel à son assurance de protection juridique qui a organisé une expertise amiable sur le véhicule le 13 juillet 2021 en présence de la SARL Classic Auto.
5- Le 19 juillet 2021, l’expert a déposé son rapport.
6- C’est dans ce contexte que par acte du 8 novembre 2021, Mme [M] [U] a fait assigner la SARL Classic Auto au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
7- Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’irrecevabilité de la demande présentée par Mme [M] [U] relative à la résolution du contrat de la vente conclue entre Mme [Z] [U] et la SARL Classic Auto concernant un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 3], débouté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [M] [U] aux entiers dépens.
8- Le 5 juillet 2022, Mme [M] [U] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 août 2022, Mme [U] demande en substance à la cour de réformer en ses entières dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
Déclarer Mme [U] recevable en ses entières demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
Condamner la SARL Classic Auto à payer à Mme [U] la somme de 4 751,76 € en restitution du prix d’acquisition et de ses accessoires ;
Dire et juger que la restitution du véhicule interviendra aux frais de la SARL Classic Auto qui en fera son affaire personnelle ;
Condamner la SARL Classic Auto à payer à Mme [U] les sommes de :
3 500 € en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
1 500 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamner la SARL Classic Auto à payer à Mme [U] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2022, la SARL Classic Auto demande en substance à la cour, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevable l’action de Mme [U] pour défaut de qualité à agir, et statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Classic Auto ;
A titre subsidiaire, constater que les conditions d’existence de vices cachés ne sont pas remplies ; débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Classic Auto ;
En tout état de cause, condamner Mme [U] à payer à la société Classic Auto la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11- Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
12- Par message du 20 septembre 2024, la cour a sollicité les observations sur le point de droit qu’elle entendait soulever d’office selon lequel il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire , il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la
demande de l’une des parties, fût-elle contradictoire (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.247).
13- les parties ont respectivement adressé leurs observations par message des 25 et 27 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir
14- Le premier juge a retenu que Mme [M] [U] était dépourvue de qualité à agir dès lors que sa mère, [Z] [U], est signataire du bon de commande, a versé un acompte de 500€ tandis que le solde du prix de vente a été réglé par M.[D] [U] ; l’expertise amiable mentionne que la personne assurée est Mme [Z] [U].
15- La société Classic Auto poursuit la confirmation en rappelant que la carte grise est un titre de circulation.
16- Selon l’article 2276 du code civil, ‘En fait de meubles, la possession vaut titre.’
17- les éléments de l’espèce permettent de retenir que Mme [M] [U], titulaire de la carte grise, a bénéficié du don du véhicule concerné par sa mère qui l’a initialement acquis auprès de la société Classic Auto. Elle en est entrée en possession, l’a récupéré au sein des locaux de la société, a bénéficié de la garantie contractuelle de 3 mois ou 5000km, suivi le litige relatif au vice caché, fait établir des devis de réparation et des factures de location, dénoncé les dysfonctionnements du véhicule que seul son usage pouvait révéler.
La fin de non-recevoir sera écartée et le jugement infirmé.
Sur la garantie des vices cachés
18- Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire , il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, fût-elle contradictoire ( 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.247).
19- cette jurisprudence qui ne fait que confirmer des précédents doit pouvoir trouver à s’appliquer au litige.
20- il convient donc de déterminer si le rapport d’expertise amiable produit par Mme [U] est corroboré par d’autres éléments.
21- un cliché photographique d’un compteur avec voyant lumineux allumé n’est pas de nature à corroborer le rapport dès lors qu’aucune identification du véhicule concerné n’est possible.
22- pas plus l’historique du véhicule (histovec) ne corrobore le rapport d’expertise amiable. Le rappel de l’historique des contrôles techniques n’est en rien révélateur d’un vice caché dès lors que le contrôle du 26/12/2019 est favorable et que le problème intéressant le dispositif anti pollution mentionné dans le contrôle du 19/12/2019 a disparu.
23- ainsi, à défaut de pièce corroborant le rapport d’expertise amiable, Mme [U] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1641 du code civil de l’antériorité du vice et de sa gravité.
24- de manière surabondante, le rapport d’expertise amiable qui conclut que l’absence de défaut au moment de la contre visite (avant la vente) peut faire l’objet soit d’un simple effacement du défaut sans réelle opération de réparation, soit d’une tentative de nettoyage et régénération forcée est suffisamment dubitatif pour ne pas être probant alors que la société Classic Auto justifie avoir procédé au changement de la vanne EGR entre les deux contrôles techniques et fait ainsi disparaître le dysfonctionnement préalable affectant le filtre à particules.
En outre, au jour de l’expertise (19/07/2021), Mme [U] a parcouru environ 23000km depuis l’achat et n’a procédé à aucun entretien du véhicule de telle sorte que le défaut enregistré P2563 (régénération FAP pour filtre à particules) a très bien pu réapparaître après avoir été correctement traité par la société venderesse.
L’usage du véhicule pendant un tel nombre de kilomètres exclut par ailleurs l’anormalité du vice et sa gravité.
Mme [U] sera déboutée de ses demandes.
25- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [U] supportera les dépens de première instance et d’appel.
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable l’action de Mme [M] [U]
La déclare non fondée et déboute en conséquence Mme [M] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [M] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [M] [U] à payer à la société Classic Auto la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT