Responsabilité et garanties dans le cadre d’un contrat de construction : enjeux et conséquences des désordres affectant un silo à grains

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Responsabilité et garanties dans le cadre d’un contrat de construction : enjeux et conséquences des désordres affectant un silo à grains

Un marché a été conclu le 8 septembre 2005 entre la SAS Aelets Eurograin et la SCA Terrena pour des travaux d’extension d’un silo à grains, d’un coût de 510 000 euros HT. Un avenant pour des travaux supplémentaires de 11 600 euros HT a été signé le 3 avril 2006. La SARL Armtech a été sous-traitante pour des calculs de descentes de charges, et la SAS Norisko Construction a agi en tant que contrôleur technique. Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2006, mais des désordres sont apparus, notamment des déformations des poteaux verticaux. En 2015, une expertise a confirmé l’altération de la solidité de l’ouvrage. La SAS Eurograin a déclaré un sinistre à son assureur, la MMA Iard, qui a confirmé les désordres. Des travaux de renforcement ont été réalisés et réceptionnés en juillet 2016.

Le 10 octobre 2016, la SCA Terrena a demandé une expertise judiciaire, et a assigné plusieurs parties, dont la SAS Eurograin et ses assureurs, pour obtenir une provision pour les préjudices. La SAS Eurograin a également assigné d’autres parties pour le remboursement des sommes versées pour les travaux de reprise. Une jonction des procédures a été ordonnée en janvier 2017.

Le rapport d’expertise a été déposé en juillet 2019. En avril 2022, la SAS Eurograin a été placée en redressement judiciaire. En avril 2023, le tribunal a déclaré la SAS Eurograin responsable des désordres et a condamné la MMA Iard à garantir Eurograin. La SCA Terrena a été indemnisée pour des frais annexes, mais ses autres demandes ont été rejetées.

Les sociétés Eurograin et MMA Iard ont fait appel, demandant la réformation du jugement. La SA AXA France Iard, en tant qu’assureur de la SARL Armtech, a contesté la recevabilité de l’appel et a demandé la confirmation du jugement. Les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company SE ont également demandé le rejet de l’appel, invoquant un protocole d’accord transactionnel.

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Nantes, condamnant Eurograin et MMA Iard à payer des sommes à AXA France Iard et à Dekra Industrial, ainsi qu’à régler les dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
23/02780
4ème Chambre

ARRÊT N° 209

N° RG 23/02780

N° Portalis DBVL-V-B7H-TX4O

(Réf 1ère instance : 16/06778)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Septembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTES :

S.A.S. EUROGRAIN

venant aux droits de la SAS AELETS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège : [Adresse 1]

assistée de Me [X] [A], membre de la SELARL [X] [A], administrateur judiciaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan selon ordonnance du 11 septembre 2023, intervenant volontaire à la présente instance

Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MMA IARD venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES IARD

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. ALORIS

venant aux droits de la SARL ARMTECH par fusion absorption

ayant pour mandataire judiciaire la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Me [R] [C] et Me [T] [V] [Adresse 3] en remplacement de Maître [O] [E] selon ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bar le Duc du 05/07/2023

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assignées à personne habilitée

S.A. AXA FRANCE IARD

ès qualité d’assureur de la société ALORIS (venant aux droits de la société ARMTECH)

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

XL INSURANCE COMPANY SE

Compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 11], sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un devis émis le 26 juillet 2005 par la société par actions simplifiées Aelets Eurograin (la SAS Aelets Eurograin), un marché a été conclu le 8 septembre 2005 entre celle-ci et la société coopérative agricole Terrena (la SCA Terrena) portant sur des travaux d’extension d’un silo à grains implanté dans la commune de [Localité 14] et consistant en l’étude ainsi que la réalisation de deux cellules métalliques rectangulaires. Le coût de l’opération a été fixé à la somme de 510 000 euros HT.

La réalisation de travaux supplémentaires, d’un montant de 11 600 euros HT, a fait l’objet d’un avenant signé le 3 avril 2006.

Sont notamment intervenues’lors de cette opération :

– la société à responsabilité limitée Armtech (la SARL Armtech), en qualité de sous-traitante de la SAS Aelets Eurograin, pour la réalisation des calculs de descentes de charges, selon accord du 26 juillet 2005′;

– la société par actions simplifiées Norisko Construction (la SAS Norisko Construction), en tant que contrôleur technique, à laquelle a été notamment confiée la mission de procéder à la vérification de la solidité des ouvrages existants et des éléments d’équipement indissociables.

Le chantier a été déclaré ouvert le 11 mars 2006.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2006 avec réserves sans lien avec le présent litige.

Se plaignant de l’existence de désordres consistant notamment en des déformations des poteaux verticaux de la structure de l’extension du silo, le maître d’ouvrage a fait appel à la société Abac Contrôle qui a conclu le 10 juillet 2015 à une altération de la solidité de l’ouvrage.

La SAS Eurograin, venant aux droits de la SAS Aelets Eurograin, a effectué le 29 juillet 2015 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société anonyme (SA) MMA Iard.

M. [G], mandaté par l’assureur, a confirmé dans son rapport du 4 janvier 2016 la réalité des désordres apparus au niveau de la structure en acier des cellules de l’extension du silo.

Le 2 mars 2016, le Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM) a préconisé la réalisation de travaux de renforcement portant notamment sur les montants de la structure.

Ces opérations de reprise ont été entreprises par la SAS Eurograin. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 juillet 2016.

Saisi le 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à la demande présentée par la SCA Terrena et ordonné le 15 décembre 2016 l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. [L] [U]. Cette décision a été rendue au contradictoire des sociétés Eurograin, Aloris, venant aux droits de la SARL Armtech, Dekra Industrial, venant aux droits de la SAS Norisko Construction, Axa Corporate Solutions, MMA Iard et AXA Entreprises.

Concomitamment, le maître d’ouvrage a assigné la SAS Eurograin, la SAS Dekra Industrial, la SAS AXA Corporate Solutions Assurance, la SAS Aloris et la SA AXA Entreprises afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision d’un montant de 192 740 euros à valoir sur le montant total du préjudice résultant des désordres affectant l’ouvrage.’

Peu de temps auparavant, la SAS Eurograin et son assureur la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA AZUR Assurances Iard, avaient assigné au fond la SAS Aloris, son assureur la SA AXA France Iard, la SAS Dekra Industrial ainsi que son assureur la SAS AXA Corporate Solutions Assurance, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir leur condamnation solidaire au remboursement des sommes déjà versées au maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise réceptionnés au mois d’octobre 2016 et de toute somme à laquelle elle serait condamnée.

Une jonction des deux procédures au fond a été ordonnée le 3 janvier 2017.

Le 2 mai 2017, le juge de la mise en état a prononcé une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

M. [U] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2019.

Une première décision rendue le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Chartres a ordonné le placement de la SAS Eurograin sous le régime du redressement judiciaire et désigné maître [K] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour les actes de gestion.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :

– déclaré la société MMA Iard Assurances Mutuelles recevable en son intervention volontaire ;

– mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualités d’assureurs responsabilité civile de la SARL Armtech ;

– déclaré la SAS Eurograin et son assureur la SA MMA Iard recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA, es-qualités d’assureur de la SARL Armtech, aux droits de laquelle vient la SAS Aloris’;

– déclaré la SAS Eurograin responsable des désordres ayant affecté l’extension du silo à grains de la SCA Terrena sur le fondement de l’article 1792 du Code civil’;

– condamné la SA MMA Iard à garantir la SAS Eurograin des conséquences dommageables de ces désordres dans les termes et limites de la police’;

– rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire’;

– condamné in solidum les sociétés Eurograin et MMA Iard à payer à la SCA Terrena la somme de 21 818,40 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes liés à la réparation des désordres’;

– débouté la SCA Terrena de ses demandes pour le surplus’;

– débouté les sociétés Eurograin et MMA Iard de leurs demandes présentées à l’encontre de’:

– la SA AXA, es-qualités d’assureur de la SARL Armtech, aux droits de laquelle vient la SAS Aloris’;

– la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la SAS Norisko Construction et de son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance’;

– condamné in solidum les sociétés Eurograin et MMA Iard aux dépens’;

– dit que la SCA Terrena conservera à sa charge les frais de la procédure de référé et d’expertise diligentée par M. [U]’;

– admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile’;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de’l’article 700 du Code de procédure civile et débouté l’ensemble des parties des prétentions présentées sur ce fondement’;

– ordonné l’exécution provisoire.

La juridiction de première instance a estimé que’:

– les travaux de reprises des désordres ne sont pas remis en cause par la SCA Terrena’;

– les documents de la société Ceres Solutions, du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique et de l’expert amiable établissent le caractère décennal des désordres consistant notamment en la déformation anormale d’éléments métalliques de la structure’;

– la SA MMA Iard ne dénie pas sa garantie en tant qu’assureur décennal de la SAS Eurograin’;

– l’action directe du maître d’ouvrage est donc recevable’;

– la SCA Terrena justifie de frais d’investigation, d’alimentation électrique, d’assistance technique et de contrôle exposés durant les travaux de reprise, à l’exception de certains d’entre-eux’;

– le maître d’ouvrage, qui ne justifie pas d’une perte d’exploitation, doit donc être seulement indemnisé à hauteur de la somme de 21 818,40 euros’;

– s’agissant de la responsabilité du sous-traitant Armtech, si celui-ci est effectivement tenu à une obligation de résultat, aucun élément de nature technique ne permet de déterminer sa faute dans ses calculs des descentes de charges et de dimensionnement de l’ouvrage dont l’extension a été sollicitée’;

– s’agissant de la responsabilité du contrôleur technique Norisko, tenu à une simple obligation de moyens, la seule expertise amiable de M. [G] n’est pas suffisante pour démonter la commission d’une faute dans l’exercice de sa mission.

Les sociétés MMA Iard et Eurograin ont relevé appel de cette décision le 12 mai 2023, intimant la SAS Aloris, la compagnie AXA, la SAS Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE.

Une seconde décision du tribunal de commerce de Chartres en date du 27 juin 2023 a arrêté le plan de continuation de la SAS Eurograin et désigné maître [K] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant leurs dernières conclusions du 1er juillet 2024, la SAS Eurograin, assisté de Me [K] [A], intervenant volontairement à l’instance d’appel, ainsi que la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Insurance Iard, en sa qualité d’assureur décennal, demandent à la cour, au visa des articles L121-12 du Code des assurances, 1134, 1147 et 1382 (anciens), 1346 ainsi que 1792 du Code civil, de’:

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a :

– déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de’la SARL Armtech;

– déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la SAS Norisko Construction et de son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits d’ AXA Corporate Solutions’;

– condamnées aux entiers dépens’;

Et, statuant à nouveau’:

– juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Me [K] [A], membre de la Selarl [X] [A] administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan’;

– juger que la société Armtech, sous-traitante’:

– était tenue d’une obligation de résultat qui n’a pas été respectée’;

– a commis une faute de calcul à l’origine du désordre’;

– qu’il y a lieu en conséquence de retenir sa responsabilité’dans la survenance des désordres qui ont conduit à des travaux de reprise’;

Constatant la procédure collective suivie contre la société Aloris qui interdit toute condamnation à son encontre’;

– juger en tout cas recevables l’action et les demandes formées à l’encontre de son assureur la SA AXA France Iard’;

– juger que la société de contrôle technique Norisko, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, a également engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres’;

– juger qu’il y a lieu de fixer les pourcentages de responsabilité dans la survenance des désordres ayant nécessité les travaux de reprise de la façon suivante’:

– 34% à l’encontre du locateur d’ouvrage Eurograin’;

– 51% à l’encontre de la société Armtech, désormais Aloris’;

– 15% à l’encontre de la société Norisko, désormais Dekra Industrial’;

Vu les règlements opérés par la SAS ACS Solutions pour le compte de la SA MMA Iard de 11 760 euros, de 9 654 euros, de 30 675,42 euros par chèques du 22 juin 2016, et de 69 520,46 euros par chèque du 17 août 2016, pour permettre les études et la réalisation des travaux de reprise, soit un montant total de 121 609,88 euros’;

Vu le paiement par la SA MMA Iard à la SCA Terrena de la somme de 21 818,40 euros’;

– condamner au profit de la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard’:

– la SA AXA France Iard, assureur de la SAS Aloris, venant aux droits de la société Armtech, à payer les sommes :

– de 62 021,06 représentant 51%’du montant total de la somme préfinancée (121 609,88 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, date du dernier chèque’;

– de 11 127,38 euros, représentant 51% de la somme de’21 818,40 euros’;

– in solidum la SAS Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company SE, de :

– 18 241,48 euros représentant 15% de la somme préfinancée, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016′;

– 3 272,76 euros, soit 15% de 21 818,40 euros’;

– débouter la SA AXA France Iard, la SAS Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles’;

– condamner in solidum les sociétés AXA France Iard, Dekra Industrial et XL Insurance Company SE, à payer à la SA MMA Iard, venant aux droits de la société AZUR Assurances Iard, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Les appelants font notamment valoir :

– que l’expert judiciaire a constaté que les déformations ne constituaient pas un désordre’mais a fondé ses observations sur un ouvrage qui avait connu des travaux de reprise et non sur celui initialement construit ;

– qu’en application de l’article L124-2 du Code des assurances, repris à l’article 13 3 des conditions générales de la police, l’assureur n’est pas lié par le protocole d’accord conclu entre la SAS Dekra Industrial et la SAS Eurograin consistant en une compensation des créances respectives des deux parties’;

– qu’un financement à hauteur de 85% des travaux de reprise a été effectué ainsi que le règlement des factures du CTICM qui est le bureau d’études intervenu dans le cadre de l’expertise amiable, soit au total 21 324 euros’;

– que l’assureur est donc bien fondée, selon les pourcentages relevés par l’expert amiable, à en réclamer 15% à la société Dekra Industrial’;

– que la société ACS Solutions, pour le compte des MMA, a déboursé des sommes qu’il convient à différentes parties de rembourser’;

– que le sous-traitant ne démontre pas une cause étrangère permettant de l’exonérer de son obligation de résultat qu’il n’a pas rempli selon l’expert amiable [G]’;

– que l’expertise amiable de M. [G] a été réalisée contradictoirement et qu’il importe peu que celui-ci n’ait pas conclu sur un partage de responsabilité.

Dans ses conclusions du 21 décembre 2023, la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Aloris, demande à la cour, au visa de l’ancien article 1147 du Code civil et sous toutes réserves de nullité et d’hypothèse d’irrecevabilité de l’appel adverse formé en l’absence de l’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Eurograin, qu’elle se réserve le droit, en tant que de besoin, de soulever par-devant le conseiller de la mise en état et dont elle saisit, à titre conservatoire, la cour, de :’

In limine litis’:

– constater l’existence d’une procédure collective à l’encontre de la SAS Eurograin’;

– dire et juger nul et en toute hypothèse irrecevable l’appel relevé par la SAS Eurograin’;

– débouter en conséquence purement et simplement la SAS Eurograin de l’ensemble de son appel’;

Subsidiairement, au fond’:

– de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à son encontre’;

– débouter en conséquence les sociétés Eurograin et MMA Iard de leurs entières demandes, fins et conclusions telles que formées en appel’;

En tout état de cause, et rejetant tout demande contraire comme irrecevable ou mal fondée’:

– condamner in solidum les sociétés Eurograin et MMA Iard et tout succombant au paiement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné.

Elle fait notamment valoir que’:

– la recevabilité de l’appel de la SAS Eurograin n’est pas établie’;

– le rapport [G], dont le caractère contradictoire est contestable, est inachevé et ne fixe en tout état de cause aucune part de responsabilité chiffrée à son assurée’;

– le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable’;

– l’expert judiciaire avait une mission élargie pour apprécier l’existence de désordres qui donc portait également sur les travaux d’extension du silo avant l’exécution des travaux de reprise’;

– des incidents sont survenus en 2006, 2010 et 2013 ce qui démontre que des transformations de l’ouvrage sont intervenues sans lien direct avec le problème des notes de calcul de la société Armtech ; que ces travaux sont sans lien avec le problème de déformation’;

– son assurée a respecté les normes en vigueur, ce que confirme le CTICM.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company SE, cette dernière venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance, demandent à la cour de, au visa du protocole d’accord transactionnel signé par la SAS Eurograin et la SAS Dekra Industrial le 2 avril 2019′;

– rejeter la voie de recours formée par les deux appelantes’;

– confirmer en conséquence le jugement attaqué ayant rejeté les prétentions dirigées contre elles’;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SA MMA Iard’;

– condamner la SAS Eurograin à les relever et garantir au titre de’:

– la part de 15%, dès lors que cette part lui a été réglée car à défaut, la SAS Eurograin bénéficierait d’un enrichissement sans cause’;

– toute autre somme mise à sa charge dès lors que l’accord transactionnel conclu avait pour but de solder tout litige’;

– condamner in solidum les appelantes au paiement à chacune d’entre-elles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, avec distraction au profit de Me Christophe Lhermitte, par application des dispositions de l’article 699 du même code.

Elles font notamment valoir que’:

– la SA MMA Iard n’a pas réglé la totalité du coût des travaux de reprise mais seulement 85%’;

– la SAS Eurograin a accepté dans un protocole d’accord de renoncer à tout paiement d’un reliquat relatif aux travaux de reprise où à une éventuelle responsabilité du contrôleur technique’;

– la SAS Dekra a ainsi réglé les 15%, venant par subrogation de son assurée, la SA MMA Iard ne saurait avoir plus de droits que la SAS Eurograin’;

les sommes réclamées dans le cadre du protocole d’accord correspondent bien à 15% des sommes versées par la SA MMA Iard.

La SA Aloris, prise en la personne de la Selarl [V] et Associés, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes lui ont été signifiées respectivement les 17 août et 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel de la SAS Eurograin

Il résulte des dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

‘ prononcer la caducité de l’appel ;

‘ déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;

‘ déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

‘ déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

La SA AXA n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel en raison du défaut de qualité à agir de la SAS Eurograin. Elle la soulève en revanche devant la cour saisie au fond du litige.

Dans leurs dernières conclusions, les appelantes n’apportent aucun élément en réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’une d’entre-elles.

En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 914 précité, la cour est compétente pour statuer dans la mesure ou la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA a été soumise à la discussion.

A la date de son appel, soit le 12 mai 2023, la SAS Eurograin, qui ne formule aucune demande de condamnation dans ses dernières conclusions communes avec la SA MMA Iard, se trouvait placée sous le régime du redressement judiciaire.

La lecture du jugement du tribunal de commerce y afférent permet de constater que la Selarl AIIRE et maître [A] avaient été désignés, à compter du 28 avril 2022, en tant qu’administrateurs judiciaires avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

En droit, l’appel n’est valablement formé et n’est donc recevable que s’il est conjointement exercée par le débiteur et son administrateur judiciaire qui l’assiste.

L’appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire seul, sans l’assistance de l’administrateur désigné avec une mission d’assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l’intervention de cet administrateur qu’avant l’expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir (Com. 12 juin 2001, n°97-20.623).

Il doit être constaté que Me [A], membre de la Selarl [X] [A], est volontairement intervenu à l’instance le 4 décembre 2023 mais en qualité de commissaire à l’exécution du plan, suite au nouveau jugement rendu le 27 juin 2023 par la juridiction commerciale arrêtant le plan de continuation, et non en tant qu’administrateur judiciaire.

Cependant, l’appel relevé le 12 mai 2023 par la seule SAS Eurograin ne sera pas déclaré irrecevable dans la mesure où la SA AXA ne tire pas les conséquences de la fin de non-recevoir qu’elle soulève in limine litis. En effet, son dispositif ne contient seulement qu’une demande de rejet des prétentions de la partie adverse et non des conclusions d’irrecevabilité de la voie de recours formée à son encontre.

Dès lors, n’étant pas tenue de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel, la cour dit qu’elle n’est pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur de la société Armtech.

Quant à l’intervention volontaire ultérieure du commissaire à l’exécution du plan, celle-ci n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en prendre acte.

Sur la responsabilité de la société Aloris, venant aux droits de la société Armtech, et la garantie de son assureur

En qualité de sous-traitante, la société Armtech, aux droits de laquelle vient la société Aloris, est soumise à une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, en l’occurrence la SAS Eurograin.

La société Aloris, venant aux droits de la société Armtech, doit donc démontrer avoir rempli son obligation et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’une absence d’imputabilité entre ses travaux et les désordres. Ainsi, l’obligation de résultat du sous-traitant emporte présomption de faute et de causalité, dès lors que le dommage trouve son origine dans ses travaux.

La société chargée des calculs a utilisé les normes en vigueur P 22-330, CM66 et NV65 et s’est fondée sur les plans remis par l’entrepreneur principal. Elle a modifié ses calculs dans la mesure où la SAS Eurograin lui a fourni de nouvelles données chiffrées intégrant l’installation de tubes de vidange et prenant en considération les observations initiales de son sous-traitant.

L’extension du silo à grains a été mise en fonctionnement au mois d’octobre 2006.

Dans le courant de l’année 2010, la SAS Eurograin a procédé à un changement de butons dans la cellule 13 du silo.

Au cours de l’année 2011, la SAS Eurograin est intervenue pour procéder au changement des tirants de la cellule 12 du silo suite à une déformation anormale de la structure apparue l’année précédente.

Par la suite, la SCA Terrena a été alertée en raison d’un phénomène de déformation des poteaux verticaux de l’extension du silo.

L’ouvrage ainsi modifié a cessé d’être exploité à compter du mois de juin 2015 en raison des risques d’éventration de l’ouvrage.

A aucun moment le cabinet Abac et le CTICM ne mettent clairement en cause les calculs réalisés par la société Armtech, établis sur la base des plans fournis par l’entrepreneur principal, dans l’apparition du phénomène de déformation.

Seuls les deux rapports d’expertise amiable rédigés par M. [G] évoquent sa responsabilité.

Ce dernier estime dans un premier document dressé le 4 janvier 2016 que les déformations constatées sont imputables à la conception-calcul de l’ouvrage et met en cause les sociétés Eurograin, Armtech et Norisko Construction. Dans un second du 16 août 2015, il considère que la SAS Eurograin est responsable à hauteur de 85% des désordres, que la part de responsabilité du contrôleur technique équivaut aux 15% restant et précise que celle de la société Armtech ‘n’a pas été arrêtée à ce jour’.

Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non et régulièrement soumis à la discussion des parties, n’a une valeur probatoire suffisante que si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve.

Le cabinet Ceres, dont les conclusions sont rapportées en page 9 du rapport [G], estime que la grande longueur des cellules par rapport à la hauteur de stockage ‘pousse à penser’ que l’on s’écarte alors du calcul des efforts avec effet silo pour se rapprocher d’un cas de tas simple. Il considère, sans cependant l’affirmer avec certitude, que la norme applicable ‘ne serait donc probablement pas adaptée aux dimensions atypique des cellules’. Ces éléments ne sont donc pas suffisants pour corroborer les constatations de l’expert amiable.

Le rapport d’expertise judiciaire indique que la déformation des poteaux du silo lorsque celui-ci est en charge reste dans les limites autorisées de sorte qu’aucun désordre n’est relevé. Certes, l’expert a réalisé ses constatations après réalisation par la SAS Eurograin de nombreux travaux réparatoires. Cependant, et répondant à un dire de la SA Axa du 1er janvier 2019 qui soulignait qu’aucune responsabilité de la société Aloris (ex-Armtech) n’avait été relevée dans le pré-rapport, M. [U] n’a pas apporté de contradiction à cette affirmation lorsqu’il a établi son rapport définitif.

Les appelantes ne peuvent considérer que l’expert judiciaire n’a pas été chargé d’examiner les éventuels manquements de la société sous-traitante alors que sa mission consistait notamment à ‘fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités’.

Il doit être observé que ni l’entrepreneur principal ni son assureur n’ont adressé de dire à M. [U] relatif à l’incidence d’une éventuelle erreur de calcul commise par le sous-traitant dans la survenance du phénomène de déformation de la structure

Enfin, comme le souligne à raison la compagnie AXA France Iard, il s’avère que la SAS Eurograin a, après avoir validé au mois d’août 2005 les données chiffrées établie par la société Armtech, émis en septembre de la même année un document modifiant les notes de calcul précédemment reçues. Il n’est donc pas certain que l’ouvrage ait été finalement réalisé en totale adéquation avec les spécificités techniques initialement définies par la société sous-traitante ou même modifiées par la suite.

Dès lors, aucun lien entre les calculs confiés par la SAS Eurograin à son sous-traitant et la déformation de l’extension du silo à grains n’est avéré. La condition d’immutabilité n’est donc pas remplie.

En l’état, le manquement de la société Armtech, aux droits de laquelle vient la société Aloris, à son obligation de résultat n’est pas suffisamment établi. Le jugement entrepris ayant écarté sa responsabilité et rejeté en conséquence les demandes et recours formés à l’encontre de l’assureur du sous-traitant sera donc confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société Norisko Construction, aux droits de laquelle vient la SAS Dekra

Les appelantes recherchent la responsabilité délictuelle du contrôleur technique et doivent donc démontrer la commission d’une faute par celui-ci, un préjudice et un lien de causalité.

Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de la SA MMA, la SAS Dekra oppose l’existence d’un protocole d’accord transactionnel qu’elle a signé avec la SAS Eurograin et estime dès lors qu’aucune demande d’indemnisation présentée à son encontre par l’assureur de cette dernière ne saurait aboutir.

La lecture de ce document fait apparaître que les deux sociétés ont procédé par compensation de leurs créances respectives, au terme de laquelle la société Norisko Construction, aux droits de laquelle vient la SAS Dekra, s’est acquittée de la somme de 21 714,33 € (23.575,50-1.861,17).

Cependant, comme l’observe à raison la SA MMA Iard, l’article 13 3 des conditions générales de la police souscrite par son assurée stipule qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne sont opposables à l’assureur qui seul, dans les limites de sa garantie, a qualité pour transiger. La clause précise en outre que ‘l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité’.

En conséquence, la transaction ne lui est pas opposable de sorte que l’assureur ne peut s’en prévaloir pour considérer que ce document vaut reconnaissance de responsabilité de la part du contrôleur technique.

En application des dispositions de l’article L 111-23 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

La société Norisko Construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra, avait pour mission de vérifier :

– la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (LP) ; la solidité des ouvrages existants ;

– la sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire ou de l’industrie (STI-I).

Les appelantes soutiennent que le contrôleur technique a commis une faute dans la mesure où il n’a formulé aucune observation sur la conception et la méthode de calculs de la structure de l’extension du silo qui a rapidement présenté un phénomène de déformation.

Or, le manquement allégué à l’obligation de moyens pensant sur le contrôle technique ne figure pas dans les expertises amiables et judiciaire, à l’exception de la possible responsabilité de celui-ci évoquée dans les documents rédigés par M. [G].

Comme l’a justement observé le premier juge, l’expert amiable mandaté par la SA MMA n’a apporté aucun élément technique complémentaire venant étayer cette imputabilité.

En outre, il a été rappelé qu’une seule expertise amiable, réalisée contradictoirement ou non et régulièrement soumise à la discussion des parties, ne constitue pas un élément de preuve suffisant en l’absence d’autres éléments venant corroborer son contenu.

Les normes en vigueur ont été respectés par la SAS Eurograin et la société Armtech et ce même si certaines expertises amiables s’interrogent, sans être davantages précises, sur la possible inadaptation de ces normes à la spécificité des lieux. Aucun reproche sur ce point ne peut donc être adressé à la société Norisko Construction, aux droits de laquelle vient la SAS Dekra.

Les appelantes ne démontrent pas la faute du contrôleur technique tenant au fait que ce dernier pouvait se convaincre de l’existence de vices ou d’insuffisances de construction.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes et recours en garantie présentées par la SA MMA Iard à l’encontre de la SA AXA, en sa qualité d’assureur de la SAS Aloris, venant aux droits de la SARL Armtech.

Sur l’article 700 et les dépens

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les appelantes seront condamnées à verser la somme de 4 000 euros à la SA AXA d’une part et la SAS Dekra et son assureur XL, ensemble, d’autre part. Les autres prétentions sur ce fondement seront rejetées. Elles seront également condamnées au paiement des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

Y ajoutant :

– Condamne in solidum la société par actions simplifiées Eurograin, assistée de maître [X] [A], membre de la Selarl [X] [A], es qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la société anonyme MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard, à payer à la compagnie AXA France Iard la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamne in solidum la société par actions simplifiées Eurograin, assistée de maître [X] [A], membre de la Selarl [X] [A], es qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la société anonyme MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard, à payer à la société par actions simplifiées Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits D’AXA Corporate Solutions Assurance, ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamne in solidum la société par actions simplifiées Eurograin, assistée de maître [X] [A], membre de la Selarl [X] [A], es qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la société anonyme MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur Assurances Iard, au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


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