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En matière de diffamation en ligne, l’assignation doit identifier précisément l’acte de publication en cause, soit un article publié sur un site internet avec sa date, son titre et son URL d’accès.
L’article doit être reproduit en son entier en première partie de l’assignation puis les passages poursuivis identifiés précisément, à plusieurs reprises, sans discordance entre le corps de l’acte et son dispositif (titre, chapeau et passages numérotés). En la cause (Society c/ Capital.fr), malgré la longueur de l’acte, dûe en partie à la reproduction de l’intégralité de l’article au sein duquel ont été publiés les propos incriminés ainsi qu’à la répétition des passages poursuivis, néanmoins réalisée sans qu’il en résulte de contradiction ou de discordance au sein de l’assignation, celle-ci remplit les exigences de clarté et de précision résultant des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Sans préjudice de l’analyse devant être effectuée sur le fond quant à la personne visée par telle ou telle imputation diffamatoire, la poursuite simultanée, par les mêmes demandeurs, de propos qu’ils estiment, en l’espèce, les viser tous deux, ne nuit pas à la compréhension de la nature et de l’étendue des poursuites telles qu’elles sont exposées dans l’acte introductif d’instance comme ci-avant détaillé. Pour rappel, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53. Ce texte exige, à peine de nullité de l’assignation, la mention, dans l’acte, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre. Si, en cas de pluralité de demandeurs à une action en diffamation, il convient que chacun d’eux expose les propos qu’il poursuit comme diffamatoires pour servir l’exigence de clarté et de précision de l’acte introductif d’instance, celle-ci ne conduit pas à proscrire, par principe, le fait, pour les demandeurs, de poursuivre ensemble les mêmes propos. |
Résumé de l’affaire : Lors de l’audience du 11 septembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2024. L’affaire concerne une assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, en lien avec un article publié le 22 novembre 2023 sur le site www.capital.fr, accusé de diffamation publique. Les demandeurs réclament la reconnaissance de la diffamation, la responsabilité des défendeurs, ainsi que des dommages et intérêts. Les défendeurs contestent la validité de l’assignation et demandent son annulation, ainsi que la constatation de la prescription de l’action en diffamation. Les conclusions des parties ont été examinées, et l’ordonnance a statué sur la validité de l’assignation, rejeté les demandes des défendeurs, et condamné ces derniers à payer des frais. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour des conclusions en défense.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/02961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FIN
D.C
Assignation du :
21 et 22 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
domicilié : chez société SO PRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Armelle FOURLON de la SELEURL FOURLON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0277
S.A.S. SO PRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle FOURLON de la SELEURL FOURLON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0277
DEFENDEURS
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats, et de Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée, à la demande de [B] [I] et la société SO PRESS, les 21 et 22 février 2024, à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, qui demandent au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 6 III-1, 6 III-2 et 6 V de la loi du 21 juin 2004, de :
– juger que sont constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier, à l’encontre de [B] [I] et la société SO PRESS, le titre, le chapeau et cinq passages (reproduits dans le dispositif de l’acte introductif d’instance) de l’article publié le 22 novembre 2023, sur le site internet www.capital.fr, sous le pseudonyme de [N] [E], intitulé “[B] [I] : les méthodes douteuse du patron de Society, So Foot…”, ,
– juger qu’est engagée en conséquence la responsabilité de [X] [F] en sa qualité de directeur de publication du site internet www.capital.fr, celle de [K] [S] en sa qualité de journaliste auteur dudit article et de la société PRISMA MEDIA, civilement responsable,
– condamner conjointement et solidairement [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA à payer à [B] [I] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– condamner conjointement et solidairement [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA à payer à la société SO PRESS la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– ordonner une publication judiciaire,
– condamner conjointement et solidairement [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA à payer à [B] [I] et à la société SO PRESS, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Armelle FOURLON,
Vu les dernières conclusions d’incident de [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, notifiées le 10 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demandent au juge de la mise en état de :
– juger que l’assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
– par conséquent :
déclarer nulle ladite assignation,
constater la prescription de l’action en diffamation engagée par [B] [I] et la société SO PRESS,
débouter [B] [I] et la société SO PRESS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner conjointement et solidairement [B] [I] et la société SO PRESS à verser à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de [B] [I] et la société SO PRESS en réplique sur les incidents, notifiées le 04 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demandent de :
– juger que l’assignation délivrée à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA est conforme aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
– en conséquence, de rejeter les demandes de ces derniers visant à obtenir la nullité de ladite assignation et celles visant à faire constater la prescription de l’action en diffamation engagée par [B] [I] et la société SO PRESS,
– en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA à payer à [B] [I] et à la société SO PRESS, chacun, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Armelle FOURLON.
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance invoquée par les défendeurs au principal :
Les défendeurs au principal et demandeurs à l’incident soutiennent que la précision des faits argués de diffamation fait défaut dans l’assignation délivrée, ce qui a pour conséquence de créer une ambiguïté sur l’objet du débat dès lors que les propos poursuivis par chacun des demandeurs sont, selon eux, totalement imprécis.
Ils déplorent que les demandeurs poursuivent ensemble les mêmes propos sans distinction pour l’un et l’autre empêchant ainsi, selon eux, de déterminer ce qui est reproché spécifiquement par [B] [I] d’une part et par la société SO PRESS d’autre part, l’incertitude étant renforcée par l’extrême longueur des passages poursuivis.
Les demandeurs au principal et défendeurs à l’instance s’opposent à ce moyen dès lors qu’ils estiment que le périmètre des propos poursuivis conjointement par leurs soins est incontestablement défini de sorte que l’assignation qui qualifie les faits incriminés avec précsion et les propos poursuivis par chacun remplit les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils estiment que la procédure d’incident ici soutenue est dilatoire.
*
Il y a lieu de rappeler :
– que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
– que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
– que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
– que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.
Ce texte exige, à peine de nullité de l’assignation, la mention, dans l’acte, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
Si, en cas de pluralité de demandeurs à une action en diffamation, il convient que chacun d’eux expose les propos qu’il poursuit comme diffamatoires pour servir l’exigence de clarté et de précision de l’acte introductif d’instance, celle-ci ne conduit pas à proscrire, par principe, le fait, pour les demandeurs, de poursuivre ensemble les mêmes propos.
En l’espèce, l’assignation identifie précisément l’acte de publication en cause, soit un article publié sur le site internet www.capital.fr le 22 novembre 2023 intitulé, “[B] [I] : les méthodes douteuses du patron de Society, So Foot…”.
Cet article est reproduit en son entier en première partie de l’assignation puis les passages poursuivis sont identifiés précisément, à plusieurs reprises, sans discordance entre le corps de l’acte et son dispositif (titre, chapeau et passages numérotés 1 à 5).
Après avoir cité les sept passages poursuivis, l’acte détaille “les imputations diffamatoires contenues dans le titre, le chapeau et les passages n°1 à n°5 de l’article” (page 12) en précisant en exergue de cette sous-partie que “le titre, le chapeau et les passages n°1 à n°5 précités poursuivis prétendent évoquer le comportement de la société SO PRESS et celui de Monsieur [B] [I], pris en sa qualité de président du groupe SO PRESS c’est à dire à travers son rôle de dirigeant ou de patron de SO PRESS, mais également en sa qualité de directeur de la publication notamment des magazines Socitey et So Foot édités par SO PRESS, et So Good”.
De la page 13 à la page 20, l’acte procède à une articulation détaillée des imputations de faits diffamatoires au préjudice de [B] [I] et de la société SO PRESS qu’il décèle dans le titre, le chapeau et les quatre premiers passages poursuivis.
Au terme de l’articulation ainsi faite, il est indiqué, en conclusion, qu’il “ressort ainsi du titre, du chapeau de l’article et des passages n°1 à 4 que le groupe SO PRESS et [B] [I] :
– Ne sont pas transparents dans la gestion de leurs comptes qui ne sont pas publiés, ce comportement traduisant divers manquements aux obligations légales et à la moralité et la déontologie professionnelle ;
– Ne se conforment pas à la législation applicable en matière de publications des comptes de ses sociétés, ce qui démontrerait un manque de transparence du Président et de son groupe, justifiant d’évoquer la pratique de “méthodes discutables”, que l’article veut illustrer à travers le management des salariés qualifié “à la dure” ou “brutal”, et des niveaux de salaires “indécents”, comparés à celle du Président”, en déduisant que “les propos incriminés portent incontestablement atteinte à l’honneur et la considération de [B] [I] et de SO PRESS en ce qu’il leur imputent la commission de faits précis, susceptibles de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, contraires à la morale communément admise et, pour certains, constitutifs ou susceptibles de constituer des manquements aux obligations légales et des infractions pénales”.
Il est ajouté, au terme de cette analyse que :
“Le titre de l’article, le chapeau de l’article et les passages n°1 à 4 poursuivis imputent manifestement à la société SO PRESS mais également à son Président [B] [I] qui est présenté comme le chef d’orchestre de ces méthodes, de pratiquer une politique managériale dure et brutale, visant à servir les intérêts de ce dernier, à ne pas respecter ses obligations légales notamment au regard du droit du travail, font référence aux manquements des demandeurs à la probité, à l’honneteté et à la morale professionnelle, et visent clairement des faits précis susceptibles de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, indépendamment du fait qu’ils ne soient pas datés”.
De la page 21 à la page 25, il est procédé de la même façon concernant, cette fois, “les imputations diffamatoires à l’égard de [B] [I] et de SO PRESS issues du titre de l’article, du chapeau de l’article et du passage n°5″.
Il est ici immédiatemment précisé qu”après l’énoncé des “méthodes douteuses” dans le titre de l’article, le chapeau annonce qu’il existerait entre les diverses activités de SO PRESS et des sociétés dont [B] [I] est actionnaire direct ou indirect, une “porosité avec la publicit锓, porosité dont il est précisé qu’elle serait illustrée par le passage n°5 dont les termes sont, à nouveau, reproduits.
Après avoir procédé à une articulation précise des imputations diffamatoires décelées dans les passages visés, il en est conclu que “le titre de l’article, le chapeau de l’article et le passage n°5 poursuivis imputent manifestement à la société SO PRESS mais également à son Président [B] [I] qui est présenté comme le chef d’orchestre de ces méthodes, de manquer à la probité, à l’honneteté et à la morale professionnelle, et visent clairement des faits précis susceptibles de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, indépendamment du fait qu’ils ne soient pas datés. Ces écrits sont sans contestation possible attentatoires à l’honneur et à la considération de la société SO PRESS et de Monsieur [B] [I]”.
Dans le dispositif, non seulement les passages incriminés sont intégralement reproduits, à l’identique, mais sont encore précisées les imputations diffamatoires qui en résultent en huit points dont sept concernant à la fois [B] [I] et la société SO PRESS et un unique concernant spécifiquement [B] [I] (point n°6 en page 31).
Enfin, l’acte introductif d’instance tend à engager la responsabilité des défendeurs comme ayant commis des faits de diffamation publique envers particulier, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er qui s’y appliquent précisément.
Il convient ainsi de constater que, malgré la longueur de l’acte, dûe en partie à la reproduction de l’intégralité de l’article au sein duquel ont été publiés les propos incriminés ainsi qu’à la répétition des passages poursuivis, néanmoins réalisée sans qu’il en résulte de contradiction ou de discordance au sein de l’assignation, celle-ci remplit les exigences de clarté et de précision résultant des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Sans préjudice de l’analyse devant être effectuée sur le fond quant à la personne visée par telle ou telle imputation diffamatoire, la poursuite simultanée, par les mêmes demandeurs, de propos qu’ils estiment, en l’espèce, les viser tous deux, ne nuit pas à la compréhension de la nature et de l’étendue des poursuites telles qu’elles sont exposées dans l’acte introductif d’instance comme ci-avant détaillé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception soulevée tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA et de rejeter la demande tendant à voir constater la prescription de l’action ainsi introduite.
Sur les autres demandes :
Les défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, qui succombent, devront supporter les dépens et verser, in solidum, aux demandeurs au principal et défendeurs à l’incident la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA,
Rejetons les demandes de [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA,
Condamnons [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA aux dépens,
Condamnons [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, in solidum, à payer à [B] [I] et la société SO PRESS la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour conclusions en défense au fond avant le 27 novembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état