Désistement et poursuite de l’instance : enjeux et conséquences dans le cadre d’une opération de construction à Paris

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Désistement et poursuite de l’instance : enjeux et conséquences dans le cadre d’une opération de construction à Paris

La ville de Paris a entrepris des travaux de restructuration d’une école élémentaire et de réhabilitation d’un bâtiment en centre multimédia au 25/27 rue de Reuilly. Plusieurs entreprises ont été impliquées, dont EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT en tant qu’entreprise générale, et plusieurs sous-traitants pour différents lots. Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2012. Un sinistre a eu lieu le 22 mai 2013, entraînant le déversement d’une tour incendie. EIFFAGE a déclaré le sinistre à son assureur, qui a procédé à des expertises. En juillet 2018, EIFFAGE a assigné plusieurs assureurs et sociétés devant le tribunal pour obtenir le remboursement de 293 062,23 € TTC liés aux réparations du sinistre. En mai 2024, EIFFAGE a demandé un désistement partiel concernant certaines parties, ce qui a été accepté, mettant fin à l’instance pour ces dernières. Les dépens ont été réservés pour la suite de la procédure entre les autres parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/16215
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/16215
N° Portalis 352J-W-B7H-C3STO

N° MINUTE :

Assignation du :
17 juillet 2018

Désistement Partiel

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
1 rue Mozart
92587 CLICHY

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD – ès qualité du Cabinet STEBAT
17 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ès qualité du Cabinet STEBAT
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS

représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

Compagnie d’assurances AXA – ès qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 53
313 terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1922

Entreprise BET SIBAT
17 Rue FROMENT
75011 PARIS

défaillant

Entreprise BUREAU DE CONTROLE BATIPLUS
259 Rue de Paris
93100 MONTREUIL

défaillant

Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – ès qualité d’assureur de la société FABIENNE BULLE, et Cabinet SIBAT
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS

défaillant

Compagnie d’assurance EUROMAF – ès qualité d’assureur du Cabinet BATIPLUS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS

défaillant

S.A. GROUPAMA – ès qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 53
8 rue d’Astorg
75008 PARIS

défaillant

S.A.R.L. STEBAT
67 chemin de la Charette
73200 ALBERTVILLE

défaillant

Société CABINET FABIENNE BULLE
113 avenue de la République
92120 MONTROUGE

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame MECHIN, Vice-président

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La ville de Paris a fait procéder à des travaux de restructuration et d’extension d’une école élémentaire et de réhabilitation d’un bâtiment désaffecté en centre multimédia au 25/27 rue de Reuilly dans le 12ème arrondissement.

Sont intervenues au titre de cette opération :

– la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT en qualité d’entreprise générale ;

– un groupement constitué des sociétés FABIENNE BULLE et SIBAT au titre de la maîtrise d’œuvre ;

– la société NEWCO SERRURERIE 53, désormais liquidée, en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT pour lot métallerie ;

– la société STEBAT en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT pour l’étude béton ;

– la société BATIPLUS en qualité de bureau de contrôle.

Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2012.

Le 22 mai 2013, le déversement d’une tour incendie est survenu.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a déclaré ce sinistre à son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, lequel a fait procéder à des opérations d’expertise amiable.

Suivant actes d’huissier délivrés les 17 et 19 juillet 2018, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 35, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés FABIENNE BULLE et SIBAT, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société STEBAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 35, la société SIBAT, la société BATIPLUS, la société FABIENNE BULLE et la société STEBAT aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 293 062,23 € TTC correspondant à des sommes qu’elle indique avoir assumées pour remédier au déversement de la tour d’incendie.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT sollicite :

« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Juger que la société PRADEAU et MORIN s’est vue indemniser par la MAF, la SARL BULLE, la société BATIPLUS et son assureur EUROMAF des sommes correspondant à la quote-part de responsabilité mise à leur charge par l’expertise du Cabinet VUILLET-DUCROS,

Juger que la société PRADEAU et MORIN se déclare en conséquence remplie de ses droits à leur égard et se désiste de ses demandes à l’encontre des sociétés MAF, FABIENNE BULLE, BATIPLUS, EUROMAF et SIBAT,

Rejeter toutes demandes formulées contre la société PRADEAU et MORIN,

Réserver les dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Sur le désistement partiel

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a indiqué se désister à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et des sociétés FABIENNE BULLE, BATIPLUS, EUROMAF et SIBAT qui n’ont pas constitué avocat.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure concernant ces parties.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Le désistement n’emportant pas extinction complète de la présente instance, laquelle se poursuit entre la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 35, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société STEBAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 35 et la société STEBAT, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés FABIENNE BULLE et SIBAT, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, la société SIBAT, la société BATIPLUS et la société FABIENNE BULLE est parfait;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;

Disons que l’instance se poursuit entre la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 35, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société STEBAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NEWCO SERRURERIE 35 et la société STEBAT ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 10H10 pour les conclusions en défense de Me BALON et Me DRAGHI ALONSO, notifiées au moins 10 jours avant l’audience, avec injonction ;

Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.

Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;

Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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