Conditions d’Ordonnancement d’une Expertise Préventive dans le Cadre d’un Référé

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Conditions d’Ordonnancement d’une Expertise Préventive dans le Cadre d’un Référé

L’Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) OPH DE [Localité 22] a assigné plusieurs défendeurs en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles le 22 mai 2024, demandant une expertise préventive. L’affaire a été radiée le 2 juillet 2024, puis remise au rôle à la demande du Conseil de la demanderesse. Les défendeurs ne sont pas représentés. Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [I] [F] comme expert, avec des missions précises concernant l’état des lieux, les travaux en cours, et les éventuels dangers. Une provision de 8000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à verser par la demanderesse d’ici le 31 décembre 2024. L’expert a 24 mois pour déposer son rapport après notification du versement. Les dépens sont à la charge de la demanderesse. La décision a été prononcée le 15 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/01021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
15 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01021 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHH6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : E.P.I.C. OPH DE [Localité 22] C/ Commune de [Localité 19], S.A.S. TERIDEAL BATIMENT, S.A. GRDF ILE-DE-France, S.A.S. TDF, S.A.S. SUEZ EAU France, S.A. ORANGE, Syndicat Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Régi on de [Localité 19] (SIARCN), S.A. ENEDIS, S.A.S. SFR FIBRE, S.A.R.L. L ARCHISENS, S.A.S. CARDONNEL INGÉNIERIE, S.A.S. ACSP CONSEIL, [W] [K], [X] [Z], S.C.I. DU [Adresse 16], [B] [E], [Y] [J] dit [H]

DEMANDERESSE

L’OPH DE [Localité 22],
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 478 062 235 dont le siège social est [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

DEFENDEURS

La COMMUNE DE [Localité 19],
prise en la personne de son Maire en exercice, [Adresse 18].
Au titre de la voirie « [Adresse 20] »
défaillante

La société TERIDEAL BATIMENT,
Société par actions simplifiées, immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le n°422 507 392, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
(Groupement solidaire Conception réalisation)
défaillante

La société GRDF ILE-DE-FRANCE OUEST 2 COURONNE,
Société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 444 786 511, dont le siège est sis [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

La société TDF,
Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n°342 404 399, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

La société SUEZ EAU France,
Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n°410 034 607, ayant son siège social sis [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

La société ORANGE,
Société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE [Localité 19] (SIARCN),
dont les siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6],
défaillante

La société ENEDIS,
Société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n°444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

La société SFR FIBRE,
Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le n°400 461 950, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

La société L ARCHISENS,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

(Architecte Groupement solidaire Conception réalisation),
défaillante

La société CARDONNEL INGÉNIERIE
Société par actions simplifiées, immatriculée au R.C.S. de MELUN sous le n°323 266 387 dont le siège social est [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(BET Groupement solidaire Conception réalisation)
défaillante

La société ACSP CONSEIL,
Société par actions simplifiées, immatriculée au R.C.S de MEAUX sous le n° 508 088 887dont le siège social est [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(Groupement solidaire Conception réalisation),
défaillante

Madame Madame [W] [K],
demeurant [Adresse 12]
Au titre de la parcelle AK[Cadastre 7],
défaillante

Monsieur Monsieur [X] [Z] ,
demeurant [Adresse 12]
Au titre de la parcelle AK[Cadastre 7],
défaillant

La SCI DU [Adresse 16],
Société civile immobilière immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le n°414 741 868, ayant son siège social sis [Adresse 16] à [Localité 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Au titre de la parcelle AK[Cadastre 8],
défaillante

Madame Madame [B] [E],
demeurant [Adresse 2]
Au titre de la parcelle AK[Cadastre 9]
défaillante

Monsieur [Y] [J] dit [H],
demeurant [Adresse 2]
Au titre de la parcelle AK[Cadastre 9]
défaillante

Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) OPH DE [Localité 22] a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, l’affaire a été radiée. Elle a été remise au rôle à la demande du Conseil de la demanderesse.

Les défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des Référés, par réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [I] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,

Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


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