Recours de la caution : obligations et droits en matière de remboursement des prêts immobiliers

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Recours de la caution : obligations et droits en matière de remboursement des prêts immobiliers

Le 5 mai 2013, la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE a accordé à Monsieur [M] [X] deux prêts immobiliers, pour un total de 55.888,96 euros, avec la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS comme caution solidaire. En raison de difficultés financières, un jugement du 8 juin 2022 a rééchelonné les dettes de Monsieur [M] [X] sur 33 mois, avec un effacement du reliquat à l’issue. Cependant, le 8 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [M] [X] pour des paiements échus, suivie d’une lettre le 24 mars 2023 annonçant la caducité du plan de redressement. Le 7 juillet 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé 53.523,61 euros à la CAISSE D’EPARGNE, mais n’a pas réussi à récupérer cette somme auprès de Monsieur [M] [X]. Le 20 septembre 2023, la S.A. a assigné Monsieur [M] [X] en justice pour obtenir le remboursement. Le tribunal a rendu son jugement le 15 octobre 2024, condamnant Monsieur [M] [X] à payer 53.523,61 euros, avec des intérêts, tout en déboutant la S.A. de ses autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
23/04101
SG

LE 15 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 23/04101 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPBK

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS de PARIS n°382 506 079)

C/

[M], [P], [I] [X]

Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
la SELARL WIBAULT AVOCAT

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.

Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

—————
ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS de PARIS n°382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [M], [P], [I] [X], domicilié : chez Monsieur [U], [Adresse 1]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

—————————————————————————————————————-

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 05 mai 2013, la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE a consenti à Monsieur [M] [X] :

– un prêt immobilier n°8366800 d’un montant de 18.000,00 euros pour une durée de 12 ans au taux nominal annuel de 3,11 % ;

-un prêt immobilier n°8366801 d’un montant de 37.888,96 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 3,56 %.

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [X] pour le remboursement de ces prêts.

Par jugement en date du 08 juin 2022, la chambre de proximité de [Localité 3], dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [X], a rééchelonné l’ensemble de ses dettes comprenant notamment, les deux créances de la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE au titre des prêts susvisés, sur 33 mois, avec un effacement du reliquat de l’endettement à l’issue de cette période.

Le 08 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [M] [X] de régler les échéances échues et restées impayées de ce plan de redressement.

Le 24 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE a adressé à Monsieur [M] [X] une lettre recommandée l’informant de la caducité du plan de redressement et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Suivant quittance en date du 07 juillet 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [M] [X], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE à hauteur de 53.523,61 euros.

Le 26 juillet 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [M] [X] de lui rembourser cette somme.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,

– Condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 53.523,61 euros au titre des sommes dues en vertu des prêts n°8366800 et 8366801, devenus n°596855E et 596856E, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023 jusqu’à parfait règlement ;
– Dire et juger que Monsieur [M] [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement;
– Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [M] [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [M] [X], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”

En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [M] [X], débiteur principal.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
– le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE et Monsieur [M] [X] le 05 mai 2013 aux termes duquel il a été prévu notamment:

– que les prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [M] [X] ;
– “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
– l’acte de cautionnement ;
– les tableaux d’amortissement des prêts ;
– le plan de mesures de redressement établi par la Chambre de Proximité de [Localité 3] par jugement du 08 juin 2022, précisant qu’en cas de non-respect par Monsieur [M] [X] des mesures mises en oeuvre par la dite décision, celles-ci seraient caduques quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
– les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [M] [X] jusqu’à la caducité de ces mesures de redressement ;
– le courrier adressé à Monsieur [M] [X] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE ;
– la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE le 07 juillet 2023 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 53.523,61 euros (16.109,49 euros pour le prêt n°8366800 devenu n°596855E et 37.414,12 euros pour le prêt n°8366801 devenu n°596856E);
– la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [M] [X] le 26 juillet 2023 et restée infructueuse.

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [M] [X], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.

Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 53.523,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023.

L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [M] [X] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité s’oppose à la condamnation du défendeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 53.523,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023, au titre des prêts n°596855E et 596856E consentis par la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE le 05 mai 2013 ;

DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


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