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Madame [F] [J] a assigné Monsieur [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir le remboursement de 6 227 euros, correspondant au prix d’un véhicule RENAULT acheté le 24 juin 2022, ainsi que le remboursement des frais de remplacement du moteur. Elle a également demandé une indemnité provisionnelle de 1 000 euros et une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle justifie sa demande par une défaillance majeure du véhicule et l’absence du certificat d’immatriculation, ce qui constituerait un manquement aux obligations du vendeur. Le tribunal a débouté Madame [F] [J] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Hervé HUMBERT,
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Valérie SCHANG,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
demeurant 5 rue du Lavoir – 54840 BOIS DE HAYE
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z],
demeurant 22 square de Boufflers – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre prorogé au 15 Octobre 2024.
Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Madame [F] [J] a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation
▸ sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à lui payer la somme de 6 227 euros, correspondant à ce qu’elle lui a payé, et au remboursement des frais de remplacement du moteur, et dire qu’en contrepartie de l’intégralité du règlement il devra faire son affaire personnelle de venir reprendre possession à ses frais du véhicule en acquittant éventuellement les frais de gardiennage.
▸ une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
▸ une somme d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ aux dépens.
À l’appui de sa demande en remboursement du prix du véhicule litigieux et des frais de remplacement du moteur, Madame [F] [J] expose avoir acquis auprès de Monsieur [X] [Z] un véhicule automobile de la marque RENAULT en date du 24 juin 2022.
Elle fait valoir que la vente doit être résolue et, en conséquence, le prix qu’elle a payé restitué en raison :
– d’une part de l’existence d’une défaillance majeure constatée sur ledit véhicule après son achat ;
– d’autre part de la non remise par le vendeur du certificat d’immatriculation, accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile, ce qui constituerait un manquement aux articles 1103, 1217 et suivants et 1604 et suivants du code civil et aux articles L. 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation.
Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de cette disposition que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
En l’espèce, Madame [F] [J] présente une demande en paiement d’une somme d’argent non provisionnelle.
Cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés, il convient de la rejeter ainsi que celle consécutive consistant à voir dire qu’en contrepartie de l’intégralité du règlement, Monsieur [X] [Z] devra faire son affaire personnelle de venir reprendre possession à ses frais du véhicule en acquittant éventuellement les frais de gardiennage.
Sur la demande de provision
Pour voir Monsieur [X] [Z] condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur les préjudices qu’elle estime subir en raison de l’achat du véhicule litigieux, Madame [F] [J] n’allègue aucun préjudice.
Ainsi, dans la mesure où Madame [F] [J] n’établit pas l’existence de la créance qu’elle invoque, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [F] [J], partie perdante, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [Z] ne perdant pas son procès, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la prétention de Madame [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Madame [F] [J] de sa demande de voir Monsieur [X] [Z] condamné à lui payer une somme de 6 227 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS en conséquence sa demande consistant à voir dire qu’en contrepartie de l’intégralité du règlement Monsieur [X] [Z] devra faire son affaire personnelle de venir reprendre possession à ses frais du véhicule en acquittant éventuellement les frais de gardiennage ;
DÉBOUTONS Madame [F] [J] de sa demande de voir Monsieur [X] [Z] condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DÉBOUTONS Madame [F] [J] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [J] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le