Responsabilité bancaire et devoir de mise en garde : Évaluation des compétences de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt relais

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Responsabilité bancaire et devoir de mise en garde : Évaluation des compétences de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt relais

M. [P] [C], magistrat, a sollicité un financement auprès du Crédit Agricole pour acquérir un bien immobilier dans le Tarn, tout en étant propriétaire d’un autre bien à [Localité 4]. Il a souscrit un prêt relais et deux prêts Tout Habitat pour un montant total de 393.610 euros. En raison de l’échec de sa mutation professionnelle et de la vente de son bien, il a demandé un surendettement, qui a été accepté, et a vendu son bien à [Localité 6] en 2021, remboursant partiellement le prêt relais. Le Crédit Agricole a ensuite mis en demeure M. [P] [C] de régler les sommes restantes dues. En 2022, la banque a assigné M. [P] [C] pour obtenir le paiement des prêts Tout Habitat. La banque a soutenu qu’il était un emprunteur averti, tandis que M. [P] [C] a contesté cette affirmation, arguant d’un manquement à l’obligation de mise en garde de la part de la banque. Le tribunal a finalement condamné M. [P] [C] à rembourser des sommes dues et a débouté ses demandes reconventionnelles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
22/02501
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR c/ [P] [C]


Du 15 Octobre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/02501 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIAJ

Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY

expédition délivrée à
Me David REBIBOU

le 15 Octobre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le15 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [C], magistrat au tribunal de grande instance de Grasse, s’est rapproché de l’agence du Crédit Agricole de [Localité 3] afin d’acquérir un bien immobilier dans le Tarn, région dans laquelle il avait sollicité une mutation professionnelle.

Propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 4] financé par un emprunt pour lequel il restait devoir la somme de 111.550 euros, il a conclu une promesse de vente pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6] au prix de 260.000 euros.

Selon offre acceptée le 10 octobre 2006, il a souscrit auprès du Crédit Agricole un financement de 393.610 euros décomposé comme suit :

– un prêt relais d’un montant de 168.000 euros d’une durée de 24 mois au taux annuel révisable de 3,25 %,
– un prêt Tout Habitat (n°00600104812) d’un montant de 134.324 euros d’une durée de 144 mois au taux annuel révisable de 4,05 %,
– un prêt Tout Habitat (n°00600104813) d’un montant de 91.286 euros d’une durée de 144 mois au taux annuel révisable de 4,05 %.

Par jugement du tribunal de grande instance de Digne du 31 décembre 2014, M. [P] [C] a été condamné à régler au Crédit Agricole la somme de 219.134,32 euros en règlement des sommes dues au titre du prêt relais.

N’ayant pas obtenu sa mutation professionnelle dans le Tarn, M. [P] [C] a vainement mis en vente le bien immobilier acquis à [Localité 6] puis a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 juin 2016 et a conduit à l’adoption d’un plan conventionnel prévoyant un moratoire de 18 mois pour lui permettre de vendre son bien immobilier qui a pris fin de 1er février 2020.

M. [P] [C] a vendu son bien immobilier situé à [Localité 6] et a réglé la somme de 165.000 euros au Crédit Agricole le 14 juin 2021, affectée au règlement du prêt relais ayant donné lieu au jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Digne le 3 décembre 2014.

Par lettre du 2 novembre 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [P] [C] de lui régler, dans le délai de 15 jours, l’ensemble des sommes restant dues au titre des prêts immobiliers.

Par acte d’huissier du 3 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner M. [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice, usant de la faculté offerte par l’article 47 du code de procédure civile, afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts Tout Habitat.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur conclut au rejet de la demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de M. [P] [C] à lui payer les sommes suivantes :

– 31.756,67 euros en règlement des sommes restant dues au titre du prêt Tout Habitat n°00600104812, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2021,
– 23.248,86 euros en règlement des sommes restant dues au titre du prêt Tout Habitat n°00600104813, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2021,
– 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique à la demande reconventionnelle, elle rappelle qu’une banque n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti défini comme celui qui ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés à l’opération de crédit. Elle explique que les critères permettant de qualifier un emprunteur d’averti ou de non averti sont l’âge, la profession, le niveau de revenu et de compréhension de l’opération envisagée ainsi que la fréquence et le type d’opérations similaires conclues par ce dernier.
Elle fait valoir que l’emprunteur était un magistrat affecté à l’instruction des affaires pénales de droit commun mais également financière, présenté par la presse comme spécialisé dans les affaires politico-financières qui ne saurait être considéré comme un emprunteur non averti. Elle soutient que le financement qui lui a été proposé n’était pas un montage complexe, mais un simple prêt relais adossé à deux financements pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier en attendant la vente de celui de [Localité 4]. Elle ajoute qu’elle ne doit son devoir de mise en garde en présence d’un emprunteur non averti qu’à la condition de détenir des informations que le débiteur aurait ignoré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime subsidiairement qu’elle a fait toute diligence pour vérifier que l’emprunt était proportionné aux capacités de financement de l’emprunteur à la date de souscription du crédit.
Elle rappelle, à titre infiniment subsidiaire, que la perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage que la chance perdue aurait procuré et estime qu’il n’est pas démontré que si elle avait satisfait à son obligation de mise en garde, M. [P] [C] aurai renoncé à son projet immobilier.

Dans ses conclusions en réplique n°2 communiquées le 21 décembre 2023, M. [P] [C] conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à lui payer les sommes suivantes :

– 55.014,53 euros de dommages-intérêts,
– 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que la responsabilité d’un établissement bancaire dispensateur de crédit put être recherchée pour manquement à son devoir de mise en garde lorsqu’il octroie à un emprunteur non averti un crédit excessif au regard de ses capacités de remboursement appréciées au regard de ses revenus et de son patrimoine. Il ajoute que, concernant les prêts relais, l’établissement bancaire doit tenir compte de la valeur du bien acquis grâce au prêt qui lui sert de garantie ainsi que de celle du bien à revendre. Il indique que le prêt relais est un crédit dont le capital doit être remboursé avec la vente du bien immobilier permettant ainsi d’anticiper l’apport que doit constituer la vente du bien de l’emprunteur en vue de l’achat d’un nouveau bien immobilier. Il précise que c’est la raison pour laquelle le caractère excessif du crédit s’apprécie, pour ce type de prêt, non seulement au regard des facultés de remboursement mais également de la valeur du bien et de la durée de sa revente.
Il soutient qu’il n’est pas un emprunteur averti et que la banque se garde bien d’exposer qu’elle lui a proposé la conclusion de trois prêts pour réaliser l’opération envisagée dont les échéances ont atteint 50 % de ses revenus en novembre 2007 car il a été dans l’incapacité de revendre le bien immobilier de [Localité 6] en raison de la crise financière et immobilière. Il indique que la durée de remboursement a été prorogée par des avenants successifs ayant alourdi de manière déraisonnable le coût de l’emprunt reposant sur un expertise ayant manifestement surestimé la valeur de son bien immobilier. Il précise que lorsqu’il n’a pas pu faire face aux échéances de ces emprunts, le Crédit Agricole lui a fait souscrire des prêts à a consommation qui ont aggravé son endettement à 64 %. Il conclut que le défaut de mise en garde de la banque est à l’origine de sa situation financière difficile.

En réplique à l’argumentation de la demanderesse, il soutient que la qualité d’emprunteur averti ne peut résulter des fonctions de magistrat instructeur qu’il exerçait sans être particulièrement spécialisé dans les infractions financières, ce qui ne saurait se déduire d’un simple article de presse. Il ajoute que le devoir de mise en garde s’applique dès qu’une opération globale, pour laquelle le prêt est consenti, était vouée à l’échec et rappelle qu’il lui a été fait souscrire trois prêts excédant ses capacités de financement pour l’acquisition d’un seul bien immobilier. Il considère qu’il était, depuis l’origine, manifeste que ses revenus et charges ne lui permettraient pas de faire face à la charge de l’emprunt et qu’il n’a pas été alerté, ce qui lui a causé une perte de chance dont il évalue la réparation à la somme de 55.014,53 euros correspondant au total de la somme réclamée.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 prorogé au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde des prêts.

Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la date du prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.

En l’espèce, selon offre acceptée le 10 octobre 2006, M. [P] [C] a notamment souscrit auprès du Crédit Agricole, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6], notamment :

– un prêt Tout Habitat (n°00600104812) d’un montant de 134.324 euros d’une durée de 144 mois au taux annuel révisable de 4,05 %,
– un prêt Tout Habitat (n°00600104813) d’un montant de 91.286 euros d’une durée de 144 mois au taux annuel révisable de 4,05 %.

Ces prêts étaient adossés à un prêt relais qui devait permettre à l’emprunteur de vendre son bien immobilier situé à [Localité 4] pour en acquérir un nouveau à [Localité 6] dans la perspective d’une mutation professionnelle.

L’emprunteur a acquis le bien immobilier situé à [Localité 6] mais n’a pas obtenu sa mutation professionnelle et n’ayant pas pu mettre en vente ce bien nouvellement acquis, il déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 juin 2016 et a conduit à l’adoption d’un plan conventionnel prévoyant un moratoire de 18 mois pour le paiement de ces deux prêts « Tout Habitat » qui a pris fin de 1er février 2020.

M. [P] [C] ne conteste pas, sur le fond, les sommes restant dues en vertu de ces deux prêts, n°00600104812 et n°00600104813, dont le montant avait été arrêté par le juge du surendettement de Digne les Bains dans son jugement du 9 janvier 2018 statuant sur le recours exercé à l’encontre des mesures recommandées par la commission.

Il sera donc condamné à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur les sommes suivantes, suivant décompte arrêté au 20 octobre 2021 :

– 37.765,67 euros avec les intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 31.309,24 euros à compter du 20 octobre 2021,
– 23.248,86 euros avec les intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 22.914,81 euros à compter du 20 octobre 2021.

Si l’emprunteur ne conteste pas les sommes qu’il reste devoir en vertu de ces deux prêts, il estime en revanche que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a commis une faute lors de l’octroi de l’emprunt lui ayant causé un préjudice qu’il évalue au montant de la créance de la banque.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement de l’établissement prêteur à son devoir de mise en garde.

Un établissement de crédit est tenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de mise en garde d’un emprunteur non averti lorsque le prêt sollicité excède ses facultés financières et l’expose à un risque d’endettement excessif.

Le devoir de mise en garde n’est pas dû par l’établissement de crédit dès lors que le crédit octroyé est adapté aux capacités déclarées par l’emprunteur.

Le bénéfice du devoir de mise en garde est ensuite réservé aux seuls emprunteurs non avertis.

L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, ce qui implique de prendre en compte les capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, ses capacités intellectuelles, son expérience dans le secteur considéré ou de son habitude des affaires.

Si le critère professionnel peut être pris en compte, l’emprunteur qui n’a pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financé ou n’ayant aucune expérience financière peut être considéré comme un emprunteur non averti.

Il est enfin tenu compte des caractéristiques de l’opération car plus le financement est complexe, plus l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde. Si la souscription d’un simple prêt peut être qualifiée d’opération simple aisément compréhensible et à la portée des emprunteurs, même non spécialement avertis, selon les cas et la compétence de l’emprunteur, le prêt in fine ou le prêt relais peut justifier la mise à la charge d’un devoir de mise en garde.

Il incombe à l’établissement de crédit d’établir le caractère d’averti ou de non averti de son client pour se délier de son devoir de mise en garde.

En l’espèce, le financement de l’achat d’un bien immobilier dans le Tarn a fait l’objet d’une offre de prêt acceptée le 10 octobre 2006 comportant :

– d’une part, un prêt relais de deux années d’un montant de 210.000 euros destiné permettre la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] dont le prix devait partiellement solder l’emprunt contracté pour son acquisition,
– d’autre part, deux prêts destinés à financer le paiement du complément de prix avec un différé de remboursement d’un an.
A la date de souscription de ce prêt, l’emprunteur exerçait les fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Grasse.

S’il fait, à juste titre valoir, que sa profession ne suffisait pas à lui donner des compétences particulières permettant de le qualifier d’emprunteur averti, il ne dément pas autant le contenu des articles de presse citant ses propos, dans lesquels il indiquait instruire des affaires politico-financières sensibles dont les dossiers du Crédit Lyonnais et de la compagnie générale des eaux.

Il disposait dès lors assurément de la capacité à mesurer les implications induites par la souscription d’un prêt relais et des deux prêts qui y étaient adossés pour lui permettre d’acquérir un nouveau bien immobilier, opération relativement courante qui ne peut être qualifiée de « montage complexe ».

Le risque inhérent à la souscription d’un prêt relais, en cas de difficulté de revente du bien qu’il possédait pour en acquérir un nouveau, ne pouvait en effet pas lui échapper au regard des capacités que révélait l’exercice de sa profession dans le mesure où il n’est pas contesté qu’il instruisait particulièrement des affaires financières induisant des montages bien plus complexes.

Il sera souligné que l’opération d’ensemble a en l’espèce échoué, non pas pour des raisons d’inadaptation du prêt à son revenu et à son patrimoine, mais en raison de la non-obtention de la mutation professionnelle escomptée qui l’a conduit à conserver son ancien logement à [Localité 4] dont le prix devait permettre de rembourser l’emprunt.

Il s’ensuit qu’il est démontré que l’emprunteur était un emprunteur averti, à même mesurer le risque pris par ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle, si bien que la banque n’était pas débitrice à son égard d’un devoir de mise en garde contre un endettement excessif.

Par conséquent et à défaut, M. [P] [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance causée par un manquement du Crédit agricole à son devoir de mise en garde.

Sur les demandes accessoires.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Partie perdante au procès, M. [P] [C] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

CONDAMNE M. [P] [C] à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur les sommes suivantes :

37.765,67 euros en remboursement des sommes dues en vertu du prêt n° 00600104812, avec les intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 31.309,24 euros à compter du 20 octobre 2021,
23.248,86 euros en remboursement des sommes dues en vertu du prêt n° 00600104813, avec les intérêts au taux conventionnel calculés sur la somme de 22.914,81 euros à compter du 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [P] [C] de toutes ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Hautecoeur – Ducray, prise en la personne de Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


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