Responsabilité de l’établissement bancaire en matière d’information et de conseil sur les garanties d’assurance liées à un prêt immobilier

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Responsabilité de l’établissement bancaire en matière d’information et de conseil sur les garanties d’assurance liées à un prêt immobilier

En date du 12 septembre 2003, la banque Sa Crédit Lyonnais a accordé un prêt immobilier de 163 475 euros à M. [H] [F] et Mme [R] [F], remboursable sur 21 ans. Les époux ont souscrit une assurance de groupe pour couvrir les risques de décès et d’invalidité. M. [F] a été reconnu invalide à partir du 1er décembre 2004, et les mensualités du prêt ont été prises en charge par l’assureur. En juin 2021, M. [F] a été informé que sa pension d’invalidité serait remplacée par une retraite personnelle, entraînant un refus de prise en charge des mensualités par l’assureur et la banque. M. [F] a alors engagé une action en justice contre la Sa Crédit Lyonnais, alléguant un manquement à son devoir d’information et de conseil, et demandant des dommages et intérêts. La banque a contesté les demandes, affirmant avoir respecté ses obligations d’information. Le tribunal a finalement condamné la Sa Crédit Lyonnais à verser des dommages et intérêts à M. [F] et a rejeté les demandes de la banque.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG
23/00151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
—————————-
Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00151
N° Portalis DB2G-W-B7H-IFPD

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

S.A. CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean christophe LOEW, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78 et Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

– partie défenderesse –

CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Claire-Sophie BENARDEAU, greffier placé lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jugement contradictoire en premier ressort

près avoir à l’audience publique du 24 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt en date du 12 septembre 2003 acceptée le 29 septembre 2003, la banque Sa Crédit Lyonnais a consenti à M. [H] [F] et Mme [R] [F] un prêt immobilier d’un montant de 163 475 euros, remboursable en 256 mensualités, soit sur 21 ans, en vue de l’acquisition d’une maison individuelle.

Le 30 août 2003, les époux [F] ont souscrit auprès de la Sa Assurances Fédérales-Vie une assurance de groupe n° 500 aux fins de garantir les risques décès et invalidité, selon une quotité de 100 % pour M. [F] et de 50 % pour Mme [F].

M. [F] a présenté une invalidité de sorte qu’une pension d’invalidité lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2004 et que les mensualités du prêt ont été prises en charge par l’assureur au titre de la garantie invalidité.

Le 16 juin 2021, l’assurance retraite a informé M. [F] qu’ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, sa pension d’invalidité serait remplacée par une retraite personnelle.

Par courrier en date du 17 juin 2021, la Sas Cbp France a indiqué à M. [F] qu’en application des dispositions contractuelles, aucune prestation n’était due à compter de la date de la retraite.

La Sa Crédit Lyonnais a confirmé le refus de prise en charge à la date de la retraite, y compris pour inaptitude, par courrier du 2 mars 2022.

Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 8 mars 2023, signifié le 16 mars 2023, M. [F] a attrait la Sa Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice résultant du manquement au devoir d’information et de conseil de l’établissement de crédit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [F] demande au tribunal de :
– condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 38 249.89 euros en réparation du préjudice subi et correspondant au reliquat des montants qui restent à devoir au titre du prêt souscrit depuis sa mise en retraite jusqu’au terme convenu ;
– condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser un montant de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers frais et dépens de la procédure ;
– débouter la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de ses demandes, M. [F] soutient, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– qu’ayant conclu le contrat de prêt à l’âge de 44 ans pour une durée de 21 ans, la police d’assurance souscrite était destinée à le protéger jusqu’à l’âge de 65 ans, étant précisé qu’il n’a aucune connaissance sur les contrats de groupe et n’a pas été mis en mesure de procéder à des comparaisons,
– que la banque, débitrice de l’obligation d’informer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, devait évaluer le risque et les besoins du clients, et l’éclairer sur la présence de garantie ne couvrant pas la durée totale du prêt, ce dont elle doit rapporter la preuve, étant précisé que la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à apporter la preuve de l’accomplissement de cette obligation,
– que, lors de l’exécution du contrat, la banque aurait dû réévaluer les garanties compte tenu de sa situation,
– que ce manquement a occasionné une perte de chance de souscrire une assurance garantissant le risque réalisé, le préjudice s’établissant au montant des échéances qui restent à devoir depuis sa mise à la retraite.

Par conclusions signifiées par Rpva le 12 juin 2024, la Sa Crédit Lyonnais sollicite du tribunal de :
à titre principal,
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,
– limiter l’indemnisation du préjudice de M. [F] à une somme symbolique compte-tenu du caractère aléatoire du préjudice revendiqué,

en tout état de cause,
– débouter M. [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger que le présent jugement ne sera pas assorti de l’exécutíon provisoire,
– condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Loew, avocat au barreau de Mulhouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la Sa Crédit Lyonnais fait valoir, au visa de l’article 1147 du code civil, en substance :
– que le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu à une obligation de conseil et d’information envers son client qui adhère à cette assurance qui lui impose de l’informer sur les garanties et de vérifier l’adéquation des risques couverts avec la situation personnelle de l’emprunteur,
– que cette obligation a été accomplie puisqu’elle a remis à M. [F] une notice claire quant aux limites de la garantie, qui a souscrit en connaissance de cause puisqu’il a paraphé et signé la notice, l’offre étant cohérente avec les besoins de M. [F],
– que l’obligation d’information et de conseil à la souscription n’impose pas à l’établissement de se rapprocher du client en cours d’exécution du contrat,
– que la banque n’a pas l’obligation d’anticiper la mise à la retraite anticipée, alors que M. [F] a bénéficié des pensions de retraite à compter de l’âge légal de départ à la retraite et non de façon anticipée, et n’indique pas en quoi sa profession de technicien de maintenance l’exposait à des risques spécifiques,
– qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable, M. [F] ne rapportant pas la preuve qu’un autre contrat aurait été susceptible de mieux couvrir son risque, de sorte qu’aucune perte de chance n’est établie,
– que si le défaut d’information était retenu, il ne saurait constituer la cause efficiente du dommage puisqu’il n’est pas certain que M. [F] aurait refusé de souscrire au contrat proposé ou aurait souscrit une garantie complémentaire de sorte que la réparation ne pourrait que comprendre une partie du préjudice final,
– qu’au regard des montants en jeu, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F]

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

Sur le fondement de ce texte, il est de jurisprudence constante que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, et engage sa responsabilité civile contractuelle en cas de manquement à cette obligation.

La charge de la preuve de l’accomplissement de l’obligation pèse sur le débiteur de l’obligation, étant précisé que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation (Ass. Plen., 2 mars 2007, n° 06-15.267).

Sur le manquement à l’obligation d’information

En l’espèce, il est constant que M. [F] était âgé de 44 ans lors de l’acceptation de l’offre de prêt le 29 septembre 2003 et de son adhésion à l’assurance de groupe souscrite par la Sa Crédit Lyonnais auprès de la Sa Assurances Fédérales-Vie.

Le prêt étant souscrit pour une durée de 252 mois (page 2 de l’offre de prêt), soit pour 21 ans, l’échéance finale était donc fixée le 12 octobre 2024, soit à l’âge de 64 ans et 11 mois.

Le tableau d’amortissement définitif établi le 19 novembre 2009 “suite à report d’échéances” a reporté l’échéance finale au 09 avril 2025.

La notice d’assurance n° 500 stipule, en son article 10, une garantie incapacité de travail lorsque l’emprunteur exerce une activité professionnelle rémunérée au jour de l’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident.

Il est également stipulé que la garantie incapacité de travail prend fin :
“ • au 31 décembre qui suit votre 65ème anniversaire de naissance,
• en cas de non paiement des cotisations,
• au terme normal ou anticipé de chaque prêt,
• à la date de déchéance du terme,
• à la date de votre préretraite ou de votre retraite, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail”.

Compte tenu de l’âge de M. [F] à la date de souscription du prêt, 44 ans, et de la durée de remboursement, 21 ans, le remboursement des échéances du prêt devait, dès l’origine, se poursuivre après que l’emprunteur allait atteindre l’âge légal de départ à la retraite, fixé à 60 ans à la date de conclusion du prêt, et à 62 ans, à la date de mise à la retraite effective de M. [F].

Contrairement à ce que soutient la Sa Crédit Lyonnais, l’assurance proposée n’était pas en adéquation avec la situation personnelle de M. [F], s’agissant plus précisément de sa durée, dès lors que la garantie incapacité de travail cessait à la date de la retraite et alors que l’obligation de remboursement de M. [F] devait, dès la conclusion du contrat, se poursuivre après que celui-ci aurait atteint l’âge légal de départ à la retraite de sorte qu’aucune garantie n’était proposée s’agissant du risque d’une incapacité de travail après l’âge légal de départ à la retraite et alors que le contrat de prêt se poursuivait.

Il est sans emport à cet égard que l’établissement bancaire ne puisse prévoir une mise à la retraite anticipée pour cause de maladie, dans la mesure où il reconnait lui-même que la mise à la retraite de M. [F] n’a pas été anticipée, puisqu’intervenue à l’âge légal et où la cessation de garantie était liée à la mise à la retraite, qu’elle qu’en soit la cause, situation qui pouvait donc être envisagée dès la conclusion du contrat, étant observé que la mise à la retraite à l’âge légal du titulaire d’une pension d’invalidité est obligatoire.

Dès lors, il apparaissait dès la souscription du contrat de prêt que l’obligation de remboursement de l’emprunteur allait se poursuivre postérieurement à la date à laquelle il atteindrait l’âge légal de départ à la retraite de sorte qu’en cas d’invalidité à cette date, la garantie incapacité prendrait nécessairement fin avant l’échéance finale du prêt.

La Sa Crédit Lyonnais, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir proposé à M. [F] une assurance adaptée à ses besoins, s’agissant plus précisément du risque d’une mise à la retraite, notamment pour inaptitude au travail, antérieure à l’échéance finale du prêt.

Elle ne justifie pas davantage avoir attiré l’attention de M. [F] ni sur l’inadéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle, ni sur l’opportunité de souscrire une garantie complémentaire destinée à couvrir le risque d’une mise à la retraite avant l’extinction du prêt.

Le moyen selon lequel la clause relative à la cessation de la garantie incapacité à la date de la préretraite ou de la retraite est stipulée de façon claire à la notice d’information qui a remise, paraphée et signée par l’emprunteur est sans emport dès lors que l’obligation d’information qui pèse sur l’établissement bancaire qui propose d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe n’est pas accomplie par la remise de la seule notice contractuelle, fût-elle claire et précise.

Dans ces conditions, la banque ne justifie pas avoir accompli son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [F].

Sur le préjudice

Il est constant que le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil s’agissant de l’inadéquation des risques à la situation personnelle de l’emprunteur consiste en une perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.

A cet égard, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque , il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-13.670).

En l’espèce, ainsi que M. [F] l’indique lui-même, celui-ci escomptait, lors de la souscription du contrat, travailler jusqu’à l’âge de 65 ans.

En outre, M. [F] n’a été placé en invalidité qu’à compter du 1er décembre 2004, soit plus d’un an après après la souscription du prêt.

Dès lors, si toute perte de chance ouvre droit à réparation de sorte que le principe du préjudice n’a pas à être démontré par l’emprunteur, le taux de perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation doit nécessairement tenir compte de ce qu’à la date de conclusion du contrat, M. [F] n’était pas en invalidité et avait prévu de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et, partant, de bénéficier de la garantie incapacité jusqu’à l’âge de 65 ans.

Le taux de perte de chance sera donc fixé à 50 %.

Selon le tableau d’amortissement communiqué par la demandeur, le solde du prêt s’élevait à la somme de 38 249,89 euros, à la date du 9 décembre 2021, première échéance après la mise à la retraite de M. [F].

Dans ces conditions, la Sa Crédit Lyonnais sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 19 124,94 euros (38 249,89 euros x 50%) à titre de dommages et intérêts.

La demande indemnitaire de M. [F] sera rejetée pour le surplus.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Crédit Lyonnais, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à M. [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.

La demande de la Sa Crédit Lyonnais, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera quant à elle rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

L’article 514-1 du même code permet d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, si elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, le juge statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire et, notamment, avec le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la Sa Crédit Lyonnais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sa Crédit Lyonnais à verser à M. [H] [F] les sommes suivantes :
– 19 124,94 euros (DIX NEUF MILLE CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts,
-1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Sa Crédit Lyonnais, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sa Crédit Lyonnais aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement formée par la Sa Crédit Lyonnais ;

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,


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