Exclure du T.E.G. et du coût total du crédit les frais du préfinancement : une clause abusive ?

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Exclure du T.E.G. et du coût total du crédit les frais du préfinancement : une clause abusive ?

Madame [N] [M] épouse [L] a assigné la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES suite à un prêt immobilier consenti en janvier 2008. Elle conteste une clause du contrat qui exclut le coût du préfinancement de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit, la qualifiant d’abusive. Elle demande l’annulation des intérêts du contrat, la déchéance des droits aux intérêts des prêts, la restitution des intérêts indûment perçus, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle. La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas constitué avocat. Le tribunal a déclaré recevable la demande de Madame [N] concernant la clause abusive, mais a débouté ses autres demandes, les déclarant irrecevables pour prescription. Madame [N] a été condamnée aux dépens. Le jugement sera réputé contradictoire et susceptible d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
23/00071
SG

LE 15 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 23/00071 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L7AN

[N] [M] épouse [L]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848 00018

Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Jérémie BOULAIRE – DOUAI
Me Marion PERHIRIN – 67

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.

Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

—————
ENTRE :

Madame [N] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848 00018, dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable de crédit immobilier acceptée le 02 janvier 2008, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [K] [L] et Madame [N] [M] épouse [L], en vue de financer la construction de leur résidence principale:
– un prêt relais n°6128709 d’un montant de 168.000,00 euros pour une durée de 24 mois au taux de 5,30 % l’an ;
– un prêt n°6128710 d’un montant de 72.400,00 euros pour une durée de 240 mois au taux de 5,30 % l’an.

Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2022, Madame [N] [M] épouse [L] a fait assigner la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l’article 1907 du code civil,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code,
Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du même code,
Vu l’ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveau du même code,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,

– Déclarer les demandes de Madame [N] [L] recevables et bien fondées ;
– Constater que l’offre de prêt en date du 19 décembre 2007 émise par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE renferme une clause ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement;
– Constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d’une clause abusive; en écarter l’application et réputer non écrite cette clause ;
– Prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial souscrit par Madame [N] [L] ;

En tout état de cause,
– Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PAS LIBERTE n°6128710 souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [N] [L] ;
– Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt CREDIT RELAIS n°6128709 souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [N] [L] ;
– Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à Madame [N] [L] le montant des intérêts indûment par l’effet de la pratique du diviseur 360 ;
– Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [N] [L] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle ;
– Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [N] [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
– Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.

La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [N] [M] épouse [L], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Madame [N] [M] épouse [L]

A titre liminaire, il convient de rappeler :

– que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;

– que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.

Madame [N] [M] épouse [L] demande au tribunal:

– de déclarer abusive la clause du contrat de prêt ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et par voie de conséquence, de prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts ;

-de prononcer la déchéance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE de son droit aux intérêts conventionnels des deux prêts n°6128709 et n°6128710 ;

– de condamner la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle.

Madame [N] [M] épouse [L] fait valoir que chacune de ces demandes est recevable comme étant non prescrite, et parfaitement fondée.

1. Sur la demande tendant à voir déclarer abusive “la clause du contrat ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement”

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

De même l’article L110-4 du code de commerce indique-t-il que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause, figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription.

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation définissant les clauses abusives n’est pas soumise à la prescription quinquennale.

En l’espèce, Madame [N] [M] épouse [L] sollicite que la clause du contrat par laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a entendu exclure du T.E.G. et du coût total du crédit les frais du préfinancement, soit réputée non écrite comme étant abusive.

Conformément à ce qui vient d’être indiqué, la demande de Madame [N] [M] épouse [L] sur ce point doit être déclarée recevable, la prescription quinquennale susvisée ne lui étant pas opposable.

Sur le bien-fondé de la demande

Il résulte de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…). Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (…). Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (…). Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

En l’espèce, force est de constater que Madame [N] [M] épouse [L] ne donne aucune précision sur la clause exacte qu’elle entend voir déclarée abusive, se contentant de se référer à la “clause ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement”.

La lecture de l’offre de prêt de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE acceptée par ses soins le 02 janvier 2008 fait cependant apparaître qu’elle comporte:

– d’une part, dans les conditions particulières, en page A 3 et 4, une mention aux termes de laquelle il est indiqué que “le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué. Ils ne prennent pas en compte les primes d’assurance de la période préalable au déblocage des fonds” ;

– d’autre part, dans les conditions générales, en page D 6, une clause selon laquelle: “Les intérêts courent du jour de l’envoi des fonds. Les sommes versées avant le point de départ d’une période produisent à compter de leur envoi et jusqu’au dit point de départ, des intérêts calculés au taux du prêt. Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières”.

Dans ces conditions, le bien-fondé de la demande de Madame [N] [M] épouse [L] sera apprécié au vu de ces mentions et clauses figurant au contrat litigieux.

En l’occurrence, cette absence de prise en compte des frais de la période de préfinancement dans le T.E.G. et dans le coût total du crédit ne saurait constituer une clause abusive, dès lors notamment que le T.E.G. est une information. Il a pour utilité de représenter le coût réel du crédit, de sorte que s’il est erroné, il prive seulement l’emprunteur d’une information exacte. Le fait de ne pas prendre en compte les frais de la période de franchise totale dans le T.E.G., comme dans le coût total du crédit, ne crée pas droit pour la banque, ni d’obligation pour l’emprunteur.

Dès lors, ces mentions du contrat n’ont pas la nature d’une clause abusive, étant par ailleurs relevé qu’elles sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune interprétation.

En tout état de cause, Madame [N] [M] épouse [L] ne démontre pas que la clause litigieuse créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En conséquence, la demande tendant à la voir déclarer abusive doit être rejetée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque sanction sur ce point et de prononcer notamment, la nullité de la stipulation d’intérêts telle que sollicitée par Madame [N] [M] épouse [L].

2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

L’action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée notamment, sur le caractère inexact affectant le taux effectif global indiqué dans l’offre de prêt, prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation (dans sa version applicable au présent litige), relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l’article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.

Le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.

En l’espèce, l’analyse de Madame [N] [M] épouse [L] tendant à contester l’exactitude du taux effectif global, “la pratique du diviseur 360″ et la majoration des intérêts de la dernière échéance du prêt conclu le 02 janvier 2008, de même que celle contenue dans le rapport établi par le POLE EXPERT NORD-EST le 08 novembre 2022 et dont la demanderesse entend se prévaloir, se fondent sur l’examen des seuls éléments contenus dans l’offre de prêt.

Il doit ainsi être considéré que Madame [N] [M] épouse [L] était en mesure, dès l’acceptation de l’offre, de vérifier, par elle-même ou en s’en remettant à un tiers, l’exactitude du taux effectif global et aurait donc dû connaître, dès cette date, l’erreur qu’elle invoque.

D’ailleurs, le caractère décelable de l’irrégularité alléguée du taux effectif global en lien avec l’absence de prise en compte du coût de la période de préfinancement dans le T.E.G. et dans le coût total du crédit, tel qu’il résulte des stipulations contractuelles, n’est pas sérieusement contestable, étant relevé que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, elle ressort de la simple lecture notamment, des conditions générales du prêt et de la clause intitulée “intérêts intercalaires”.

Le délai de prescription ayant par conséquent commencé à courir à la date de l’acceptation de l’offre, soit le 02 janvier 2008, l’action initiée par assignation du 21 décembre 2022, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 2224 du code civil rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établi qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription de l’action en responsabilité ouverte à Madame [N] [M] épouse [L] qui invoque les mêmes moyens que pour l’action en déchéance du droit aux intérêts, a commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre, soit le 02 janvier 2008, de sorte que l’action initiée par assignation du 21 décembre 2022 est de la même manière irrecevable comme prescrite.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [N] [M] épouse [L] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

DÉCLARE recevable la demande de Madame [N] [M] épouse [L] tendant à voir déclarer abusive “la clause du contrat ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement” ;

DÉBOUTE Madame [N] [M] épouse [L] de sa demande tendant à voir déclarer abusive “la clause du contrat ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement” et de sa demande subséquente de nullité de la stipulation d’intérêts ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [N] [M] épouse [L] de déchéance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE de son droit aux intérêts conventionnels des prêts n°6128709 et n°6128710, comme étant prescrite ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [N] [M] épouse [L] de dommages et intérêts, comme étant prescrite ;

CONDAMNE Madame [N] [M] épouse [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


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